Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3764/2018 ATAS/1121/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2018 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3764/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 4 octobre 2018, l’office cantonal de l’emploi (ciaprès l’OCE) a confirmé sa décision du 18 juillet 2015 prononçant une suspension du droit à l’indemnité d’une durée de neuf jours à l’encontre de Monsieur A______ (ciaprès le recourant) au motif que ses recherches d’emploi étaient insuffisantes durant les derniers mois de son contrat de durée déterminée ; Que dans son recours du 25 octobre 2018, le recourant a fait valoir qu’il avait effectué de nombreuses recherches depuis son engagement le 9 juin 2017 et a joint une nouvelle liste de recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage, comportant une démarche effectuée en mars, onze en avril, quatorze en mai et six en juin 2018 ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 23 novembre 2018 pour répondre et déposer son dossier ; Que par décision du 22 novembre 2018, l’OCE a reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que les démarches entreprises par le recourant durant les derniers mois de son contrat de durée déterminée étaient suffisantes. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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A/3764/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 22 novembre 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le