Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3763/2017 ATAS/1164/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 décembre 2018 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3763/2017 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1974 et célibataire, a obtenu en 1996 un diplôme d’aide-soignante et a travaillé en cette qualité jusqu’en 2007, en dernier lieu en faisant de l’assistance à domicile sur appel. Elle était au chômage depuis le 1er janvier 2008. 2. Le 19 mars 2007, elle a subi un infarctus et une angioplastie, en raison d’une maladie coronarienne. Le 27 juin 2007, une occlusion au niveau du stent a nécessité une désobstruction, avec pose de stent actif. Le 28 avril 2008 une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cardiaque a montré une ancienne nécrose inférieure. En vue d’une réadaptation cardio-vasculaire, l’intéressée a séjourné ensuite à la clinique de La Linière du 1er au 31 mai 2008, puis a été prise en charge au niveau psychiatrique au centre de thérapie brève (CTB) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 4 au 10 juin 2008. Une coronarographie effectuée le 18 décembre 2008 a montré un spasme sévère de la coronaire droite moyenne (angor de Prinzmetal). La doctoresse B______, cardiologue FMH, a attesté le 23 décembre 2008 une incapacité de travail à 100 % jusqu’au 5 janvier 2009. 3. En avril 2009, l’intéressée a requis des prestations de l’assurance-invalidité sous forme de mesures de réadaptation professionnelle, au motif qu’elle ne pouvait plus assumer correctement s travail d’aide-soignante qui était physiquement trop pénible pour son état de santé. 4. Dans son rapport du 28 avril 2009, la Dresse B______ a déclaré suivre l’assurée depuis 2007 pour une maladie coronarienne. L’état était stable sous traitement classique de la maladie coronarienne et anti-calcique. Un travail physiquement lourd était déconseillé. La limitation du port de charges était de 10 kg. 5. Le 20 mai 2009, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a diagnostiqué des troubles dépressifs récurrents, une dépendance à l’alcool et au cannabis et un status après infarctus du myocarde en mars 2007. Une fatigabilité importante d’origine mixte (cardiologique et dépressive) persistait. L’incapacité de travail était totale comme aide-soignante. Le rendement était diminué en raison d’une fatigabilité mais on pouvait s’attendre à une reprise d’une activité professionnelle. 6. Dans son rapport du 27 mai 2009, le docteur D______, psychiatrepsychothérapeute FMH à la Fondation Phénix, a diagnostiqué un trouble panique, un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et des troubles cardiovasculaires. A titre de diagnostic sans effet sur la capacité de travail, il a cité une dépendance aux opiacés et à l’alcool. Il suivait la patiente depuis le 12 décembre 2008. Dans l’anamnèse, il a mentionné que le père de l’assurée était décédé lorsqu’elle avait cinq ans. Elle avait commencé la consommation de LSD et cannabis entre treize et seize ans et, par la suite, d’alcool, d’héroïne et de cocaïne. Actuellement, elle avait recommencé à consommer de l’alcool, de l’héroïne et des benzodiazépines depuis plusieurs mois, raison pour laquelle elle avait été adressée à
A/3763/2017 - 3/20 la Fondation Phénix. Un traitement de morphine et d'antidépresseur a été mis en place. Les symptômes étaient anxiété, insomnie, fatigabilité, tristesse, crise de panique, tachycardies et douleurs. La capacité de travail dans l'activité professionnelle habituelle était nulle. En fonction de l’évolution des troubles physiques et psychiques, il conviendrait de réévaluer sa capacité de travail, afin de démarrer un projet de réinsertion professionnelle à temps partiel. 7. Le 29 septembre 2009, le Dr D______ a constaté que l’état de santé était resté stable, voire même légèrement amélioré. Toutefois, cette amélioration n’était pas suffisamment significative pour permettre à l'assuré d’envisager une réadaptation professionnelle. Tel était également le constat de la Dresse B______, dans son rapport du 23 octobre 2009 et du Dr C______, dans son rapport du 23 décembre 2009. 8. Le 13 septembre 2010, le Dr D______ a constaté que l’état s’était aggravé depuis environ six mois. L’incapacité de travail était totale dans toute activité. La compliance était optimale et il y avait une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique. Une reprise de travail ne pouvait pas être envisagée dans le futur, en raison de la chronicité de ses troubles. L’état dépressif avait passé de moyen à sévère. L'assuré bénéficiait d’une thérapie de soutien et pharmacologique. 9. Dans son rapport du 15 mars 2011, la Dresse B______ a attesté que l’état était resté stationnaire et que, sur le plan cardio-vasculaire, l’assurée pourrait reprendre une activité à temps partiel sans port de charges. 10. Du 18 octobre au 14 novembre 2010, l’assurée a séjourné au centre de réadaptation cardio-vasculaire de la clinique La Lignière. Pendant ce séjour, sa capacité fonctionnelle s’était bien améliorée. Par ailleurs, elle avait diminué son tabagisme et n’avait consommé aucune drogue. 11. Dans son rapport du 11 mars 2011, le Dr D______ a certifié un état stationnaire tout en relevant que l’état était fluctuant et allait de pair avec son état cardiovasculaire. Il ne s’attendait pas à une reprise d’une activité professionnelle, l'état de santé physique et psychique de l'assurée ne le permettant pas. 12. En août 2011, l’assurée a été soumise à une expertise pluridisciplinaire au Centre d’expertise médicale (CEMed) par les docteurs E______, psychiatrepsychothérapeute FMH, et F______, cardiologue FMH. Dans leur rapport du 2 décembre 2011, les experts ont retenu les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, d’angor de Prinzmetal et de dysfonction ventriculaire gauche modérée sur status après infarctus inféro-postérieur le 18 mars 2007, traité en urgence par angioplastie et pose d’un stent. Dans les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont mentionné un status post-angioplastie et stent à deux reprises de la coronaire droite en 2008, une obésité, une hyperlipidémie, un épisode dépressif léger sans symptôme somatique depuis début 2008, à caractère chronique, une dysthymie depuis l’adolescence, un trouble panique depuis deux ans environ, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation
A/3763/2017 - 4/20 d’opiacés, syndrome de dépendance, actuellement sous régime de substitution sous surveillance médicale et utilisation épisodique depuis l’adolescence, à l’utilisation de sédatifs, syndrome de dépendance, utilisation continue depuis au moins trois ans, à l’utilisation d’alcool depuis l’adolescence, actuellement abstinente, et à l’utilisation de dérivés du cannabis depuis l’adolescence, actuellement abstinente. Sur le plan physique, seule une activité sédentaire était envisageable à 50 %. Sur le plan psychique et mental il n’y avait aucune limitation. L’assurée ne pouvait avoir une activité générant des efforts et l’activité d’aide-soignante n’était vraisemblablement pas entièrement adaptée. La capacité de travail était diminuée depuis mars 2007. Par la suite, le degré d’incapacité de travail s’est aggravé. Des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables à 50 % et la capacité de travail dans une activité adaptée était également de ce pourcentage. Sur le plan psychique, l’assurée a décrit des crises d’angoisse quotidiennes de quinze minutes environ dès la tombée de la nuit, se manifestant notamment par une augmentation du rythme cardiaque, des bouffées de chaleur, de la peine à respirer, des sifflements d’oreilles et une impression de se sentir comme dans une bulle. Actuellement, elle décrivait ces angoisses comme des débuts de crises qu’elle réussissait à gérer en prenant un calmant et en effectuant des exercices de relaxation. Elle décrivait également une tristesse continue avec des idées noires, voyant la mort comme une délivrance. Par ailleurs, elle se plaignait d’une fatigue morale et physique, de trous de mémoire et de l’attention, de troubles de l’endormissement et de réveils fréquents, ainsi qu’une fatigue au réveil. Elle n’avait plus de plaisir aux activités qui lui procuraient du plaisir auparavant et se repliait sur elle-même, avait perdu son appétit et négligeait son ménage. Elle passait l’essentiel de sa journée devant la télévision, sans problèmes de concentration pour suivre les émissions. Elle jouait aussi à l’ordinateur pendant une heure et demie tous les jours et faisait des jeux de réflexion. Quelques fois par semaine, elle se promenait seule à la campagne pendant une heure et demie, mais avait diminué cette activité depuis cinq à six mois. Elle ne lisait plus depuis trois mois en raison de difficultés de se concentrer. Quant à la gestion administrative, elle l’avait déléguée à son assistante sociale. Au status psychique, l’expert psychiatre a rapporté une bonne hygiène et un comportement collaborant et calme. L’assurée était orientée dans le temps et l’espace et pouvait montrer une capacité d’attention tout au long de l’entretien qui avait duré deux heures, et n’avait montré aucun trouble de mémoire. La mimique était triste par moment et elle a pleuré à plusieurs reprises en évoquant des événements difficiles comme la mort de son père. Il n’y avait pas de signe de ralentissement et d’angoisse ni d’agitation. Dans la synthèse et discussion, les experts ont relevé que l’assurée présentait une symptomatologie cardiaque apparaissant déjà lors d'efforts légers, si bien que toute activité générant un effort n’était pas réalisable. En raison de la fatigabilité (probablement multifactorielle, mais possiblement symptôme secondaire à l’insuffisance cardiaque sur la dysfonction ventriculaire gauche), la capacité de travail était limitée à 50 %. Sur le plan psychique, la symptomatologie dépressive et anxieuse semble s’être exacerbée
A/3763/2017 - 5/20 depuis les problèmes cardiaques, surtout vers la fin de l’année 2007 et était d’intensité fluctuante, sans rémission complète apparente depuis son hospitalisation à La Lignière en mai 2008. Les troubles de la concentration n’avaient pas pu être constatés à l’examen clinique et étaient en contradiction avec ses activités quotidiennes (jeux sur l’ordinateur et émissions télévisées). Il n’y avait pas non plus de signes d’un tableau anxio-dépressif. L’intensité de l’état dépressif et anxieux paraissait actuellement légère. L’assurée était dépendante aux benzodiazépines, dont l’interaction avec l’antidépresseur était susceptible de provoquer une sédation et des troubles mnésiques pouvant expliquer ses plaintes. La symptomatologie d’attaques de panique semble avoir regressé et ne perturbait pas les activités durant la journée. L’expert psychiatre n’a pas retenu de diagnostic de trouble dépressif récurrent, mais de double dépression et de dysthymie compliquée par un épisode dépressif chronique, actuellement d’intensité légère. 13. Dans son avis médical du 6 février 2012, le service médical régional de l’assuranceinvalidité pour la Suisse romande (SMR) a constaté, sur la base de l’expertise du CEMed, que la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle de façon durable depuis le 6 décembre 2008, mais de 50 % dans une activité adaptée depuis le 17 août 2011. 14. Le 29 mars 2012, l’assurée a annulé par téléphone le rendez-vous fixé au 3 avril 2012 avec le service de la réadaptation professionnelle de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI), au motif qu'elle était en pleine décompensation et ne se sentait pas apte actuellement à travailler à 50 % dans un métier statique. 15. Selon la note téléphonique du 29 mars 2012 de l'OAI avec le Dr D______, ce dernier a confirmé que l’assurée était en pleine décompensation, souffrant d’un deuil pathologique du décès de son père et de son grand-père. Elle se sentait complètement dépassée par les événements et incapable de trouver les ressources pour faire face, si bien que sa capacité de travail était nulle, même dans une activité adaptée. Tout au plus, elle pourrait avoir une activité de type occupationnel. 16. A la même date, le Dr D______ a attesté que l’assurée n’était pas apte, pour une durée indéterminée, à affronter le programme de réinsertion professionnelle. 17. Du 29 au 30 mai 2012, une polysomnographie a été réalisée au Centre de médecine du sommeil et de l’éveil. Cet examen s’est révélé anormal avec une insomnie d’endormissement et de maintien du sommeil, sans facteur déclenchant décelable. Le sommeil était déstructuré et sans sommeil lent profond avec une nette diminution du sommeil paradoxal. Un syndrome d’apnées/hypopnées obstructives a été exclu. Par ailleurs, les résultats des tests de Beck pour la dépression et de Spielberger pour l’anxiété étaient très élevés. 18. Du 9 au 29 juillet 2012, l’assurée a séjourné au centre de réadaptation cardiovasculaire de la clinique La Lignière. Dans le rapport de cette clinique adressé à la Dresse B______ le 10 août 2012, il est indiqué que le programme de réadaptation
A/3763/2017 - 6/20 cardio-vasculaire avait été bien suivi sans apparition de signes d’insuffisance cardiaque, d’arythmie ou d’angor, à l’exception de quelques extrasystoles ventriculaires isolés. La capacité fonctionnelle était faible. L'assurée avait par ailleurs stoppé son tabagisme à la sortie depuis deux semaines. 19. Lors d’un entretien téléphonique du 18 février 2013 avec l’OAI, la Dresse B______ a indiqué que le problème principal n’était pas d’ordre cardiologique. De ce point de vue, l’assurée était toujours capable d’exercer une activité adaptée à 50 %. La situation était inchangée du point de vue cardiologique. 20. Lors d’un entretien téléphonique avec l’OAI en date du 19 février 2013, le Dr D______ l’a informé que l’assurée n’allait toujours pas mieux. L’intensité de la pathologie psychiatrique était devenue sévère. 21. Dans un rapport du 25 février 2013, le Dr D______ a indiqué que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé depuis environ une année. Un diagnostic supplémentaire s’était ajouté sous la forme d’un déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) qui avait apparu dans son enfance, mais n’avait jamais été diagnostiqué. Ce trouble pouvait être à la base du développement et du maintien de sa toxicodépendance. Les symptômes actuels étaient angoisse, tristesse, manque de concentration, labilité émotionnelle, idéation suicidaire sans projet et dévalorisation. Le traitement consistait en psychothérapie hebdomadaire et traitement psychopharmacologique. La capacité de travail était nulle et on ne pouvait pas envisager une reprise. 22. Dans son rapport du 23 octobre 2013, le Dr D______ a précisé qu’il suivait l’assurée pour une pathologie psychiatrique chronique et lourde depuis 2009 qui existait depuis son adolescence et dont les conduites addictives n’étaient qu’une conséquence des troubles psychiatriques primaires de type TDAH et d’une succession d’événements traumatiques multiples, tel que le décès prématuré de son père et un deuil pathologique subséquent. Elle avait également vécu d’autres situations de maltraitance de « genre » avec des séquelles post-traumatiques. Le TDAH provoquait non seulement des difficultés à garder son attention et sa concentration, une hyperactivité physique et psychique, ainsi qu'une dysrégulation émotionnelle, mais aussi une vulnérabilité accrue aux événements traumatiques. En raison de la pathologie cardio-vasculaire, un traitement du TDAH par méthylphénidate était cependant contre-indiqué. En ce moment, elle consommait régulièrement de l’héroïne dans un but auto-thérapeutique. Le psychiatre a posé les diagnostics de troubles hyperkinétiques avec perturbations de l’activité et de l’attention, de dépression majeure sévère, de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, de modification de la personnalité après un deuil, de syndrome de dépendance aux opiacés, régime de substitution sous surveillance médicale et consommation actuelle, et aux sédatifs, régime de substitution sous surveillance médicale et consommation actuelle. La capacité de travail était nulle dans toute activité de façon définitive.
A/3763/2017 - 7/20 - 23. Selon la note de travail relative à un entretien du 24 octobre 2013 entre l’assurée et l’OAI, celle-ci disait être dans un état catastrophique et qu'elle n’avait pas réussi à s'abstenir de drogues à cause de grosses crises d’angoisse. Rien qu’à l’idée de venir à l’entretien, elle paniquait. Elle se sentait incapable d’avoir une quelconque activité, même occupationnelle. La mort de son père, les coups et le viol par son copain étaient des moments traumatisants. Elle se scarifiait, se faisait du mal et se demandait pourquoi vivre. 24. Le 13 novembre 2014, l’OAI a communiqué à l’assurée qu’il prenait en charge les frais d’une orientation professionnelle auprès de l’entreprise Pro du 17 novembre 2014 au 27 février 2015 à 50 %. Par communication du 24 mars 2015, l’OAI a octroyé à l’assurée une prolongation de la mesure jusqu’au 31 mai 2015, compte tenu de ses nombreuses absences lors du stage. 25. Du rapport d’évaluation de Pro du 20 mars 2015 ressort que l’assurée s’était accrochée pour suivre la mesure, mais semblait dépassée par sa situation qui était devenue de plus en plus difficile dès la fin de l’année 2014, avec un taux d’absentéisme important pour l’année 2015. Sur le plan physique et psychique, l’assurée éprouvait de nombreuses difficultés (perte de concentration, port de charges peu lourdes, grande variabilité du rythme de travail, fatigue visible, relationnel tendu parfois difficile). Actuellement, l’assurée ne pouvait travailler dans l’économie traditionnelle et les chances de succès d’une réadaptation étaient faibles. 26. Dans son rapport du 27 avril 2015, Pro a constaté que l’assurée n’avait pas réussi à poursuivre la mesure. Malgré ses espérances et ses efforts, elle avait reconnu que ses problèmes étaient trop présents pour résoudre des points tels que l’absentéisme, le relationnel, la persévérance et l’équilibre émotionnel. 27. Dans son avis médical du 13 août 2015, le docteur G______ du service médical régional pour la Suisse romande de l'assurance-invalidité (SMR) a pris note que, selon les responsables des EPI (recte Pro), l'assurée n'était pas en état de tenir son poste. En l'absence d'information médicale nouvelle, il y avait lieu de s'en tenir aux conclusions précédentes et de considérer que la capacité de travail était de 50%. 28. Selon la note de travail du 28 septembre 2016 relative à un entretien de l’OAI avec une enquêtrice chargée d’évaluer les limitations dans le ménage, celle-ci s’était rendue au domicile de l’assurée. Cette dernière souffrait depuis l’âge de douze ans de toxicomanie, puis d’une dépendance aux opiacés et à l’alcool, avec de gros troubles du comportement, des crises d’angoisse, des automutilations et une dépression sévère. Elle avait un problème cardiaque depuis 2008 avec des limitations physiques également et son état psychique s’était aggravé suite à ses problèmes cardiaques. Elle avait travaillé à 100 % durant certaines périodes de sa vie et également à temps partiel. À d'autres périodes, elle avait été au chômage avec des gains intermédiaires. Il ressortait de son parcours de vie qu’elle avait toujours dû quitter ses emplois à cause de comportements inadéquats, comme pleurs devant
A/3763/2017 - 8/20 les malades/résidents par exemple. Elle était aidée par l’Hospice général depuis 2009, vivait seule, sans amis ni famille soutenante, hormis sa mère avec laquelle elle était cependant en conflit. Les éléments récoltés allaient dans le sens d’un statut d’actif à 100 %. 29. Le 5 octobre 2016, l’OAI a déterminé la perte de gain de l’assurée dans une activité adaptée à 50 % à 59,92 %. 30. Le 21 octobre 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’il avait l’intention de lui octroyer un trois-quarts de rente à l’issue du délai de carence légal, soit dès le 1er janvier 2009. 31. Par courrier du 8 novembre 2016, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision au motif qu’elle n’était pas en mesure de travailler à cause de ses importants problèmes de santé. Elle avait essayé d’effectuer un stage chez Pro, lequel avait dû être prolongé en raison de ses absences fréquentes pour des problèmes cardiaques. Puis, le stage avait été suspendu à la demande de la psychologue, Madame H______, car elle était instable et trop souvent absente. 32. Dans son rapport du 11 novembre 2016, le Dr D______ a notamment indiqué que l’assurée avait certes travaillé pendant une certaine période de sa vie, mais que son parcours professionnel avait été jalonné d’absences, d’arrêts de maladie et d’un désinvestissement progressif jusqu’à l’arrêt définitif de son activité. 33. Dans son avis médical du 6 février 2017, le Dr G______ du SMR a constaté que le Dr D______ ne faisait état d’aucune dégradation de l’état psychique depuis l’évaluation par les experts si bien qu’il n’y avait aucun élément médical permettant de s’écarter des évaluations précédentes. 34. Le 23 février 2017, une nouvelle coronarographie a été réalisée et, le 29 mars 2017, un examen PET/CT (Positron Emission Tomography – Computed tomography). Dans un certificat médical du 29 juillet 2015, la Dresse B______ a constaté, sur la base de ces nouveaux examens, que l’assurée présentait une maladie coronarienne sévère avec spasme coronarien (Angor de Prinzmetal), une extrasystolie ventriculaire symptomatique, surtout lors des efforts physiques, et un stress psychologique. 35. Par décision du 10 août 2017, l’OAI a octroyé à la recourante un trois-quarts de rente dès octobre 2009. 36. Par acte du 14 septembre 2017, l’assurée a formé recours cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, sous suite de dépens. Sur la base des rapports des Drs B______ et D______, elle a fait pour l’essentiel valoir que sa capacité de travail était nulle. A l’appui de son recours, elle a notamment produit le rapport du 5 septembre 2017 du Dr D______, lequel reprenait pour l’essentiel les termes de ses derniers rapports.
A/3763/2017 - 9/20 - 37. Dans son avis médical du 6 octobre 2017, le Dr G______ du SMR a constaté que le nouveau bilan cardiaque était tout à fait comparable à celui de 2012, ce qui confirmait la stabilité des atteintes. Quant au Dr D______, ses rapports étaient identiques à ses multiples courriers précédents et n’apportaient aucun argument nouveau permettant de remettre en question les conclusions précédentes. Il ne fournissait notamment pas de justification aux diagnostics retenus et insistait sur des facteurs psychosociaux. 38. Dans sa réponse du 10 octobre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se fondant sur l’avis du SMR précité. 39. Dans sa réplique du 10 novembre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions et à sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, ainsi que son audition et celle du Dr D______. 40. Par ordonnance du 14 mai 2018, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et l’a confiée au Professeur I______, psychiatrepsychothérapeute FMH, conjointement avec Madame J______, psychologue. 41. Selon l'expertise du 23 août 2018, la recourante présentait les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique dès 2009, de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline dès le début de l’âge adulte, de trouble de l’attention sans hyperactivité dès l'enfance, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance, utilisation continue (sous substitution) dès le début de l’âge adulte et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs, syndrome de dépendance, utilisation continue dès 2000. Dans les limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique, l’expertise a mentionné une intolérance à la frustration, une tendance à la rupture conflictuelle des liens, des réactions régressives avec attitudes infantiles inadaptées (en lien avec le trouble borderline) et une tristesse tenace, un sentiment de dévalorisation, une absence de projection dans l’avenir avec vécu de faillite existentielle, une aboulie, une anhédonie et des perturbations du sommeil. Ces limitations fonctionnelles se manifestaient de la même manière dans la sphère professionnelle respectivement les actes habituels de la vie et dans les autres domaines. La capacité de travail était nulle sur le plan psychiatrique dans une activité adaptée aux problèmes cardiaques. L’expert a par ailleurs constaté que, depuis 2014, l’état psychique de la recourante s’était péjoré gravement dans le cadre d’un bilan existentiel très négatif. Dès cette année, l’incapacité de travail était supérieure à 50 %. Il y avait par ailleurs lieu de traiter activement les comorbidités au volet addictologique, à savoir le trouble de la personnalité et la dépression moyenne, dans le cadre d’un programme spécialisé. Quant à la compliance, elle pouvait être fluctuante, l’expertisée se montrant parfois infantile et réactive aux contraintes avec des attitudes démonstratives. Quant à l’expertise du CEMed du 2 décembre 2011, il est relevé qu’à l’époque de cette expertise, la dimension addictologique était déjà en voie de stabilisation. Concernant le trouble panique présent à l’époque, il n’était plus d’actualité. L'expert judiciaire s’est toutefois
A/3763/2017 - 10/20 étonné de la minimisation de la pathologie dépressive malgré la description d’un nombre de symptômes compatibles avec une dépression bien plus que légère déjà à l’époque. Il était peu probable que le trouble de la personnalité pût être absent des observations cliniques. Quant au pronostic, il était réservé et il était illusoire d’investir à l’heure actuelle dans un projet de réadaptation professionnelle. Le trouble borderline impliquait un dysfonctionnement grave dans les relations interpersonnelles et le trouble dépressif actif contribuait à la péjoration de l'état clinique. Ces deux morbidités étaient difficiles à traiter, d’autant plus qu’une dépendance aux toxiques s’y ajoutait. La situation devait être réévaluée après avoir porté un soin particulier à la symptomatologie dépressive et le trouble borderline dans un cadre de soins intensifiés d’ici deux ans. 42. Par écritures du 3 septembre 2018, la recourante a constaté, sur la base de l’expertise judiciaire, que sa capacité était actuellement nulle depuis au moins 2014. Cela étant, elle a persisté dans ses conclusions. 43. Dans son avis médical du 3 septembre 2018, la doctoresse K______ du SMR a jugé l’expertise du Prof. I______ convaincante. Il n'avait critiqué que peu l’expertise psychiatrique du 17 août 2011. Une aggravation était certaine dès 2014, avec augmentation des dépendances, aggravation du trouble dépressif et décompensation du trouble de la personnalité qui ne s’exprimait en 2011 que par des traits de personnalité. Cela étant, une capacité de travail de 50 % demeurait exigible dans une activité adaptée dès 2011. Il fallait toutefois admettre une aggravation dès 2014 entraînant une incapacité de travail entière dans toute activité. L’expert proposait une adaptation du traitement et une réévaluation de la situation médicale dans deux ans. Le SMR était d’accord avec ces conclusions. 44. Par écritures du 18 septembre 2018, l’intimé a modifié ses conclusions, sur la base de l’expertise judiciaire et de l’avis médical du SMR précité, et a conclu à ce qu’une rente entière, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, fût accordée à la recourante dès le 1er décembre 2009, puis un trois-quarts de rente fondé sur un degré d’invalidité de 60 % dès le 1er novembre 2011 et enfin une rente entière à partir du 1er avril 2014. 45. La recourante n’ayant pas fait usage du droit de se déterminer sur les nouvelles conclusions de l’intimé dans un délai échéant au 22 octobre 2018, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
A/3763/2017 - 11/20 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 56 al. 1 et 38 al. 4 let. a LPGA). 3. Est litigieux en l’occurrence le droit à la rente de la recourante. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). 6. Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, en particulier aux dépressions légères à moyennes. En effet, les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la
A/3763/2017 - 12/20 preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient «résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 E. 3.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1; 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible 7. S’agissant du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). 8. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193
A/3763/2017 - 13/20 exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). c, Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). c. En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157
A/3763/2017 - 14/20 médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. En l’occurrence, la recourante a fait l’objet d’une première expertise pluridisciplinaire au CEMed en août 2011. Ces médecins émettent les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, d’angor de Prinzmetal et de dysfonction ventriculaire gauche modérée sur status après infarctus inféro-postérieur en mars 2007. Selon ces experts, les autres diagnostics sont sans répercussion sur la capacité de travail, à savoir un status post-angioplastie et stent à deux reprises de la coronaire droite en 2008, une obésité, une hyperlipidémie, un épisode dépressif léger sans symptôme somatique depuis début 2008, à caractère chronique, une dysthymie depuis l’adolescence, un trouble panique depuis deux ans environ, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance, actuellement sous régime de substitution sous surveillance médicale et utilisation épisodique depuis l’adolescence, à l’utilisation de sédatifs, syndrome de dépendance, utilisation continue depuis au moins trois ans, à l’utilisation d’alcool depuis l’adolescence, actuellement abstinente, et à http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_512%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-V-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17
A/3763/2017 - 15/20 l’utilisation de dérivés du cannabis depuis l’adolescence, actuellement abstinente. Sur le plan physique, seule une activité sédentaire est envisageable à 50 % et il n’y a aucune limitation sur le plan psychique et mental. Sur la base de cette expertise, le SMR reconnaît à la recourante une incapacité de travail totale jusqu’à la date de cette expertise en août 2011, puis de 50 % dans une activité adaptée sur le plan physique. Au vu de cette appréciation de la capacité de travail, la recourante est convoquée pour le 3 avril 2012 au service de la réadaptation professionnelle de l’intimé. Toutefois, le 29 mars 2012, elle annule ce rendez-vous au motif qu’elle est en pleine décompensation et ne se sent pas apte à travailler à 50 %. Cela est confirmé le même jour par le Dr D______. Elle se sent complètement dépassée par les événements et incapable de trouver les ressources pour faire face, de sorte que sa capacité de travail est nulle dans toute activité. En mai 2012, une polysomnographie met en évidence une insomnie d’endormissement et de maintien du sommeil, sans facteur déclenchant décelable, avec un sommeil déstructuré et sans sommeil lent profond et une nette diminution du sommeil paradoxal. Un syndrome d’apnées/hypopnées obstructives a été exclu. Les résultats des tests de Beck pour la dépression et de Spielberger pour l’anxiété sont très élevés. Le 19 février 2013, le Dr D______ informe l’OAI que l’intensité de la pathologie psychiatrique est devenue sévère. Il le confirme dans son rapport du 25 février 2013 et ajoute le diagnostic supplémentaire de TDAH, tout en précisant que cette atteinte peut être à la base du développement et du maintien de la toxicodépendance. La capacité de travail est toujours nulle et une reprise ne peut être envisagée. Cela ressort aussi du rapport du 25 octobre 2013 du Dr D______. Du 17 novembre 2014 au 31 mai 2015, l’assurée bénéficie d’une orientation professionnelle à 50 % auprès de Pro. Cette entreprise conclut, dans son rapport d’évaluation du 20 mars 2015, qu’elle ne peut travailler dans l’économie traditionnelle et que les chances de succès d’une réadaptation sont faibles. Dans son rapport du 27 avril 2015, Pro constate que la recourante n’a pas réussi à poursuivre la mesure. Malgré ses espérances et ses efforts, elle reconnaît que ses problèmes sont trop présents pour résoudre les obstacles à une reprise de travail, tels que l’absentéisme, le relationnel, la persévérance et l’équilibre émotionnel. La recourante a été ensuite soumise à une expertise judiciaire par le Prof. I______, conjointement avec Mme J______. L’expertise retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, dès 2009, de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline dès le début de l’âge adulte, de TDAH dès son enfance, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance avec utilisation continue (sous substitution) dès le début de l’âge adulte, et liés à l’utilisation de sédatifs, syndrome de dépendance, utilisation continue. Les limitations fonctionnelles sont
A/3763/2017 - 16/20 une intolérance à la frustration, une tendance à la rupture conflictuelle des liens, des réactions régressives avec attitudes infantiles inadaptées (en lien avec le trouble borderline) et une tristesse tenace, un sentiment de dévalorisation, une absence de projection dans l’avenir avec vécu de faillite existentielle, aboulie, anhédonie et perturbations du sommeil. La capacité de travail est nulle du point de vue psychiatrique. Il est par ailleurs mentionné dans l’expertise que l’état psychique s’est péjoré gravement dans le cadre d’un bilan existentiel très grave depuis 2014, année à partir de laquelle son incapacité de travail est supérieure à 50 %. Quant à l’expertise du CEMed, l’expertise judiciaire mentionne qu’il est difficile de comparer deux observations à sept ans de distance, mais qu'on peut s’étonner de la minimisation de la pathologie dépressive malgré la description d’un nombre de symptômes compatibles avec une dépression bien plus que légère déjà à l’époque. L’expertise judiciaire critique aussi l'expertise du CEMed en ce qu'elle ne mentionne pas le trouble de la personnalité, alors qu'il s'agit d'un diagnostic identifié de manière claire par le psychiatre traitant. 11. La valeur probante de l’expertise judiciaire n’est pas mise en cause par les parties. En tout état de cause, elle correspond à tous les critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante, sous réserve cependant de l'appréciation du début de l'aggravation de l'état de de santé après l'expertise du CEMed, comme cela sera exposé dans ce qui suit. 12. a. Sur la base de cette expertise, l’intimé admet une aggravation de l’état de santé depuis janvier 2014. Quant à la recourante, elle persiste dans ses conclusions tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès octobre 2009, date à laquelle est né le droit à la rente. Reste ainsi litigieuse la question de la capacité de travail de la recourante entre août 2011 et janvier 2014. En premier lieu, il convient de relever que, selon l’avis du 6 février 2012 du SMR, la capacité de travail de la recourante est nulle jusqu’au 16 août 2011, puis de 50 % dans une activité adaptée depuis la date de l’expertise du CEMed. Partant, l’avis du 13 août 2015 de ce même service, constatant que le SMR retient une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée est en fait lacunaire, puisqu’il ne mentionne pas une incapacité de travail totale jusqu'au 17 août 2011. Cela étant, il y a lieu de se fonder sur le premier avis du SMR, admettant une incapacité de travail totale jusqu’à l'expertise du CEMed en août 2011. A cette date, une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée est constatée par le CEMed. Cependant, par la suite, l’état de santé de la recourante s’est dégradé. Il y a par conséquent lieu de déterminer à partir de quelle date une aggravation doit être admise. b. Selon l’expertise du Prof. I______, après la survenue de l’infarctus, il y a une péjoration progressive de la thymie avec un vécu dépressif qui a pris de l’ampleur à partir de 2014 dans le cadre d'un bilan existentiel très négatif. Cependant, ce
A/3763/2017 - 17/20 faisant, il fait abstraction des rapports du Dr D______ à partir de fin mars 2012, selon lesquels la recourante est en pleine décompensation. La recourante n'est de ce fait pas en mesure de donner suite à une convocation au service de réadaptation de l'intimé, alors même qu'en novembre 2014, elle est capable de participer à une orientation professionnelle. Les tests réalisés en mai 2012, lors d'une polysomnographie, révèlent une dépression et une anxiété très élevées. À cela s'ajoute, qu'en plus de troubles psychiques, la recourante souffre de troubles de sommeil sérieux avec un sommeil déstructuré, sans sommeil lent profond et une nette diminution du sommeil paradoxal. Il est à supposer que ces troubles diminuent encore ses ressources pour surmonter les atteintes psychiatriques. Par la suite, le Dr D______ maintient que la pathologie psychiatrique est sévère. Cela étant, dès lors que le Prof. I______ n’indique pas pour quelles raisons il s’écarte de l’appréciation de la capacité de travail par le Dr D______, la chambre de céans admet qu’il y a eu une aggravation de l’état de santé déjà en mars 2012. En effet, on ne comprend pas pourquoi l'expert judiciaire situe l'aggravation en 2014, soit durant l'année d'exécution de la mesure d'orientation professionnelle, alors qu'en mars 2012 la recourante n'était même pas en mesure de se rendre à un rendez-vous avec le service de réadaptation de l'intimé. L'état de celle-ci semble ainsi plus grave en mars 2012 qu'en 2014. Il est à relever au demeurant que le Prof. I______ estime que l’expert psychiatre du CEMed a minimisé le trouble thymique et a omis de mentionner le trouble de la personnalité borderline déjà présent au moment de cette expertise. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans s'écarte de l'avis de l'expert judiciaire et admet une incapacité de travail totale jusqu’en août 2011, puis une capacité de travail de 50 % jusqu’en février 2012 et, enfin, une incapacité de travail totale à partir de mars 2012. 13. Quant aux indicateurs jurisprudentiels pour déterminer le caractère invalidant des troubles psychiques, ils sont en l'occurrence manifestement remplis. 14. a. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif -, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_134/2015 consid. 4.1 et les références). En revanche, l'art. 88bis RAI n'est pas applicable dans cette éventualité, du moment que l'on ne se trouve pas en présence d'une révision de la rente au sens strict (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 621/04 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 et les références; voir aussi le ch. 4018 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], valable à partir du 1er janvier 2013). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_134%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-164%3Afr&number_of_ranks=0#page164 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_134%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-413%3Afr&number_of_ranks=0#page413 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_134%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-413%3Afr&number_of_ranks=0#page413
A/3763/2017 - 18/20 - Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). b. En l'espèce, une amélioration de la santé doit être en principe admise, en vertu de la disposition précitée, dès novembre 2011, soit trois mois après l'expertise du CEMed, jusqu'à l'aggravation en mars 2012, laquelle est à prendre en considération dès juin 2012. 15. S'agissant du calcul de la perte de gain durant la durée d'amélioration de la capacité de travail, l'intimé l'a déterminée à 59,92 %, ce que la recourante ne conteste pas. Ce calcul est au demeurant conforme aux dispositions légales en la matière. Le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49%, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50%, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). Partant, la recourante présente, au taux de capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, une perte de gain de 60%, ce qui ouvre le droit à un trois-quarts de rente. Cela étant, la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès la date de naissance du droit en octobre 2009 (art. 29 al. 1 LAI) jusqu’en novembre 2011. Dès décembre 2011 jusqu’en mai 2012, son droit à la rente est de trois-quarts et, enfin, à partir de juin 2012, une rente d’invalidité entière doit de nouveau lui être octroyée. 16. Par conséquent, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la recourante mise au bénéfice d’une rente entière d’octobre 2009 à novembre 2011, d’un trois-quarts de rente dès décembre 2011 jusqu’en mai 2012 et d’une rente entière à partir de juin 2012. 17. La recourante obtenant largement gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui est octroyée à titre de dépens. 18. Dès lors que l’intimé succombe, l’émolument, fixé à CHF 200.-, est mis à sa charge. Par ailleurs, dès lors que la chambre de céans s’est substituée à l’intimé pour compléter l’instruction par une expertise médicale, les frais de celle-ci, de CHF 3'488.45, seront mis à sa charge. En effet, après l’expertise du CEMed, l’état de santé de la recourante s’est aggravé. Par ailleurs, alors que cela est exigé par la
A/3763/2017 - 19/20 jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intimé a omis de solliciter l’avis d’un expert après l’échec de la mesure d’orientation professionnelle et le rapport de Pro concluant à ce que la recourante ne peut pas travailler dans l’économie traditionnelle. ***
A/3763/2017 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 10 août 2017. 4. Octroie à la recourante une rente d’invalidité entière d’octobre 2009 à novembre 2011, un trois-quarts de rente de décembre 2011 à mai 2012 et une rente entière à partir de juin 2012. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 6. Met à la charge de l'intimé les frais d'expertise de CHF 3'488.45 et un émolument de CHF 200.-. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le