Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3782/2007 ATAS/912/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 août 2008
En la cause Madame O__________, domiciliée au Grand-Saconnex recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3782/2007 - 2/3 - Vu la décision de restitution du 31 août 2006, la décision sur opposition du 10 septembre 2007 la confirmant, le recours du 9 octobre 2007, et la réponse du 21 janvier 2008 ; Vu les pièces au dossier, les audiences de comparution personnelle des parties des 8 avril 2008 et de ce jour, et l'instruction par le Tribunal; Attendu que lors de l'audience de ce jour les parties ont déclaré ce qui suit: «Mme O__________: S'agissant de mes recherches d'emploi, j'explique avoir été inscrite au chômage sans succès au début des années 2000. Depuis je cherche un emploi à 50 % sans succès, essentiellement parce que je n'ai pas de diplôme. Je fais des offres spontanées, je me présente dans les magasins etc. J'ai postulé aux cuisines scolaires l'année passée. Je prends note que je peux contacter l'Association TRIALOGUE, qui peut m'accompagner dans mes démarches. Je contacterai également la COOP et la MIGROS de façon centralisée. J'ai pris bonne note que le gain potentiel pris en compte est calculé de façon théorique en application de la loi, et qu'en l'occurrence il est inférieur à ce qu'un salaire à mi-temps, par exemple, comme caissière, me procurerait. Mme MACRIPO: Je confirme que la décision litigieuse doit être revue en ce sens que la rente AI de Monsieur a été prise à tort à double entre novembre 2004 et octobre 2005 car il n'a pas touché cette part du rétroactif qui avait servi à compenser une partie du salaire reçu. Je propose donc de rendre une nouvelle décision sur cette base, qui confirmera les autres éléments du calcul. La recourante pourra contacter notre service pour un arrangement de payer une fois cette nouvelle décision rendue. Mme O__________: J'ai pris bonne note de ce qui précède »; Que par conséquent la décision litigieuse, à savoir la décision sur opposition du 10 septembre 2007 est annulée, une nouvelle décision au sens des considérants devant être rendue par le SPC; Qu'il convient d'entériner l’accord intervenu entre les parties, qui met fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES de ce que la décision sur opposition du 10 septembre 2007 est annulée, et qu'une nouvelle décision au sens des considérants sera rendue.
A/3782/2007 - 3/3 - 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à Madame O__________ de son accord avec ce qui précède . 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le