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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2019 A/3773/2018

26 septembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,851 mots·~29 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3773/2018 ATAS/874/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3773/2018 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame A______ était au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d’invalidité et du subside d’assurance-maladie dans le canton de Genève dès le 1er octobre 2004. 2. Dans le cadre d’une révision du dossier entamée en mai 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé divers justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. N’ayant pas reçu de réponse, il a adressé à l’intéressée également des rappels, en la rendant attentive au fait que, sans réponse de sa part, il serait dans l’obligation de supprimer le versement des prestations complémentaires. 3. Par courrier du 5 juillet 2018, reçu le 19 suivant par le SPC, l'intéressée a transmis au SPC une partie des documents requis et a expliqué traverser une période très difficile en raison de la grave maladie dont était affectée sa sœur, si bien qu'elle n'avait pas été en mesure de rassembler la totalité des pièces demandées. 4. Par décision du 31 juillet 2018, le SPC a supprimé les prestations complémentaires dès cette date, l’intéressée n’ayant pas donné suite à sa demande de renseignement dans les délais qui lui avaient été impartis, et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition à cette décision. 5. Par courrier du 7 août 2018, l’intéressée a remis au SPC en mains propres les documents manquants, tout en précisant dans son courrier d’accompagnement que de gros soucis de santé l’avaient empêchée de les fournir dans les délais impartis. Par ailleurs, un courrier qu’elle avait envoyé audit service lui était revenu en retour en raison d’une erreur dans l’adresse. Elle a enfin précisé vivre seule dans son logement. Dans la déclaration sur l'honneur, signée le 15 juillet 2018 et annexée à ce courrier, l'intéressée a confirmé ce fait. Aux termes du formulaire de révision périodique, elle attestait par cette déclaration que les indications figurant dans le formulaire étaient complètes et véridiques. 6. Le 13 août 2018, le SPC a demandé une vérification du domicile de l'intéressée à la cellule Infrastructure Logistique et Enquêtes de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Selon le rapport du 30 août 2018 de l'enquêteur, lorsqu'il s'est présenté le 23 août 2018 à l'adresse de la recourante, un ressortissant de Taiwan lui avait ouvert la porte et lui avait déclaré qu'il y habitait depuis deux semaines et jusqu'au 16 janvier 2019 et qu'il travaillait dans le canton de Vaud. Il ne connaissait pas l'intéressée ni même son nom, mais disait avoir versé un acompte et le premier loyer en espèces. Les loyers suivants, de CHF 1'190 par mois, étaient payables par e-banking. Il communiquait avec le locataire principal, dont le nom serait B______, uniquement par l'application mobile chinoise "WeChat". Avant lui, il y avait déjà eu un autre sous-locataire pendant six mois. L'enquêteur a par ailleurs appris du facteur que le courrier de l'intéressée était dévié dans le canton de Zurich. Après vérification, celle-ci faisait dévier son courrier depuis le 20 avril 2016 pour

A/3773/2018 - 3/13 une durée indéterminée à un service postal à Zurich, Swiss Post Box, qui ouvrait l'intégralité du courrier et le numérisait pour l'envoyer ensuite par mail. 7. Par courrier du 4 septembre 2018, l'intéressée a demandé au SPC un rendez-vous dans les plus brefs délais, tout en confirmant que son état de santé était grave et qu'elle avait beaucoup de difficultés. 8. À l'appui de ses dires, elle a annexé l'attestation de la même date du docteur C______, psychiatre-psychothérapeute, selon laquelle il suivait régulièrement l’intéressée en psycho-pharmacothérapie depuis janvier 1998 et encore actuellement pour des problèmes anxio-dépressifs sévères. Depuis le début de l’année 2018, elle traversait une période particulièrement difficile et déstabilisante pour son état psychique déjà très fragile, à cause de très mauvaises nouvelles de santé pour sa famille (mère, père et sœur) qui vivaient à Belgrade. Elle avait dû être hospitalisée en urgence les 20 et 21 juillet 2018 pour des complications cardiaques. Lors d’une visite à sa famille à Belgrade, elle avait présenté des problèmes gynécologiques et dû consulter en urgence un gynécologue qui avait découvert plusieurs tumeurs à l’utérus qu’elle devrait faire opérer le plus rapidement possible. Comme il lui était impossible de se détendre à Genève, il était prévu qu’elle fût hospitalisée dès que possible à la Clinique genevoise de Montana pendant environ deux semaines. En raison de son état cognitif (trouble de la concentration et de la mémoire, dispersion et fort ralentissement psychomoteur) et d’un état anxiodépressif sévère, elle n’avait pas été en mesure de s’organiser suffisamment bien et à temps pour répondre au SPC. Cela étant, il y avait lieu de reconsidérer la décision de suppression des prestations durant la procédure de révision, pour tenir compte de sa santé mentale défaillante avec une importante fragilité psychique. 9. Par décision du 5 septembre 2018, le SPC a réclamé à l'intéressée la restitution de CHF 61'776.- correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment perçues du 1er mai 2016 au 30 septembre 2018. 10. À la même date, le SPC a informé le service social du canton de Zurich, division assurances sociales, que l'intéressée l'avait informé de son départ dans ce canton dès le 1er mai 2016, et lui a transmis le dossier de celle-ci comme objet de sa compétence. 11. Par courrier du 11 septembre 2018, l’intéressée a formé opposition à la décision du 31 juillet 2018, par l’intermédiaire de son conseil, tout en requérant la restitution de l’effet suspensif à l'opposition à la décision, dès lors qu’elle n’avait aucune autre ressource pour vivre. 12. Par décisions du 12 septembre 2018, le SPC a réclamé à l'intéressée le remboursement de CHF 14'928.- à titre de subsides d'assurance-maladie perçus indûment depuis le 1er mai 2016, ainsi que le montant total de CHF 76'704.correspondant aux prestations complémentaires et audit subside, au motif qu'elle avait quitté Genève pour Zurich à cette date.

A/3773/2018 - 4/13 - 13. Par courrier du 14 septembre 2018, l'intéressée a formé également opposition aux décisions précitées, en affirmant avoir toujours vécu à Genève et n'avoir jamais été domiciliée à Zürich. 14. Par courrier du 24 septembre 2018, le SPC a demandé à l'intéressée les décomptes détaillés de son assureur-maladie pour les années 2016 à 2018, copie des éventuels soins ou séjours hospitaliers à l'étranger non présentés à l'assureur, les décomptes détaillés de la carte de crédit UBS qu'elle alimentait tous les mois de CHF 600.-, et l'origine du montant mensuel de CHF 1'190.- crédité sur le compte auprès du Crédit Suisse. 15. Par décision du 24 septembre 2018, le SPC a refusé la restitution de l’effet suspensif. 16. Par décision du 24 septembre 2018, le SPC a rejeté les oppositions formées par l’assurée à ses décisions des 31 juillet, 5 et 12 septembre 2018, considérant que l’intéressée n’était pas domiciliée dans le canton de Genève. 17. Par acte du 25 octobre 2018, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 24 septembre 2018 statuant sur la demande d’effet suspensif, en concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif et, ceci fait, au versement des prestations complémentaires depuis le 31 juillet 2018, sous suite de dépens. Ce recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/3774/2018. Elle a allégué habiter à ______, rue du D______ à Genève. Par ailleurs, elle était suivie depuis de nombreuses années par le Dr C______. Il était vrai qu’elle bénéficiait d’un service en ligne E-Post pour le traitement de son courrier envoyé à son adresse à Genève. Toutefois, elle utilisait ce service pour des raisons écologiques et afin de recevoir ses courriers lorsqu’elle se rendait en Serbie pour rendre visite à ses parents ou à Dubaï où habitait sa sœur. Celle-ci avait dû se faire opérer d’un cancer au début de l’année 2018, ce qui avait beaucoup touché la recourante. Elle souffrait en outre de crises d’angoisse et présentait des difficultés pour gérer ses affaires courantes. Ses parents avaient également connu au printemps 2018 de graves soucis de santé, de sorte qu’elle avait dû passer beaucoup de temps à Belgrade afin de prendre soin d’eux. La situation familiale l’avait beaucoup fragilisée et entraîné une forte péjoration de son état de santé. En juillet 2018, lors d’une visite de ses parents à Belgrade, elle avait fait un malaise et avait dû être transportée en urgence à l’hôpital à Belgrade. A cette occasion, plusieurs tumeurs dans l’utérus avaient été découvertes et elle avait dû être opérée d’urgence. Par ailleurs, le SPC lui avait annoncé par téléphone que les documents qu’elle avait déposés tardivement le 7 août 2018, ne lui permettraient pas d’annuler la décision du 31 juillet 2018, dès lors qu’elle serait domiciliée dans le canton de Zurich, selon ses informations. Or, la recourante n’avait jamais été domiciliée dans ce canton et n’avait aucun lien avec cette ville. La recourante a estimé que puisque le SPC lui avait demandé des documents dans le cadre de la demande de révision, il admettait que l’issue du litige pourrait lui être favorable. Au demeurant, les documents produits permettaient de prouver qu’elle vivait à Genève et qu’elle en avait fait son centre de vie. La

A/3773/2018 - 5/13 suppression du versement des prestations complémentaires avait un effet catastrophique sur sa situation financière, dès lors qu’elle avait dû s’endetter. En plus, cela avait péjoré son état psychique. Au demeurant, l’intimé n’avait pas démontré qu’elle était domiciliée dans un autre canton. 18. Le 25 octobre 2018, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018 concernant la suppression des prestations et la demande de restitution, en concluant à son annulation et à l’octroi des prestations complémentaires à compter du 31 juillet 2018, sous suite de dépens. Ce recours a été enregistré sous le numéro A/3774/2018. Dans le cadre de cette procédure, elle s’est plainte d’une violation du droit d’être entendue, en se prévalant de l’absence de motivation suffisante, la décision querellée énonçant comme simple raison du refus de l’octroi de prestations complémentaires le départ de la recourante pour un autre canton. A aucun moment, l’intimé n’avait donné d’explication plausible quant à ses affirmations ni n’avait étayé ses allégués. Par ailleurs, elle possédait une carte de crédit qu’elle alimentait tous les mois pour ses utilisations de Skype, afin de communiquer avec sa famille, et pour ses dépenses lors de ses déplacements en Serbie et à Dubaï. Cependant, ces voyages ne constituaient pas des éléments suffisants pour admettre qu’elle résidait dans un autre canton. Au contraire, elle était suivie à Genève par son psychiatre et y avait beaucoup d’amis. Elle a également contesté être domiciliée à Zurich, n’ayant aucune attache avec cette ville, ni amis ou adresse. L’intimé n’avait aucune preuve démontrant qu’elle était domiciliée dans un autre canton. Subsidiairement, la recourante a requis la remise de l’obligation de remboursement, arguant de sa bonne foi et de sa situation difficile. 19. Dans sa réponse du 23 novembre 2018 à ce dernier recours, l’intimé a conclu à son rejet au motif que la sous-location de l’appartement de la recourante était avérée. Par ailleurs, la preuve du suivi médical régulier à Genève était lacunaire et non détaillée. Les relevés bancaires montraient également des paiements à l'étranger en USD et l’alimentation d’une carte de crédit UBS. Il n'y avait pas non plus de preuves d’achat de biens ou de services dans le canton de Genève. Dans la mesure où l’appartement de la recourante était sous-loué, la preuve d’un domicile et d’une résidence habituelle sur le territoire genevois n’était pas apportée. Rien ne permettait d’attester non plus de liens personnels, sociaux ou économiques dans le canton de Genève. 20. Par écritures du 26 novembre 2018, la recourante a relevé qu'elle n'avait pas eu accès au dossier à ce jour et a requis de pouvoir le consulter. Ce n'est qu'à la lecture de la réponse au recours de l'intimé, qu’elle avait découvert la véritable motivation de la décision querellée, alors même que les décisions devaient être motivées et complètes. 21. Par arrêt incident du 29 novembre 2018, la chambre de céans a ordonné la jonction des recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018 et contre la

A/3773/2018 - 6/13 décision de la même date retirant l’effet suspensif et a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif à l’opposition et au recours. 22. Par courrier du 30 novembre 2018, la recourante a retiré son recours contre la décision statuant sur la demande d’effet suspensif. 23. Par réplique du 14 janvier 2019, la recourante a maintenu ses conclusions. Son domicile était à Genève, étant considéré qu’elle était citoyenne suisse, avait déposé ses papiers dans le canton de Genève, y exerçait son droit de vote et payait ses impôts, ainsi que les assurances sociales. Depuis juin 2013, elle louait un appartement à la rue D______ ______ à Genève et était régulièrement suivie dans cette ville par le Dr C______ depuis 1998. En ce qui concerne l’ouverture d’une Swiss Post Box, elle a relevé que les prestations fournies par la Poste procédaient d’une simplification de la délivrance de courrier, notamment pour les personnes qui voyageaient de manière fréquente et celles qui désiraient recevoir leur courrier sous forme électronique. Or, les parents de la recourante se trouvaient en Serbie et sa sœur à Dubaï. La recourante leur rendait régulièrement visite, notamment à cause de leur état de santé préoccupant. Partant, l’utilisation d’une Swiss Post Box ne permettait pas de considérer qu’elle avait changé de domicile. Quant à l’adresse située à Zurich, elle correspondait simplement au lieu depuis lequel le service était offert par la Poste. Aucun élément n’indiquait qu’elle y avait une résidence ou même de simples activités ou intérêts. En ce qui concerne le rapport d’enquêtes, celui-ci a fait état de la présence d’un sous-locataire dans son appartement seulement depuis le mois d’août 2018 et d’une autre personne six mois avant lui, soit au plus tôt depuis le mois de février 2018. Partant, une sous-location de l’appartement de la recourante pourrait être retenue seulement depuis cette dernière date au plus tôt et non depuis 2016 déjà. Les déplacements hors de Suisse étaient en outre tout à fait compatibles avec un domicile à Genève. A cet égard, l’intimé ne démontrait pas qu’elle avait un domicile ailleurs qu’en Suisse ou à l’étranger. De simples paiements à l’étranger ne sauraient non plus permettre de conclure à l’abandon du domicile genevois ou à la création d’un domicile à l’étranger. Au contraire, elle avait fait de Genève le centre de ses intérêts depuis de nombreuses années déjà, y résidait depuis 1998 et y possédait de nombreuses connaissances et amis. Elle consultait par ailleurs le Dr C______ de manière régulière, à savoir presque une fois par mois. Enfin, un rapport d’entraide administrative interdépartementale du 14 septembre 2018 constatait le retour de la recourante à Genève. 24. Par arrêt du 31 janvier 2019, la chambre de céans a rejeté le recours de l’intéressée, niant son domicile dans le canton de Genève. Toutefois, par inadvertance, elle a considéré que la décision querellée ne rejetait que l'opposition de la recourante à la décision du 31 juillet 2018. De ce fait, elle a limité l'objet du litige au droit aux prestations complémentaires dès le 1er août 2018 et n'est pas entrée en matière sur la demande de remboursement de CHF 76'704.-.

A/3773/2018 - 7/13 - 25. Par arrêt du 19 août 2019, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision, dès lors qu’elle avait exclu de l’objet du litige demande de remboursement de CHF 76'704.- et ainsi commis un déni de justice. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20] et 43 LPCC). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante a droit aux prestations complémentaires et, dans la négative, si elle est tenue de restituer la somme de CHF 76'704.- perçues entre le 1er mai 2016 et 30 septembre 2018 à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que de subside d'assurance-maladie. 4. La recourante se plaint en premier lieu d’une violation du droit d’être entendu. a. La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa ; ATF 124 V 181 consid. 1a ; ATF 124 V 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3773/2018 - 8/13 vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 132 consid. 2b et les références). b. En l’occurrence, même si une violation du droit d’être entendu devait être admise, il convient constater que celle-ci a été réparée dans la présente procédure, la recourante ayant pu consulter le dossier et s’exprimer à plusieurs reprises. Par ailleurs, la chambre de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen. Par conséquent, ce grief est infondé. 5. Tant l’art. 4 al. 1 LPC que l’art. 2 al. 1 LPCC soumettent le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse respectivement dans le canton de Genève. 6. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, aussi aux prestations complémentaires cantonales, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20210 http://intrapj/perl/decis/127%20V%20238 http://intrapj/perl/decis/125%20V%2077 http://intrapj/perl/decis/120%20III%207 http://intrapj/perl/decis/120%20III%207 http://intrapj/perl/decis/41%20III%2051

A/3773/2018 - 9/13 - Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). http://intrapj/perl/decis/88%20III%20135 http://intrapj/perl/decis/125%20III%20101

A/3773/2018 - 10/13 - 8. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 9. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante fait dévier son courrier depuis le 20 avril 2016 pour une durée indéterminée au service Swiss Post Box qui ouvre l’intégralité du courrier, le numérise et l’envoie ensuite par mail. Par ailleurs, en août 2018, un enquêteur de l’OCPM s’est présenté à l’adresse de la recourante et il s’est avéré que son appartement était sous-loué à un ressortissant de Taïwan jusqu’au 16 janvier 2019. Celui-ci a en outre indiqué qu’un autre souslocataire avait occupé l’appartement durant six mois avant lui. Dans ses dernières écritures, la recourante ne conteste pas ce fait et se contente de relever que seule une sous-location depuis février 2018 au plus tôt devait être admise. Elle ne formule aucune offre de preuve pour l’occupation de cet appartement durant la période litigieuse depuis mai 2016 jusqu’en juillet 2018. Enfin, les relevés bancaires de la recourante montrent des paiements à l'étranger en USD et l’alimentation régulière d’une carte de crédit. Des preuves d’achat de biens ou de services dans le canton de Genève sont absentes. Le seul élément en faveur d’un domicile à Genève constitue l’attestation du Dr C______. Cependant, celui-ci certifie suivre la recourante en psychopharmacothérapie. Or, un tel suivi ne rend pas nécessaire une consultation en personne chez le médecin. Certes, la recourante semble également suivre chez le Dr C______ une psychothérapie depuis 2016 jusqu’en juillet 2018 à raison d’une séance par mois. Cela ne crée pas pour autant un lieu de résidence effective dans ce canton. Du relevé des prestations médicales dispensées du 1er janvier 2016 au 6 juillet 2018, établi par Mutuel Assurance Maladie SA, il résulte par ailleurs que la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page195 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22La+proc%E9dure+est+r%E9gie+par+le+principe+inquisitoire%2C+d%27apr%E8s+lequel+les+faits+pertinents+de+la+cause+doivent+%EAtre+constat%E9s+d%27office+par+le+juge.+Mais+ce+principe+n%27est+pas+absolu.&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176

A/3773/2018 - 11/13 recourante a uniquement consulté le Dr C______ durant cette période et acheté quelques médicaments en pharmacie. La recourante n'a ainsi pas réussi à démontrer qu'elle était domiciliée dans le canton de Genève et qu'elle y avait sa résidence effective depuis mai 2016. Au contraire, elle s'est bien gardée de préciser à partir de quelle date elle sous-louait son appartement, avec pièces à l'appui, et d'indiquer à quelle adresse elle résidait réellement à Genève, en particulier depuis février 2018. Ayant échoué dans la preuve de son domicile et de sa résidence dans ce canton, elle doit en supporter le fardeau. Au demeurant, l'absence de domicile et de résidence à Genève doit également être admise au degré de la vraisemblance prépondérante, au vu de la sous-location, du nombre peu élevé de soins médicaux à Genève, de l'alimentation régulière d'une carte de crédit et de paiements importants effectués à l'étranger. Par conséquent, c’est à tort que la recourante a bénéficié des prestations complémentaires et du subside d'assurance-maladie entre mai 2016 et juillet 2018. Il appert également qu'elle ne peut plus prétendre à ces prestations dès août 2018, si bien que l'intimé était fondé à les supprimer dès cette date. 10. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). 11. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, http://intrapj/perl/decis/8C_512/2008

A/3773/2018 - 12/13 mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L'art. 28 LPCC a une teneur identique pour les prestations complémentaires cantonales. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). 12. En l’occurrence, l’intimé a appris, par le rapport du 30 août 2018 de l’enquêteur, que la recourante sous-louait son appartement et qu’elle faisait dévier son courrier depuis le 20 avril 2016 à un service postal à Zurich, Swiss Post Box, qui ouvre l’intégralité du courrier et le numérise pour l’envoyer ensuite à la recourante. Ce fait constitue assurément un fait nouveau permettant la révision des décisions d’octroi de prestations complémentaires et du subside d'assurance-maladie. Par ailleurs, les décisions de restitution des prestations des 5 et 12 septembre 2018 respectent le délai légal d’une année, de sorte que la créance n’est pas prescrite. Partant, l’intimé est en droit de demander à la recourante la restitution de la somme de CHF 76'704.- indûment perçue. 13. La recourante demande également la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues. L'intéressé a le droit de demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). La chambre de céans n’est ainsi pas compétente pour statuer sur la demande de remise, laquelle doit être adressée à l'intimé lorsque la décision de restitution est devenue exécutoire. Toutefois, le recours devant être considéré comme une telle demande, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il statue sur la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la cause renvoyée à l’intimé pour statuer sur la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 76'704.-. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-579%3Afr&number_of_ranks=0#page579 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-10%3Afr&number_of_ranks=0#page10

A/3773/2018 - 13/13 - 15. La procédure est gratuite.

*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour statuer sur la demande de remise de la recourante. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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