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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2009 A/3764/2008

30 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,602 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3764/2008 ATAS/95/2009/ ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 janvier 2009 En la cause Monsieur B__________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET Madame B__________, domiciliée à SATIGNY comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GIROD

demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ TOTAL OIL TRADING SA, route de l'Aéroport 10, cp 276, 1215 GENEVE 15 CAISSE DE PENSIONS Z__________, case postale, 4002 BÂLE défenderesses

A/3764/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 avril 2006, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1967, et Monsieur B__________, né en 1966, lesquels s'étaient mariés en date du 27 juin 1992. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a réservé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux. Ce jugement est devenu définitif, sur le point du divorce uniquement, le 23 mai 2006. 3. La Cour de justice, saisie d'un appel portant sur les effets accessoires du divorce, a statué en date du 29 novembre 2007 et a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Saisi à son tour d'un appel, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour de justice en date du 19 août 2008. 5. Le dossier a alors été transmis au Tribunal de céans pour exécution du partage. 6. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 juin 1992 et le 23 mai 2006. 7. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'il est affilié depuis le 9 avril 1991 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ SA; que cette dernière a indiqué par courrier du 18 novembre 2008, que l'avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage s'élevait à 1'196'289 fr. 8. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'a atteint l'âge de 25 ans que quelques jours avant son mariage -, il s'est avéré : - qu'elle a été affiliée à l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DE Y__________ du 1er septembre 2001 au 29 février 2004 (cf. courrier du 8 décembre 2008); - que son avoir a ensuite été transféré, en date du 8 avril 2004, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA (cf. courrier de la fondation UBS du 25 novembre 2008) qui l'a elle-même transmis, le 19 août 2004, à la CAISSE DE PENSIONS Z__________, à laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er juillet 2004 (cf. courrier de la caisse de pensions Z__________ du 10 novembre 2008 et courrier de la fondation UBS du 25 novembre 2008);

A/3764/2008 3/5 - que l'avoir de la demanderesse accumulé pendant le mariage s'élève à 37'436 fr., intérêts compris au 23 mai 2006 (cf. courrier de la caisse de pensions Z__________ du 10 novembre 2008). 9. Par écriture du 18 novembre 2008, le conseil de la demanderesse a attiré l'attention du Tribunal de céans sur le risque que le demandeur n'ait pas déclaré l'intégralité des revenus soumis à cotisations LPP. Il a expliqué que le demandeur avait reçu des bonus importants, de l'ordre de 1'000'000 fr. certaines années, dont il a demandé qu'il soit vérifié s'ils avaient bien été soumis à cotisations. 10. Interrogée par le Tribunal de céans, X__________ SA a confirmé, par courrier du 16 janvier 2009, que la totalité des bonus versés au demandeur avait bien été soumis à cotisations LPP et que les montants communiqués comprenaient également ceux concernant la prévoyance sur-obligatoire. Une attestation de l’actuaire de la fondation de prévoyance a été en outre produite par l’employeur, qui confirme que les primes ont été soumises à cotisations LPP depuis 1995. 11. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 janvier 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 12. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/3764/2008 4/5 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge civil a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 juin 1992, d’autre part le 23 mai 2006, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à (1'196'289 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 37'436 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 598'144 fr. 50 (1'196'289 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 18'718 fr. (37'436 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 579'426 fr. 50 (598'144.50 - 18'718). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3764/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ SA à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 579'426 fr. 50 à la CAISSE DE PENSIONS Z__________ en faveur de Madame B__________, née C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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