Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3779/2016 ATAS/349/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2018 2 ème Chambre
En la cause A______, enfant mineure, soit pour elle sa mère Madame B______, domiciliée à ONEX
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/3779/2016 - 2/3 - Vu la décision du 4 octobre 2016, par laquelle l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé la prise en charge de toutes les mesures mises en place en relation avec la trisomie 21 de A______, et en particulier du traitement nécessité par l'hypothyroïdie de cette dernière (y compris le traitement substitutif, les examens et les consultations en endocrinologie), au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées ; Vu le recours du 4 novembre 2016 que l'enfant A______, représentée par sa mère, Madame B______, a interjeté contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, ainsi que les écritures et le dossier ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales du 18 juillet 2017 (ATAS/646/2017) admettant le recours au sens des considérants, annulant la décision de l'OAI, disant que le traitement de l'hypothyroïdie de ladite enfant devait être pris en charge par l'assurance-invalidité (y compris les examens et les consultations en endocrinologie), à titre de mesures médicales, et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI, mais n'allouant pas d'indemnité de procédure à ladite enfant ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 avril 2018 (9C_635/2017) annulant cet arrêt et confirmant la décision de l'OAI du 4 octobre 2016 en tant qu'elle porte sur le refus de la prise en charge par l'assurance-invalidité du traitement de l'hypothyroïdie, et renvoyant la cause à la chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Attendu que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu’en l’espèce, l’arrêt précité de la chambre de céans ayant été annulé et la décision attaquée de l’OAI ayant été confirmée, il y a lieu de mettre un émolument de justice, arrêté au montant minimal de CHF 200.-, à la charge de l'enfant recourante pour les frais de la procédure cantonale ; Que vu l'issue donnée au recours, l’enfant recourante n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 61 let. g de la loi de la fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA) ; Qu'au demeurant, elle n'a pas été représentée par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, mais par sa mère, et n'a pas établi avoir eu des frais en raison de la procédure. ***
A/3779/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur envoi du Tribunal fédéral
1. Met à la charge de l’enfant A______ un émolument de CHF 200.- pour la procédure cantonale dans la cause A/3779/2016. 2. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le