Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3769/2015 ATAS/860/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2015 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à Collonges-Sous-Salève, FRANCE recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3769/2015 - 2/4 - Considérant, en fait, que par décision du 23 septembre 2015, l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé une rente d’invalidité et des mesures professionnelles à Monsieur A______, par un courrier adressé à ce dernier c/o Mme B______, rue de la C______ ______ à 1227 Carouge ; Que par acte daté du 26 octobre 2015, posté le lendemain, Monsieur A______ a recouru contre cette décision, en indiquant être domicilié route de D______ ______ à Collonges-sous-Salève, donc en France voisine ; Qu’invité à répondre au recours, l’OAI a indiqué en date du 5 novembre 2015 que l’assuré était domicilié en France et que la décision litigieuse avait été notifiée par erreur par l’OAI, avec une indication erronée des voies de recours, qu’elle aurait dû être notifiée par l’office AI pour les assurés résidants à l’étranger (ci-après : OAIE), avec ouverture de la voie de recours au Tribunal administratif fédéral ; Qu’il a conclu à la transmission du recours au Tribunal administratif fédéral ; Considérant, en droit, que comme toute autorité (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 7 al. 1 de loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), toute juridiction doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle est saisie, et, si cette dernière a été portée à tort devant elle, pour prendre des mesures commandées par la nécessité de faire respecter les règles de compétence, qui sont d’ordre public, en particulier transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 8 al. 1 PA ; art. 58 al. 3 LPGA ; art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; art. 11 al. 3 et 65 al. 2 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1512 s.) ; Que, selon l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ; Que toutefois, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions de l’OAIE peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral ; Que selon l’art. 55 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, le Conseil fédéral réglant la compétence dans les cas spéciaux ; Que l’art. 56 LAI prévoit que le Conseil fédéral institue un OAIE, que le gouvernement fédéral a constitué – par l’art. 43 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier
A/3769/2015 - 3/4 - 1961 (RAI - RS 831.201) – sous la dénomination « office AI pour les assurés résidant à l’étranger », auprès de la Centrale de compensation ; Qu’à teneur de l’art. 40 al. 1 let. b RAI, c’est l’OAIE qui est compétent pour enregistrer et examiner les demandes de prestations de l’assurance-invalidité pour les assurés domiciliés à l’étranger, sous réserve d’exceptions ; Que dans le cas des frontaliers, c’est l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative qui est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, mais que c’est néanmoins l’OAIE qui doit notifier les décisions (art. 40 al. 2 RAI ; ch. 4009 de la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans l’assurance-invalidité) ; Qu’il ne s’ensuit pas, dans le cas des frontaliers, que l’OAIE n’aurait aucune compétence matérielle et devrait se contenter d’exercer une compétence formelle de notification, sans pouvoir vérifier la conformité de la position de l’office AI ayant le cas échéant instruit la cause, autrement dit devrait veiller simplement à ce que la voie de recours indiquée dans la décision soit celle du Tribunal administratif fédéral (ATAS/337/2015 du 5 mai 2015 consid. 4) ; Qu’en l’espèce – ainsi que l’OAI l’a indiqué –, ce n’est pas que la voie de droit indiquée dans la décision qui est erronée, mais bien l’autorité qui a notifié qui l’est, sinon le cas échéant (si l’assuré n’était pas un frontalier) qui l’a rendue, l’assuré ayant son domicile à l’étranger, en France voisine ; Que cette erreur ne saurait créer la compétence de la chambre de céans pour statuer sur le fond de la cause ; Qu’une simple transmission du recours au Tribunal administratif fédéral évincerait en tout cas non seulement la compétence formelle de notification de l’OAIE, mais aussi sa compétence matérielle de vérification de la position de l’OAI ayant le cas échéant instruit la cause sur le plan administratif, compétences au respect desquelles l’assuré a droit ; Que saisie d’un recours dirigé contre une décision formelle de l’OAI, la chambre de céans est compétente pour constater l’incompétence ratione materiae de l’OAI à tout le moins pour notifier la décision attaquée, et en tirer la conséquence que cette dernière, dès lors qu’elle émane de l’OAI, doit être annulée pour ce motif de défaut de compétence, sans entrer d’une quelconque façon en matière sur le fond de la cause ; Qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure devant la chambre de céans n’est pas gratuite en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI) ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 23 septembre 2015, pour défaut de compétence dudit office. 2. Invite l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève à transmettre le dossier à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, au sens des considérants. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le