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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2012 A/3775/2011

6 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·469 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3775/2011 ATAS/231/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o M. D__________; à Onex

recourant

contre HOSPICE GENERAL, Service juridique de Direction; Case postale 3360; Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3

intimé

A/3775/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 27 septembre 2011, rectifiée le 10 octobre 2011, l'Hospice général réclame à l'assuré le remboursement de 1'747 fr. 20 de prestations RMCAS; Que dans son recours du 9 novembre 2011, le recourant fait valoir que le montant reçu en juillet 2010 correspond à des salaires dus en mars et avril 2010, soit avant l'octroi de prestations; Que l'Hospice général a persisté le 8 décembre 2011; Que les parties ont été entendues lors de l'audience du 24 janvier 2012; Que par pli du 9 février 2012, l'Hospice général a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, annulant complètement la demande de remboursement de 1'747 fr. 20, en transmettant la décision de reconsidération du même jour; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours, mais que l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours. Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/3775/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 9 février 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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