Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Anny FAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3779/2019 ATAS/31/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2020 9 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc-Alec BRUTTIN
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/3779/2019 - 2/3 - Vu le projet de décision du 6 juillet 2017 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) octroyant à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) un quart de rente depuis le 1er janvier 2015 ; Vu la décision du 13 septembre 2017 confirmant son projet de décision ; Vu le recours formé par l’intéressé le 16 octobre 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, enregistré sous le numéro de cause A/4165/2017 ; Vu l’arrêt de la chambre de céans (ATAS/467/2019) du 28 mai 2019 admettant ledit recours, annulant la décision du 13 septembre 2017 au sens des considérants, constatant que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité de la part de l’intimé dès le 1er janvier 2015, condamnant l’intimé à verser au recourant un montant de CHF 3'000.à titre de dépens et mettant un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé ; Vu la décision du 10 septembre 2019 de l’OAI annulant et remplaçant la précédente décision, octroyant une rente entière d’invalidité mensuelle de CHF 1'725.- du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, puis de CHF 1'740.- dès le 1er janvier 2019 ; Vu le recours interjeté le 11 octobre 2019 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le revenu annuel moyen déterminant à la fixation de la rente d’invalidité soit de CHF 88'016.85, qu’en conséquence soit fixé le montant de la rente invalidité à CHF 2'350.- par mois du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et de CHF 2'370.- dès le 1er janvier 2019, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015 et au déboutement de toute autre conclusion ; Vu la réponse du 3 décembre 2019 de l'intimé se rapportant intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination du 2 décembre 2019 de la caisse FER CIAM, qui a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse au motif que les revenus invoqués par le recourant pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant ne pouvaient être pris en compte dès lors que, datant de 2003 à 2007, il n’était plus possible de cotiser sur ces revenus ; que partant, aucun moyen n’était aujourd’hui envisageable pour régulariser la situation ; Vu le courrier de la chambre de céans du 5 décembre 2019 impartissant un délai au 6 janvier 2020 au recourant pour répliquer ; Attendu que par courrier du 23 décembre 2019, le conseil du recourant a indiqué que, bien que son mandant ne partageait pas la position de l’intimé, il avait pris la décision, par gain de paix, de retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. * * * * * *
A/3779/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le