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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2011 A/3765/2009

7 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,683 mots·~38 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3765/2009 ATAS/604/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juin 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur O__________, domicilié à Chêne-Bougeries, représenté par le Docteur Yves H__________ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3765/2009 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur O__________ (ci-après l'assuré), ressortissant portugais né en 1962, a travaillé en tant que chauffeur de poids lourds pour X__________ dès le 21 avril 1998. Il était à ce titre assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de SWICA (ci-après l’assurance-accidents). 2. Le 9 octobre 2003, alors qu’il se trouvait en vacances au Portugal, l'assuré a glissé d’un mur et a entraîné dans sa chute une lourde pierre qui est tombée sur sa jambe droite, provoquant une fracture tibio-péronéale. Il a été totalement incapable de travailler à la suite de cet accident. 3. Le 26 avril 2004, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a examiné l'assuré. Celui-ci a noté que selon les radiographies à disposition, l'assuré présentait déjà des troubles statiques, une chute du bassin à gauche, une arthrose postérieure L5-S1 et un pincement discal postérieur L5-S1 en 2001. Les nouvelles radiographies du 5 avril 2004 confirmaient une légère perte de hauteur du disque L5-S1 avec un pincement marqué dans la partie postérieure, à l’aspect sclérotique dans la région isthmique gauche de L5. Le cas de l'assuré était difficile, avec une évolution douloureuse chronique aussi bien pour la région lombaire que le membre inférieur, associée à des troubles anxiodépressifs. La reprise du travail dans l’immédiat semblait compromise, également en raison de la structure psychologique fragilisée et passive de l'assuré. Ce médecin proposait une hospitalisation pour entreprendre une rééducation et une prise en charge du problème ostéoarticulaire, associées à une perte pondérale. 4. Sur mandat de l'assurance-accidents, le Dr B__________ , spécialiste FMH en chirurgie, a réalisé une expertise le 7 septembre 2004. Il a étudié le dossier médical de l'assuré et rapporté que celui-ci se plaignait de douleurs à la jambe droite survenant à la marche prolongée et accompagnées d'un œdème en fin de journée, ainsi que de douleurs périodiques localisées au niveau de la région lombaire basse dans le dos. A l'examen, ce médecin n'a relevé ni limitation fonctionnelle ni syndrome radiculaire au niveau des membres inférieurs, et la consolidation de la fracture était parfaite, malgré de discrètes séquelles d’algoneurodystrophie. Les troubles de la colonne dorso-lombaire étaient préexistants et indépendants de l’accident et le statu quo sine serait atteint à fin octobre 2004, car la fracture de la jambe droite avec décharge et boiterie n’entraînaient qu’une aggravation transitoire des lombalgies préexistantes. L’accident n’avait entraîné aucune invalidité ni atteinte à l’intégrité. L'expert a préconisé un traitement antalgique symptomatique et la poursuite des séances de drainage lymphatique afin d'améliorer l'état de santé. Une reprise de l'activité précédente était possible à 100% dès le 31 octobre 2004, mais il faudrait éviter le port de lourdes charges ou de gros efforts et travaux de force en raison des

A/3765/2009 - 3/18 troubles statiques et dégénératifs de la colonne lorso-dombaire, ce qu'impliquait jusqu'alors l'activité de chauffeur de poids lourds lors du déchargement des marchandises et de l'accrochage de la remorque du train routier. 5. Une scintigraphie osseuse réalisée le 28 janvier 2005 par le Dr C__________, spécialiste FMH en médecine nucléaire, a révélé une évolution favorable mais une régression incomplète des index d’hypercaptation de la jambe et du pied droit due à la maladie de Südeck (algoneurodystrophie). 6. Du 15 au 24 mars 2005, l'assuré a séjourné au service de rhumatologie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), en raison des douleurs du membre inférieur droit dont il se plaignait. Le Pr D__________, la Dresse E__________ et le Dr F__________ ont indiqué dans leur rapport du 22 avril 2005 qu'ils n'avaient pas d'explication à l'intensité de la symptomatologie de l'assuré mais que l'administration de Dafalgan et la physiothérapie avaient conduit à une légère amélioration de celle-ci. 7. Dans son rapport du 18 avril 2005, le Dr G__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic d'algoneurodystrophie après fracture de la jambe, avec une très légère amélioration sous physiothérapie mais une persistance du gonflement vespéral avec des épisodes d'hyperalgies. Un dommage permanent sous la forme d'un syndrome douloureux chronique était à craindre. La capacité de travail en tant que chauffeur poids lourds avec manutention restait très réduite, mais un travail purement sédentaire était envisageable. 8. Le 10 mai 2005, l'assuré a déposé une demande tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel auprès de l'OFFICE D'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI). 9. Dans un rapport du 28 mai 2005, le Dr G__________ a relevé que la mobilité tibiotalienne et sous-talienne était pratiquement complète et que l'assuré présentait un œdème modéré et chronique de la cheville. S'agissant du pronostic, il a noté que tous les traitements raisonnables de l'algodystrophie avaient été administrés sans succès subjectif. Il fallait s'attendre à la persistance de phénomènes douloureux modérés à moyen et long termes, et les métiers physiques impliquant le port de charge, les montées et les descentes d'escaliers, le travail sur échelle, les positions accroupies étaient par conséquents exclus. En revanche, les emplois sédentaires ou comprenant une alternance de positions étaient compatibles avec l'état de santé de l'assuré. L'activité antérieure était exigible à raison de deux à trois heures par jour avec une diminution de rendement. 10. Selon un questionnaire rempli par l'employeur le 3 juin 2005, l'assuré percevait un salaire de 57'460 fr. depuis le 1er janvier 2004 et son salaire sans atteinte à la santé se serait élevé à 58'207 fr. en 2005.

A/3765/2009 - 4/18 - 11. Dans son rapport du 20 juin 2005, le Dr H__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de fracture du tibia et péroné droits avec maladie de Südeck consécutive en 2003, et de lombalgies et dorsalgies sur troubles statiques et arthrose depuis 2001, en augmentation depuis l'accident, en précisant que ces atteintes avaient des répercussions sur la capacité de travail. Les autres diagnostics sans incidence sur la capacité de travail étaient ceux d'hypothyroïdie depuis mars 2003, d'hypercholestérolémie et uratémie depuis 1999, de diverticulite, d'hypertension artérielle et d'excès pondéral. L'assuré se plaignait de douleurs chroniques de la jambe et de la cheville droite, disparaissant parfois au repos, d'un œdème du membre inférieur droit et déclarait ne pas pouvoir marcher plus de 500 mètres. La position assise induisait des dorsolombalgies irradiant parfois de la fesse gauche jusqu'au talon. 12. L'employeur a résilié le contrat de travail de l'assuré avec effet au 31 juillet 2005. 13. Dans un rapport du 18 août 2005, la Dresse I__________, médecin auprès du Service de rhumatologie des HUG, a posé les diagnostics de douleurs du membre inférieur droit d'origine indéterminée, de status après algoneurodystrophie du tibia distal après fracture en précisant qu'ils avaient des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. L'assuré souffrait également d’hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et d'hypothyroïdie substituée, sans incidence sur sa capacité de travail. Elle a noté la persistance de douleurs du membre inférieur droit aggravées par la marche, un excès pondéral, une bonne mobilité du rachis lombaire, de légères douleurs à la palpation du tibia distal sans œdème ni lésions cutanées. L'assuré ne présentait pas de syndrome inflammatoire. Une IRM réalisée le 24 mars 2005 n'avait révélé ni algoneurodystrophie, ni microfracture. 14. Une IRM lombaire réalisée le 3 novembre 2005 par le Dr J__________, spécialiste FMH en radiologie, a révélé une discopathie dégénérative L5-S1 associée à une hernie discale postéro-latérale droite entrant en contact avec la racine S1 droite. 15. Le Dr K__________, spécialiste FMH en rhumatologie, a été mandaté pour expertise par l'assurance-accidents. Dans son rapport du 13 avril 2006, ce médecin, après avoir étudié le dossier médical de l'assuré, établi son anamnèse et recensé ses plaintes, a procédé à l’examen clinique de la colonne vertébrale et des articulations des membres supérieurs et inférieurs, notamment sur le plan neurologique. Il a posé les diagnostics de lombosciatalgie gauche chronique, de douleurs chroniques de la cheville droite après algodystrophie sur fracture du tibia et du péroné droits, d'obésité, d'hypertension artérielle et hypercholestérolémie traitées et d'hypothyroïdie substituée. Le Dr K__________ a relevé une discordance entre l'attitude spontanée du patient et l'examen clinique, suggérant la possibilité d'un trouble somatoforme douloureux associé. Le médecin ne constatait pas de contracture musculaire, ni de syndrome radiculaire et l'examen neurologique était

A/3765/2009 - 5/18 normal. Sa cheville et son pied droits ne présentaient pas de limitation de la mobilité ni de signe inflammatoire. En résumé, l'assuré souffrait de lombalgies chroniques sans argument clinique pour un syndrome lombo-vertébral ni pour un syndrome radiculaire. Les douleurs de la cheville persistaient malgré un examen clinique normal. Le Dr K__________ a conclu qu'une activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes et des déplacements prolongés à pied n'était pas possible, mais que la capacité de travail dans une activité légère avec une alternance des positions était de l'ordre de 75 %. Une reconversion professionnelle était indiquée. Il a également préconisé une évaluation psychique afin d'évaluer l'existence d'un syndrome somatoforme douloureux et son intensité. 16. Dans son rapport du 26 novembre 2006, le Dr H__________ a signalé une aggravation de l'état de santé de l'assuré, liée à une importante gastrite en printemps 2006 et une augmentation des lombalgies en rapport avec une discarthrose L5-S1 et une hernie discale, une augmentation des douleurs au pied et une persistance de l'asthénie. Il considérait que la capacité de travail était de 50 % dans une activité exercée en position assise. 17. Mandaté par l'OAI, le Dr L__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a procédé à l'expertise de l'assuré. Dans son rapport du 11 octobre 2007, ce médecin a établi l'anamnèse de l'assuré et posé les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) et de trouble somatoforme douloureux (F 45.4) et de facteurs psychologiques associés à des maladies classées ailleurs (F 54). Les idées noires, les ruminations et l'anxiété de l’assuré limitaient de 25 % sa capacité de travail. Un accompagnement psychologique était souhaitable, sans lequel l'assuré risquait de développer un trouble dépressif récurrent et de perdre totalement sa capacité de travail, et devait être entrepris avant que d'éventuelles mesures professionnelles ne soient mises en oeuvre. Le pronostic était néanmoins réservé en raison des faibles capacités d'introspection et de l'intelligence limitée de l'assuré. 18. Se fondant sur les résultats de l'expertise psychiatrique, le Dr M__________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin auprès du SMR, a retenu une incapacité de travail de 25 % en raison des troubles psychiques dans son avis du 15 novembre 2007. 19. Le Dr N__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a réalisé une expertise à la demande de l'assurance-accidents. Après un examen clinique et la consultation des radiographies et des rapports médicaux du dossier, notamment de l’expertise psychiatrique du 10 octobre 2007, il a conclu dans son rapport du 12 février 2008 que les troubles dont faisait état l’assuré n’étaient pas dus à son accident. Les plaintes (douleurs du membre inférieur droit, fatigabilité, périmètre de marche limité, lombalgies avec pseudo sciatalgie droite) n’étaient pas expliquées par l’évolution des lésions en rapport avec l’accident, mais laissaient entrevoir la possibilité d’un trouble somatoforme persistant, que l’expertise psychiatrique avait

A/3765/2009 - 6/18 reconnu. Le traitement était terminé en ce qui concernait la cheville droite et les complications liées à cette articulation étaient guéries: l'assuré ne présentait pas de syndrome inflammatoire ni d’atrophie musculaire massive, la fonction et la mobilité de la cheville étaient bonnes, la fracture était consolidée depuis mai 2003 et l'algoneurodystrophie était guérie depuis mars 2005. Selon le Dr N__________, la capacité de travail était totale depuis le 4 janvier 2006 "du point de vue médical", mais l'activité de chauffeur pour poids lourds n'était plus exigible du fait des lombosciatalgies. En ce qui concernait les troubles du rachis, le statu quo sine avait été retrouvé au 31 octobre 2004, le pronostic quant à l’évolution dégénérative de ces troubles dépendait de la collaboration de l’assuré, rendue difficile par le contexte psychologique. L'expert a préconisé la réadaptation dans une activité légère, avec interdiction de port de charges et alternance des positions assise et debout, pour tenir compte de la situation globale, mais a précisé qu’en considération de la seule cheville, la capacité de travail est totale, même dans l’ancienne profession. 20. Par décision du 1er avril 2008, l'assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 4 janvier 2006, soit la date à laquelle, à dires d'expert, la capacité de travail n'était plus limitée en raison de l'atteinte accidentelle à la cheville. S'agissant des problèmes lombaires, l'assurance-accidents a considéré que le statu quo sine était atteint depuis le 31 octobre 2004. Le 11 août 2008, elle a confirmé cette décision sur opposition. 21. L'OAI a octroyé des mesures d'ordre professionnel à l'assuré par communication du 22 avril 2008, et l'assuré a suivi un stage auprès des ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION (EPI) dès le 28 avril 2008. Le stage, censé se dérouler jusqu'au 27 juillet 2008, a été interrompu le 13 juillet 2008 en raison de la position de l'assuré quant à sa capacité de travail. En synthèse, le chef de secteur des EPI a retenu que l'assuré avait essayé de faire ce qui lui était demandé, bien qu'il fût plaintif et manquât de tonus. Les seules orientations possibles se situaient dans le secteur industriel. En plus des limitations physiques, l'assuré manquait d'autonomie dans l'exécution des tâches, et l'assuré s'était bien engagé dans les activités d'atelier mais peu dans les autres. Son discours restait globalement centré sur ses limitations et sur l'impossibilité de travailler à plus de 50 %, malgré un rapport positif de stage en entreprise. Les orientations retenues étaient les suivantes: ouvrier à l'établi ou dans l'industrie légère, et ébavurage léger. L'assuré avait obtenu sur un temps partiel des rendements de 80 % mais sa position sur sa limite de 50 % ne permettait pas d'atteindre les 75 % retenus par le SMR. Les EPI ont noté que l'assuré supportait mal la position debout, et devait travailler de préférence assis avec la possibilité de courtes alternances. Ses capacités manuelles étaient exploitables. Le niveau de compréhension, de mémorisation et de

A/3765/2009 - 7/18 connaissances était limité et nécessitait des rappels et un suivi pas à pas de l'exécution. Le rythme d'exécution était très lent. Grâce à une bonne notion de la qualité, l'assuré pouvait être considéré comme un bon "exécutant" mais devait être orienté dans des activités où la productivité n'était pas prépondérante. Lors du stage en entreprise, l'assuré parvenait à tenir l'effort sur quatre heures par jour, mais pas sur six heures. Les EPI ont conclu que l'assuré pouvait être réadapté et qu'une aide au placement devait être envisagée. Les rendements mesurés en entreprise sur un temps de travail à 75 % étaient de 80 % 22. Dans un avis du 16 février 2009, le Dr Q__________, médecin auprès du SMR, a souligné que les limitations de l'assuré lors du stage d'orientation ne modifiaient pas l'évaluation de sa capacité de travail par le SMR. 23. Dans son rapport final de réadaptation professionnelle, l'OAI a calculé le degré d'invalidité de l'assuré. Retenant pour le revenu sans invalidité un salaire annuel de 57'460 fr. pour 2004 (58'595 fr. après indexation) selon les indications de l'employeur et un revenu après invalidité fondé sur les revenus statistiques selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2004 pour une activité simple et répétitive dans le domaine de la fabrication et la transformation de produits (niveau 4 de la ligne 10 du tableau TA1), soit 59'773 fr. pour un salaire mensuel de 4'981 fr. correspondant à une durée hebdomadaire de 41.7 heures ou 60'953 fr. en 2006, après indexation. Le revenu d'invalide, pour une activité exercée à 75 %, était ainsi de 45'715 fr. pour 2006. Il en résultait un degré d'invalidité de 22 %, ce qui n'ouvrait pas le droit à une rente. L'OAI retenait que des mesures d'ordre professionnel ne seraient pas entreprises compte tenu du positionnement de l'assuré. 24. L'OAI a adressé à l'assuré un projet d'acceptation de rente en date du 3 juin 2009. Il a retenu que la capacité de travail de l'assuré était nulle du 9 octobre 2003 au 13 avril 2006, date dès laquelle une activité respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré pouvait être exigée à 75 %, et a accordé une rente entière du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 avril 2006. 25. Par courrier du 30 juin 2009, l'assuré a indiqué à l'OAI que son état de santé s'était dégradé. Il a joint à son envoi un rapport établi le même jour par le Dr H__________, le confirmant et signalant des douleurs dans la jambe droite avec une enflure de la cheville ainsi qu'une mobilité diminuée de cette articulation. Selon le médecin, les lombalgies imposaient de fréquents changements de position et perturbaient le sommeil et la mobilité lombaire était limitée. Le Dr H__________ a également fait état d'une neuropathie des deux nerfs médians, révélée par un électroneuromyographe pratiqué le 26 juin 2009, provoquant un engourdissement des deux membres supérieurs et pour lequel un traitement allait être mis en place. Les douleurs de l'assuré avaient également une incidence sur son psychisme, suscitant anxiété, déprime, tristesse. Il présentait de plus une grande asthénie. Le médecin concluait à une aggravation depuis l'expertise réalisée par le Dr

A/3765/2009 - 8/18 - K__________, et considérait que la suppression de la rente n'était pas justifiée. Le rapport du 26 juin 2009 du Dr R__________, spécialiste FMH en neurologie, contenant le diagnostic de neuropathie bilatérale des nerfs médians, était également joint. 26. Par avis du 8 juillet 2009, le Dr Q__________ a relevé que les symptômes recensés par le Dr H__________ (douleurs dans la jambe droite et lombalgies) étaient déjà connues et que les limitations fonctionnelles tenaient compte de ces atteintes. Quant au syndrome du canal carpien, le traitement ne faisait que commencer et il était prématuré de conclure à une incapacité durable liée à cette affection. 27. L'OAI a indiqué à l'assuré dans un courrier du 16 juillet 2009 que les conclusions du SMR "faisaient partie intégrante de la décision sujette à recours". 28. Par décision du 24 septembre 2009, l'OAI a octroyé une rente entière à l'assuré du 1er octobre 2004 au 30 avril 2006. 29. Le 14 octobre 2009, l'assuré (ci-après le recourant), représenté par son médecin traitant, a interjeté recours contre la décision de l'OAI (ci-après l'intimé) en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité complète. Il allègue qu'en raison d'une aggravation de son état de santé, il est totalement incapable de travailler, même s'il souhaiterait trouver un emploi à 50 %. Il joint un rapport du Dr S__________, spécialiste FMH en rhumatologie, du 10 octobre 2010, qui préconise des examens complémentaires afin d'objectiver les plaintes du recourant. 30. Dans son avis du 26 novembre 2009, le Dr Q__________ s'est déterminé sur le recours du Dr H__________ et le rapport du Dr S__________ relevant que ceux-ci n'amenaient aucun élément nouveau permettant de revenir sur les conclusions du SMR. 31. Dans sa réponse du 10 décembre 2009, l'intimé a conclu à l'admission partielle du recours en ce sens que le droit à la rente s'éteint non pas le 30 avril mais le 31 juillet 2006, soit trois mois après l'amélioration de la capacité de gain constatée. Il allègue que les expertises réalisées par les Drs K__________ et L__________, sur lesquelles se fonde l'évaluation de l'invalidité, doivent se voir reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. Le recourant ne peut en outre se prévaloir de l'échec de son stage dès lors que c'est en raison de sen attitude que celui-ci n'a pu être mené à bien. 32. Par duplique du 25 janvier 2010, le recourant a implicitement persisté dans ses conclusions en précisant que les douleurs à la jambe et à la cheville droite sont beaucoup plus importantes et que la diminution de la mobilité de la cheville était une atteinte nouvelle. Les lombalgies sont également exacerbées et compatibles avec une hernie discale, non décrite par le Dr K__________. L'atteinte aux deux nerfs médians constitue également une atteinte nouvelle. De plus, le recourant

A/3765/2009 - 9/18 souffre de paresthésies dans les deux mains. Les limitations fonctionnelles doivent être revues en fonction de ces atteintes. Le port de charges ne peut excéder 5 kg, la marche est limitée à 100 mètres et le recourant doit pouvoir s'assoir après deux minutes. Il ne peut exercer d'activité impliquant une flexion ou une torsion lombaire et doit pouvoir alterner les positions plusieurs fois par heure. 33. Saisi d'un recours dirigé contre la décision sur opposition de l'assurance-accidents, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, l'a rejeté par arrêt du 9 décembre 2010 (ATAS/1285/2010). Il a en substance retenu que l'expertise du Dr N__________ devait se voir reconnaître pleine valeur probante et que le lien de causalité entre les atteintes du recourant et son accident était rompu dès le mois de janvier 2006 au plus tard, de sorte que c'était à bon droit que l'assurance-accidents recourant avait mis un terme à ses prestations. 34. Le Dr Q__________, dans son avis du 4 janvier 2011, a relevé qu'on ignorait si l'augmentation des douleurs était postérieure à la décision, et si elles persistaient malgré l'administration d'un traitement adéquat. La présence d'une hernie n'était en outre pas documentée. S'agissant de l'atteinte des nerfs médians, on ignorait également son évolution sous traitement adéquat. Les atteintes décrites par le Dr H__________ pour démontrer l'aggravation de l'état de santé du recourant n'étaient dès lors pas suffisantes pour remettre en cause l'appréciation du SMR. 35. Dans sa réplique du 17 janvier 2011, l'intimé a persisté dans ses conclusions en se référant à l'avis du Dr Q__________. 36. Par écriture spontanée du 15 avril 2011, le recourant a indiqué à la Cour de céans que son état dépressif s'aggravait et nécessitait désormais une prise en charge spécialisée. Une attestation de suivi du Dr T__________, psychiatre, était jointe à son envoi. 37. Copie de cette écriture a été adressée à l'intimé par pli du 20 avril 2011. 38. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le

A/3765/2009 - 10/18 - Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229, consid. 1.1). S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, elles sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dès cette date, eu égard au principe rappelé ci-dessus. Cela étant, cette novelle n'a pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71, consid. 6b). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d’invalidité. En revanche, le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel ne sera pas examiné dans le cadre du présent recours. Il sied en effet de rappeler que dans la procédure juridictionnelle administrative, seuls les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision peuvent en principe être examinés. En effet, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164, consid. 2.1; ATF 125 V 413, consid. 1a et les références citées). Toutefois, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501, consid. 1.2, ATF 122 V 36, consid. 2a et les références citées). En l'espèce, l'intimé ne s'est pas formellement prononcé sur l'octroi de mesures d'ordre professionnel dans la décision querellée et les parties ne se sont pas déterminées à ce sujet dans leurs écritures, si bien que le droit du recourant à de telles mesures ne fait pas l'objet du litige. Si le recourant entend contester la position de l'intimé sur l'octroi de mesures de réadaptation, il lui

A/3765/2009 - 11/18 appartient de demander à ce dernier de rendre une décision formelle susceptible de recours sur ce point. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273, consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

A/3765/2009 - 12/18 travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (ATF I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3; ATF 122 V 157, consid. 1c). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb). d) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait

A/3765/2009 - 13/18 qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). 7. a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle générale en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus, puis en les confrontant l’un à l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (c’est-à-dire entre le projet de décision et la décision elle-même), doivent être prises en compte (ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 128 V 174). b) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n° U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide (ATF du 24 avril 2006, I 168/05, consid. 3.3; ATF du 17 octobre 2003, B 80/01, consid. 5.2.2). c) S'agissant du recours à des données statistiques, le Tribunal fédéral a précisé que lors de la détermination du revenu d'invalide, il convient généralement de se fonder sur les salaires mensuels indiqués dans la table de l'Enquête suisse des salaires TA1, à la ligne "total secteur privé" (ATF 124 V 321, consid. 3b/aa). Toutefois,

A/3765/2009 - 14/18 lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers, voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF du 20 novembre 2009, 9C_142/2009, consid. 4.1; ATF du 24 août 2007, 9C_237/2007, consid. 5.1; RAMA 2000 n° U 405, consid. 3b). d) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75, consid. 5b). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75, consid. 6). Conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation peut être revu par le Tribunal de céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF C 114/01 du 28 juin 2002, consid. 2b/aa; ATF 123 V 150, consid. 2). Il y a excès du pouvoir d'appréciation notamment dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 9C_280/2010 du 12 avril 2011, consid. 5.1 ; ATF 116 V 307, consid. 2). 8. En l’espèce, tant le Dr K__________ que le Dr L__________ ont conclu à une capacité de travail du recourant de 75 %. On relèvera que les expertises réalisées par ces médecins satisfont parfaitement aux réquisits jurisprudentiels développés cidessus. En effet, elles se fondent sur l’étude du dossier médical et sur un examen clinique approfondi, tiennent compte des plaintes du recourant et leurs conclusions sont claires et motivées.

A/3765/2009 - 15/18 - Quant aux rapports établis par le Dr H__________, il y a lieu de souligner que les atteintes dont il fait état (lombalgies, douleurs à la jambe droite et état psychique) étaient connues des experts et ont été prises en compte dans l’évaluation de la capacité de travail. L'hernie discale avait été décrite en 2005 déjà par le Dr J__________. Seule l’atteinte bilatérale des nerfs médians constitue un élément nouveau. Cependant, même si cette atteinte avait des répercussions sur la capacité de travail du recourant – ce qui n’a pas été établi par le Dr S__________, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 248, consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287, consid. 4). Ainsi, si la neuropathie diagnostiquée subsiste malgré le traitement qui doit être mis en place et entraîne une aggravation de l’incapacité de travail du recourant, celui-ci devra déposer une nouvelle demande de prestations. S’agissant de la prise en charge par un psychiatre, la Cour de céans rappelle qu’elle était déjà préconisée par le Dr L__________ et ne suffit ainsi pas à démontrer une aggravation de l’état de santé du recourant. Enfin, les douleurs que le recourant allègue à l’appui de son recours sont connues. De plus, les médecins consultés n’ont pas réussi à en établir l’origine : le Pr D__________ et les Drs E__________ et F__________ notaient en avril 2005 que la symptomatologie de l’assuré ne pouvait être expliquée, ce que confirmait la Dresse I__________ dans son rapport d’août 2005. Cela ressort également de l’expertise du Dr K__________, qui signalait une discordance entre les constats cliniques et les plaintes du recourant, ainsi que de l'expertise du Dr N__________, qui indiquait que les plaintes du recourant ne pouvaient être expliquées par l'évolution des lésions accidentelles. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle, compte tenu des difficultés en matière de preuve à établir l'existence de douleurs en l'absence d'observations médicales concluantes sur le plan somatique (ATF du 29 septembre 2008, 9C_405/2008, consid. 3.2). Par conséquent, dans la mesure où les douleurs alléguées par le recourant ne reposent pas sur un substrat organique, elles ne permettent pas de conclure à une incapacité de gain. Compte tenu de ce qui précède, les rapports du Dr H__________ ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions des experts sur la capacité de travail du recourant. Quant aux rendements constatés par les maîtres de stage, ils ne constituent pas une indication fiable de la capacité de gain du recourant dans la mesure où ils ont pu être faussés par l'attitude de celui-ci. 9. Conformément à ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant présentait une incapacité totale de gain du 1er octobre 2003 au 14 avril 2006, date de l’expertise du Dr K__________, et une capacité de travail de 75 % dès cette date.

A/3765/2009 - 16/18 - Le recourant peut dès lors prétendre à l’octroi d’une rente entière depuis le 1er octobre 2004, soit après le délai d’attente d’un an prévu par l’art. 28 al. 1 LAI. Conformément à l’art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Le droit à une rente entière s’éteint dès lors trois mois après l’amélioration constatée par le Dr K__________, soit le 31 juillet 2006, comme l’a d’ailleurs admis l’intimé dans sa réponse. La décision querellée doit dès lors être modifiée en ce sens. L’intimé a retenu que le recourant présentait par la suite une capacité de travail de 75 % et évalué son invalidité à 22 %. Pour son calcul, l’intimé s’est fondé sur un revenu avec invalidité correspondant à une activité simple et répétitive dans le domaine de la fabrication et la transformation de produits et procurant un revenu mensuel de 4'777 fr. pour 40 heures par semaine, soit 4'981 fr. pour 41.7 heures de travail, soit la durée hebdomadaire moyenne de travail en 2006. Il est cependant erroné de tenir compte d’un tel revenu. En effet, en l’absence de revenu effectivement réalisé après la survenance de l’invalidité ou d'indices concrets permettant de retenir un secteur plutôt qu’un autre, il y a lieu de se référer à la ligne "Total secteur privé" du tableau 1 de l’Enquête suisse des salaires. On doit donc admettre un revenu d’invalide de 4'588 fr. pour 40 heures par semaine (ligne « total » du TA1, niveau 4). Cela correspond à un revenu de 4'783 fr. pour 41.7 heures hebdomadaires, soit 57'395 fr. par an et 58'548 fr. après indexation en 2006. Compte tenu de la capacité de travail de 75 %, le revenu annuel avec invalidité est de 43'911 fr (58'548 fr x 75 %). De plus, l’intimé n’a tenu compte d’aucun abattement sans même indiquer pour quels motifs il renonçait à réduire le salaire statistique. Il a ainsi commis un excès de son pouvoir d’appréciation, qu’il convient de corriger. En l’occurrence, il y a lieu de procéder à un abattement de 10 % du salaire statistique, compte tenu du fait des limitations fonctionnelles du recourant et de sa capacité de travail restreinte. Une réduction plus importante ne se justifie pas compte tenu de l’âge du recourant et de l’éventail de postes adaptés à ses limitations. On obtient ainsi un revenu annuel après invalidité de 39'520 fr. Comparé au revenu que le recourant aurait obtenu sans invalidité pour 2006, soit 58'595 fr. après indexation, le degré d’invalidité est de 33 %. Cela reste insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, de sorte que le recourant ne peut prétendre à l’octroi d’une rente après le 1er août 2006.

A/3765/2009 - 17/18 - 10. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le recourant a droit à une indemnité de dépens, fixée en l'occurrence à 1'000 fr.

A/3765/2009 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 31 juillet 2006. 4. Confirme la décision de l'intimé pour le surplus. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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