Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2015 A/3764/2013

28 janvier 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,897 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3764/2013 ATAS/54/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2015 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LA TOUR-DE-PEILZ, représentée par Madame PROCAP Service juridique

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3764/2013 - 2/6 - Attendu en fait Que la chambre de céans a, par arrêt du 9 avril 2014, admis partiellement le recours de Madame A______ contre la décision du 24 octobre 2013 de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI) et reformé cette décision dans le sens que l’assurée a droit à une rente entière du 1 er janvier au 30 septembre 2008 et à une demirente du 1 er octobre 2008 au 31 janvier 2012 ; Que l'assurée a formé une demande de révision de cet arrêt en date du 26 mai 2014, en concluant notamment à la suspension de la procédure de révision jusqu’à droit connu sur la procédure de recours qu'elle a introduite devant le Tribunal fédéral et, sur le fond, à l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité, notamment de mesures professionnelles; Que l’assurée a interjeté le même jour recours contre l’arrêt de la chambre de céans pardevant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la chambre de céans, respectivement à l’OAI, pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que la recourante a produit avec sa demande de révision le courrier que le docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a adressé le 12 mai 2014 à son mandataire, missive dans laquelle ce médecin a notamment fait état de ce qu'une IRM pratiquée le 21 janvier 2014 avait montré une petite progression de la protrusion discale paramédiane droite C5-C6 par rapport à l’IRM de 2010, de sorte que l’état de la colonne cervicale s’était plutôt péjoré ; Que le Dr B______ a également relevé une incohérence dans l’expertise du Dr C______, en ce que celui-ci avait décrit un testing de la coiffe des rotateurs normal, ce qui était inexact et en contradiction avec l’examen clinique du médecin traitant et celui du professeur D______ ; Que le Dr B______ a également critiqué que l'expert avait minimisé les problèmes de l’épaule et des cervicales et n’avait pas tenu compte dans son appréciation des dysfonctions intervertébrales segmentaires de C3 à C7, soit des deux tiers du rachis cervical, alors même que ces dysfonctions pouvaient être à l’origine d’importantes douleurs cervicales, même si elles ne provoquaient pas une restriction de la mobilité globale ; Que selon le Dr B______, l’assurée ne pouvait pas travailler à plus de 50% dans une activité adaptée, les 50% restant étant occupés par la prise en charge thérapeutique et le besoin de repos pour soulager les douleurs chroniques de la patiente ; Que l’OAI a conclu à l’irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet, dès lors que le rapport du Dr B______ aurait pu être produit devant la chambre de

A/3764/2013 - 3/6 céans dans le cadre de la procédure de recours, si l’assurée avait fait preuve de la diligence voulue ; Que, selon l'OAI, les moyens invoqués devaient par ailleurs servir à établir des faits nouveaux ; Que, par ordonnance du 22 juillet 2014, la chambre de céans a suspendu la cause jusqu’à droit connu dans le cadre du recours interjeté par l’assurée par-devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre de céans du 9 avril 2014 ; Que par arrêt du 7 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assurée, tout en écartant le rapport du 12 mai 2014 du Dr B______, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présentés devant le Tribunal fédéral ; Qu’après la reprise de l’instruction de la cause par la chambre de céans, l’OAI a persisté dans ses conclusions, par écritures du 15 décembre 2014 ; Que l’assurée en a fait de même par écritures du 18 décembre 2014, en se fondant sur le rapport du Dr B______ du 12 mai 2014, lequel apportait des éléments objectifs permettant de douter du bien-fondé des conclusions de l’expert C______, sur lesquelles était basé l'arrêt querellé; Attendu en droit Que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA, révision dite procédurale), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente; Qu'aux termes de l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement; Que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA; arrêt du Tribunal fédéral U 57/06 du 7 février 2007, consid. 3.1); Que la procédure de révision est déterminée par le droit cantonal (ATF 111 V 51); Que l'art. 80 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans

A/3764/2013 - 4/6 la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e); Que sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF I 551/04 du 6 janvier 2006, consid. 4.1); qu'en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n. 13 ad art. 53, p. 673); Que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant; que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure; qu'une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale; que ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers; qu'ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits, mais qu'il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs; qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale; que l'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 670; 127 V 353 consid. 5b p. 358 consid. 5b et les références); Qu’en l’occurrence, la demanderesse en révision se prévaut du motif de révision énoncé à l'art. 80 let. b LPA, soit d'un moyen de preuve nouveau; Qu'elle n’a cependant pas produit un moyen de preuve nouveau et important au sens de la loi, qu’elle n’aurait pas pu produire dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de céans ; Qu’en effet, même en admettant qu'il puisse être considéré que le rapport du Dr B______ du 12 mai 2014 constitue un moyen de preuve nouveau, il aurait pu être versé à la procédure déjà dans le cadre du recours devant la chambre de céans, étant précisé que l'assurée aurait dû le cas échéant demander à la chambre de céans un délai supplémentaire pour produire ce rapport, si le médecin tardait à lui répondre ;

A/3764/2013 - 5/6 - Que par conséquent, il sied de constater qu’il n’existe aucun motif de révision procédurale au sens des dispositions légales précitées ; Que la demande de révision est ainsi irrecevable ; Que l’IRM du 21 janvier 2014 pourrait tout au plus être considérée comme un fait nouveau qui établit une aggravation de l'état de santé, dans la mesure où cet examen montre une petite progression de la protrusion discale paramédiane à droite C5-C6 par rapport à l’IRM de 2010 ; Que cette péjoration est toutefois postérieure à la décision du 24 octobre 2013 querellée, le Dr B______ admettant une aggravation depuis fin 2013 ; Que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue; que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références); Que les modifications de l'état de santé de la demanderesse en révision après la décision du 24 octobre 2013 n'ont donc pas fait l'objet du recours qui a abouti à l'arrêt du 9 avril 2014 de la chambre de céans; Que la péjoration ne pourrait ainsi que justifier éventuellement une révision matérielle au sens de l'art. 17 LPGA; Qu’il appartient dès lors le cas échéant à l’assurée de former une demande de révision matérielle par-devant l’OAI, en rendant vraisemblable une aggravation notable de son état de santé;

***

A/3764/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande de révision irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3764/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2015 A/3764/2013 — Swissrulings