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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2015 A/3769/2014

27 avril 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,090 mots·~15 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3769/2014 ATAS/296/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2015*Rectification d'une erreur matérielle le 30.04.2015/BRC/WMH 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENЀVE

recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3769/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le _______ 1952, s'est inscrit à l'office régional de placement (ORP), le 8 septembre 2014, à la recherche d'un emploi à 100 %. 2. Il a été convoqué le 6 octobre 2014 à 14h00 pour un premier entretien avec son conseiller. Il était spécifié que sa présence à cet entretien était obligatoire et que toute absence injustifiée entraînerait une suspension de son éventuel droit aux indemnités de chômage. 3. Le 6 octobre 2014 à 14h15, l'assuré a appelé l'ORP pour annoncer qu'il avait du retard. Il a été informé qu'il ne pourrait être reçu et qu'une nouvelle convocation lui serait envoyée. 4. Par courrier du 7 octobre 2014, l'assuré a été convoqué à un nouvel entretien le 14 octobre 2014 à 9h00. 5. Par décision du 17 octobre 2014, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours, à compter du 15 octobre 2014, en raison du fait qu'il ne s'était pas présenté, sans excuse, à l'entretien du 14 octobre 2014. 6. Le 22 octobre 2014, l'intéressé a formé opposition contre la décision précitée. Il avait manqué l'entretien du 14 octobre 2014 en raison du fait qu'il avait dû partir précipitamment, le 10 octobre 2014, afin d'aider sa famille qui avait subi une catastrophe naturelle, soit une inondation, dans le midi de la France. Il n'avait eu connaissance de la convocation pour le rendez-vous du 14 octobre 2014 qu'à son retour, le 16 octobre 2014. Le 17 octobre 2014, il avait appelé l'ORP et lui avait envoyé un message le 18 octobre 2014, afin d'excuser son absence. Dans sa vie professionnelle, il avait toujours été ponctuel et respectueux de ses engagements. Il n'avait pas agi par négligence, mais en raison d'une situation d'urgence. La pénalité prononcée altérerait gravement sa situation financière, en tant que nouveau chômeur. A l'appui de son opposition, l'intéressé a transmis son message du 18 octobre 2014 adressé à son conseiller. 7. Par décision du 14 novembre 2014, l'office cantonal de l'emploi (OCE) a rejeté l'opposition, au motif que l'intéressé n'avait pas informé son conseiller de son absence ou obtenu l'accord de prendre des vacances. Il avait été informé, suite à son retard du 6 octobre 2014, qu'il allait faire l'objet d'une nouvelle convocation. Il devait dès lors s'attendre à en recevoir une dans les jours suivants. C'était par sa propre faute qu'il n'avait pas eu connaissance de la nouvelle convocation de l'ORP et, par conséquent, à juste titre qu'une sanction avait été prononcée à son encontre. La durée de la suspension correspondait au minimum du barème du SECO pour un manquement tel que celui reproché à l'assuré et respectait de ce fait le principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence, la quotité de la suspension dépendait uniquement de la gravité de la faute et pas de la situation financière de l'assuré.

A/3769/2014 - 3/8 - 8. Le 8 décembre 2014, l'intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition de l'OCE, faisant valoir qu'il n'était pas parti en vacances, "mais en urgence pour un motif humain". Au moment de son départ, il n'avait pas encore eu connaissance de la convocation. Il n'avait pas pensé à l'OCE, en raison de l'urgence de la situation et du fait qu'il n'avait pas encore de conseiller qui s'occupait de son dossier officiellement. Il avait toujours été ponctuel dans sa vie professionnelle et n'avait jamais eu de remarque, ni de sanction. Il n'avait jamais manqué de séance avec son conseiller actuel. Il concluait à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre. 9. Le 13 janvier 2015, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition et conclu au rejet du recours. 10. Le 29 janvier 2015, l'intéressé a transmis à la chambre de céans copie de deux attestations établies par la Mairie de Juvignac en France. La première attestation, signée par le Maire de Juvignac le 17 novembre 2014, indique que, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2014, la commune avait subi un épisode pluvieux particulièrement intense qui avait provoqué un débordement de la Mosson. L'habitation de Monsieur et Madame B______ avait été sinistrée, avec 40 cm d'eau dans la partie habitable. La seconde attestation, signée par l'adjoint délégué au Maire le 2 décembre 2014, a la même teneur que la première, si ce n'est qu'elle précise que Monsieur et Madame B______ avaient été relogés par la Mairie. 11. L'OCE a indiqué à la chambre de céans le 13 février 2015, que l'ORP, sur la base des attestations transmises par le recourant le 5 janvier 2015, avait accordé à ce dernier un allégement de contrôle pour la période du 10 au 14 octobre 2014. Cet allégement ne respectait pas les conditions légales et avait été donné à tort. Cela étant, il ressortait clairement des pièces produites que l'intéressé n'avait pas dû se rendre en urgence en France, puisque les inondations avaient eu lieu dans la nuit du 6 octobre 2014 et qu'il n'était parti que le 10 suivant. L'intéressé aurait dû informer l'ORP qu'il quittait la Suisse, ce qu'il n'avait pas jugé utile de faire. La sanction était justifiée. 12. Le 18 mars 2015, l'intéressé a encore précisé qu'il était parti trois jours après la catastrophe, car il n'en avait été informé que 48 heures après qu'elle soit intervenue et parce que la police et les pompiers avaient bouclé le secteur. Il s'était rendu sur place une fois sa famille relogée à l'hôtel. 13. Entendu par la chambre de céans le 13 avril 2015, l'intéressé a indiqué : "S'agissant de mon premier rendez-vous à l’ORP, j’indique que j’étais en retard car j’avais entrepris d’imprimer des documents et que mon imprimante est lente. La dame qui devait me recevoir a refusé de le faire car j’étais cinq minutes en retard, alors qu’il y avait encore du temps imparti pour moi. Je suis rigoureux. Je voulais amener les documents nécessaires, comme cela était demandé dans la convocation

A/3769/2014 - 4/8 du 12 septembre 2014, que j’ai lue avec attention, notamment au sujet des conséquences d’une absence à un entretien. J’ai demandé tout de suite au téléphone un nouveau rendez-vous, en insistant, mais cela m’a été refusé. On m’a dit que j’allais recevoir une convocation. Je savais que j’allais recevoir une convocation, mais je pensais que je ne la recevrais pas avant sept jours, plus deux jours ouvrables. Je sais que c’est l’usage de l’ORP. Tout le monde me l’a dit. Lors de mon inscription, le 12 septembre 2014, j’ai bien reçu la brochure de l’OCE et on m’a parlé de mes obligations, et notamment de mon obligation d’informer l’OCE avant de quitter Genève. J’explique que je ne l’ai pas fait car je n’avais pas de conseiller attitré, alors que pour le premier rendez-vous j’avais le nom de la personne avec qui j’avais rendez-vous. Je rappelle que j’avais aussi pour motif que j’ai dû me rendre en urgence en France. De manière générale, je suis très ponctuel. Mon beau-frère et ma belle-sœur, qui ont 75 et 79 ans, ont subi une inondation en France, que j’ai prouvée par attestation de la mairie. Je suis d’accord avec vous sur le fait que l’urgence n’était pas telle que je ne pouvais pas appeler l’office cantonal de l’emploi, mais je précise que j’étais sous le choc et que je n’avais pas encore reçu de convocation. Si j’avais déjà été convoqué, j’aurais attendu le rendez-vous. Ils ont eu de l’eau jusqu’au cou. Il est exact qu’il n’y a eu que 40 cm d’eau dans la partie habitable de la maison des membres de ma famille, mais dans la rue, il y avait beaucoup plus d’eau. L’inondation a eu lieu le 6 octobre, j’en ai eu connaissance le 9 et je suis parti le 10 au matin. C’est mon beau-frère et ma belle-sœur qui m’ont appelé pour m’informer de l’inondation, alors qu’ils étaient à l’abri à l’hôtel. Ils étaient très émus et pleuraient au téléphone, car tous leurs biens étaient abimés en raison de l’inondation. J’estime que je n’ai commis aucune négligence. Je maintiens mon recours." 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité du recourant.

A/3769/2014 - 5/8 - 4. a. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (ATAS/140/2014 du 3 février 2014). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). b. L’art. 30 al. 1er let. d LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci, n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). Conformément l'art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1er let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1er let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1).

A/3769/2014 - 6/8 - A teneur du barème du barème du SECO, la non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, ou à un entretien de conseil ou de contrôle, constitue, la première fois, une faute légère justifiant une suspension de 5 à 8 jours (Bulletin LACI IC/D72, janvier 2013). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). À cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d’assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi qui met fin au chômage. La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3). c. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). d. En l'espèce, il est établi, et non contesté, que l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui a été fixé par l'ORP le 14 octobre 2014, sans être excusé.

A/3769/2014 - 7/8 e. Il y a lieu d'examiner si les circonstances du cas d'espèce justifient ce manquement. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'intéressé a été pleinement informé de ses obligations et des conséquences possibles de leur non-respect, lors de son inscription à l'ORP. Il a néanmoins quitté Genève pendant plusieurs jours, sans en informer l'ORP, alors même que le premier rendez-vous fixé avec ce dernier avait dû être reporté par sa faute. S'il est établi que des membres de sa famille ont subi une inondation, cette circonstance ne suffit pas à excuser son manquement. Il ne se trouvait pas dans une situation d'urgence rendant compréhensible qu'il quitte Genève, sans en informer l'OCE, l'inondation ayant eu lieu quatre jours avant son départ et les membres de sa famille ayant été relogés. La situation de ces derniers n'était pas si dramatique, dès lors qu'ils n'ont subi que des dommages matériels. L'intéressé invoque encore le fait qu'il n'avait pas de conseiller attitré. Cela ne saurait en aucun cas excuser le fait qu'il n'a pas demandé l'autorisation de quitter Genève. Rien ne l'empêchait de prendre contact avec la réception de l'ORP ou de contacter le conseiller qui lui avait fixé le premier rendez-vous. f. Il y a encore lieu d'examiner s'il ressort de l'attitude générale de l'intéressé qu'il prenait ses obligations de chômeur très au sérieux, de telle sorte qu'une sanction apparaîtrait injustifiée. Tel n'est manifestement pas le cas, l'intéressé étant déjà arrivé en retard au premier rendez-vous qui lui avait été fixé par l'ORP, sans motif valable. g. La durée de la suspension correspond au barème minimum en la matière. Par conséquent, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation. 5. En conséquence, le recours sera rejeté. 6. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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