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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2009 A/3762/2008

11 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,620 mots·~23 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3762/2008 ATAS/289/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 mars 2009

En la cause Madame G_________, domiciliée au PETIT-LANCY

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3762/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame G_________, née en 1964, séparée, mère de deux enfants nés en 1999 et 2001, a travaillé en dernier lieu comme serveuse-vendeuse polyvalente au sein de l’entreprise X_________, à Genève. Elle réalisait un revenu de 44'000 fr. par an 2. Souffrant de diverses atteintes à la santé, l’intéressée est en incapacité de travail à 100% depuis le 19 janvier 2007. 3. Dans un rapport du 23 août 2007 établi par le Dr L_________, spécialiste FMH en anesthésie-réanimation et médecine interne, à l’attention du médecin conseil de la SWICA, assureur perte de gain, le médecin traitant indique que sa patiente est en arrêt de travail à 100% depuis février 2007. Elle souffre de lombocruralgies droites avec abolition du réflexe rotulien droit, avec parésies du quadriceps droit, hypoesthésies dans le dermatome L4 droit, correspondant à un syndrome radiculaire L4 droit sur discopathie connue. L’IRM effectuée dans le contexte d’un syndrome lombo-vertébral chronique a montré une discopathie L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale L4-L5 circonférentielle et bi-foraminale. Par ailleurs, le médecin indique que sa patiente est suivie de longue date par la Dresse M_________ au CTB de la rue de Lausanne à Genève pour des troubles psychiatriques de type histrionique, psychotique sans schizophrénie avec dépendance aux benzodiazépines, aux tétra-hydro-canabinol et opiacés. Les troubles de la personnalité de type psychotique lui permettent de fonctionner dans la vie courante, mais la patiente présente une personnalité fragile. Elle subit une grosse surcharge sociale et présente des troubles de l’adaptation avec composante anxieuse et dépressive importante ayant provoqué un lourd handicap dans sa fonctionnalité. D’autre part, en raison de l’aggravation de ses symptômes neurologiques, la patiente a consulté un neurologue. L’indication à une IRM du système nerveux central a été posée qui met en évidence une leuco-araïose qui peut correspondre à une début de maladie démyélinisante. L’imagerie peut partiellement expliquer la symptomatologie neurologique et psychiatrique. Enfin, sa patiente est atteinte d’hépatite C pour laquelle un traitement va débuter prochainement. Le Dr L_________ indique que l’état de santé de sa patiente s’est détérioré ces dernières semaines rendant par conséquent son incapacité professionnelle persistante. 4. L’intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 26 février 2008, visant à l’obtention d’une orientation professionnelle ou d’une rente. 5. Le Dr L_________ a établi un rapport médical à l’attention de l’OCAI en date du 8 avril 2008. Au titre des diagnostics avec effets sur la capacité de travail, le médecin a indiqué les troubles psychiatriques avec traitement psychiatrique et dépendance, leuco-araïose, discopathie L4-L5, L5-S1, hépatite C et état dépressif. L’incapacité de travail est de 100% depuis le 1 er janvier 2007 dans l'activité de vendeuse dans

A/3762/2008 - 3/12 une chocolaterie. L’assurée doit éviter la station debout prolongée, de porter des charges supérieures à 2 kilos et le stress. Le médecin indique que l’on peut s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle de 100% après une réadaptation ou une orientation professionnelle. Concernant les limitations fonctionnelles, l’assurée doit éviter la station debout, les activités dans différentes positions, les activités exercées sur un terrain irrégulier, se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête, la position à genou, la rotation, de soulever des poids, de monter sur une échelle ou un échafaudage. Sa capacité de concentration est limitée sous forme d’un déficit de l’attention. 6. Dans un avis du 14 avril 2008, le Dr N_________, médecin de l’OCAI, indique que physiquement il y a une atteinte lombaire qui commande d'éviter les sollicitations excessives de la région lombaire et les gros efforts physiques. Il fallait aussi voir l’avis du CTB. 7. Par projet de décision du 6 mai 2008, l’OCAI informe l’assurée qu’elle n’a pas droit à des prestations de l’assurance-invalidité, dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI et que son activité habituelle reste raisonnablement exigible. Le lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain n’est pas établie et des mesures professionnelles sont sans objet. 8. Par courrier du 11 mai 2008, l’assurée conteste le projet de révision. Elle souligne que médicalement l’OCAI n’a fait aucune étude de son dossier, qu’elle est bien au bénéfice d’une perte de gain puisqu’elle est en arrêt de travail depuis longtemps et que sa perte de gain s’arrêtera en janvier 2009. Elle soutient également que son médecin traitant a certifié qu’elle ne pourrait plus travailler debout comme c’était le cas dans l’entreprise X_________. Elle explique également qu’elle n’est pas à l’aise quant il s’agit de faire son ménage ou de s’occuper de ses deux enfants. Il lui arrive très fréquemment de commencer à effectuer des tâches et subitement elle se voit dans l’obligation de s’allonger entre 20 minutes et 2 heures selon les cas. Avec l’accord de son médecin, elle indique qu’elle serait en mesure de suivre des cours d’informatique IFAGE parce que ces cours se dispensent dans la position assise et qu’ils ne prennent pas plus de deux après-midi par semaine. Elle veut aussi entamer des recherches d’emploi dans le cadre bureautique dès ce mois. 9. Par courrier adressé en date du 8 mai 2008 à l’OCAI, le Dr L_________ conteste vivement le projet de décision. Il indique que sa patiente souffre de nombreux problèmes médicaux, dont des troubles psychiatriques sous forme d’un état dépressif et anxieux sévère, une personnalité histrionique, des épisodes psychotiques sans schizophrénie et des dépendances à des substances. En outre, elle présente également de sévères problèmes sociaux, elle élève seule deux enfants qui présentent tous deux des troubles psychologiques (THADA), elle est séparée de son mari, elle présente une précarité financière importante, a subi du mobbing durant le

A/3762/2008 - 4/12 dernier emploi et a des difficultés relationnelles en raison de ses troubles psychiatriques. Enfin, sur le plan neurologique, elle présente une leuco-araïose diffuse cérébrale, des troubles mnésiques sévères, un déficit d’attention et d’hyperactivité de l’adulte (THADA adulte). L’hépatite C chronique est guérie suite à un traitement d’interféron, mais elle présente un syndrome lombo-vertébral chronique avec syndrome radiculaire L4-L5-S1 des deux côtés. Malgré tous ses problèmes, sa patiente, très volontaire et courageuse, a tout tenté pour faire front et fait preuve de la plus grande bonne volonté. Elle est cependant lourdement pénalisée par ses divers troubles psychiatriques et sociaux ainsi que par ses diverses atteintes somatiques qui compromettent sérieusement sa réinsertion professionnelle compte tenu de son âge et de son absence de formation. Selon le Dr L_________, les personnes qui ont pris cette décision pour sa patiente portent la très lourde responsabilité en toute connaissance de cause de provoquer une décompensation psychologique, psychiatrique et somatique. 10. Invitée par l’OCAI à établir un rapport médical, la Dresse M_________, médecin adjoint à la consultation des Pâquis, a répondu que compte tenu de la complexité de cette situation, du rapport du Dr L_________ qui met fortement l’accent sur les problèmes psychiatriques qui risquent de pénaliser Madame G_________ plutôt que lui faire obtenir une aide à la réinsertion dont elle a besoin, elle demande que toute cette situation soit complètement reconsidérée. Madame G_________ présente des problèmes somatiques qui vont l’obliger à trouver un travail adapté. Les problèmes psychiques doivent être réévalués. Ils ne devraient pas l’empêcher de bénéficier d’une aide à la réinsertion. 11. Dans un avis du 24 septembre 2008, le SMR Suisse romande relève que la Dresse M_________, ne précise pas les diagnostics, mais que son avis selon lequel les problèmes psychiatriques ne devraient pas l’empêcher de bénéficier d’une aide à la réinsertion ne confirme pas celui du Dr L_________, qui mentionne un état dépressif sévère et divers autres troubles psychiatriques. Vu l’atteinte somatique, la capacité de travail est de 100% dans un poste qui respecte les limitations citées depuis janvier 2007. 12. Par décision du 9 octobre 2008, l’OCAI a refusé la demande de prestations déposée par l’intéressée, au motif que selon les éléments de son dossier, elle est à même de rétablir totalement sa capacité de gains dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sans autre formation professionnelle. Le secteur privé offre une palette suffisamment large d’activités non qualifiées pour qu’un certain nombre d’entre elles lui soit directement accessible. Une aide au placement peut lui être octroyée sur demande écrite et motivée. 13. Par courrier daté du 14 septembre 2008 reçu à l’OCAI le 15 octobre 2008, l’assurée déclare faire recours contre la décision du 9 octobre dernier, sur les recommandations de son médecin traitant la Dresse M_________, psychiatre.

A/3762/2008 - 5/12 - 14. Le 18 octobre 2008, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de refus de prestations de l’OCAI, sur recommandation expresse de sa psychiatre. Elle indique que c’est dans le cadre strictement d’une réinsertion professionnelle qu’elle appuie sa demande. 15. Dans sa réponse du 27 novembre 2008, l’OCAI conclut au rejet du recours, au motif qu’en l’espèce, la recourante ne présente pas de diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20%. 16. Par courrier du 15 décembre 2008, la recourante rappelle qu’elle est en arrêt de travail depuis deux ans, qu’elle souffre de six hernies discales, de lésions cérébrales dans la matière blanche du cerveau qui sont les conséquences de coups moraux et physiques reçus. Elle rappelle qu’elle ne sera plus au bénéfice de l’assurance perte de gain dès le 19 janvier 2009 et qu’il est urgent qu’elle puisse entrer en fonction à cette date. Elle est responsable de ses deux enfants qu’elle élève en partie seule. Elle invoque aussi le fait que son loyer pour l’année à venir va s’élever à 2'427 fr. par mois. Elle expose que durant la période de son traitement, elle a eu, en plus de tous ses soins de physiothérapie, un traitement à l’interféron, médicament très violent qui a abaissé ses fonctions immunitaires et que malgré ce traitement très difficile elle a pris sur elle de se rendre à l’école de formation pour adultes IFAGE pour y faire un cours en informatique qui s’est conclu par 4 examens. Elle souhaite pouvoir travailler et échafauder enfin un plan de carrière dans laquelle elle puisse s’épanouir. Elle a quitté un emploi de secrétaire depuis 1986 et elle fait grief à l’OCAI de ne rien faire pour l’aider à rejoindre son premier poste, dans le secrétariat. 17. Le 15 janvier 2009, le Dr L_________ écrit au Tribunal de céans, relevant être très inquiet des décisions qui sont en train d’être prises et discutées. Sa patiente présente des problèmes de santé physiques, mais surtout d’ordre psychiatrique qui, d’un point de vue médical la mettent en incapacité de travailler. Elle aimerait cependant trouver un travail et pouvoir gagner sa vie. Pour lui, médicalement, il est indispensable de trouver une solution, soit sous forme d’une rente soit sous la forme d’un reclassement professionnel. Il relève que sa patiente a deux enfants en bas âge et un ex-mari toxicomane sur lequel on ne peut pas compter pour les contributions d’entretien. Actuellement, sans solution, on risque de provoquer une situation sociale dramatique d’isolement social et de pauvreté grave. 18. Après avoir pris connaissance de ce rapport, la recourante, par courrier du 22 janvier 2009, indique être sujette à des problèmes névralgiques cérébro-spinal importants mais elle conteste formellement qu’elle puisse être atteinte dans ses facultés psychiatriques. Elle se réfère au rapport de la Dresse M_________. Elle conclut à une aide de réinsertion professionnelle au sein d’un bureau en raison de ses problèmes névralgiques.

A/3762/2008 - 6/12 - 19. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 25 février 2009. La recourante a exposé que c’est son assureur perte de gain qui l’a obligée de déposer une demande auprès de l’OCAI. Elle a expliqué avoir suivi sa scolarité obligatoire en Suisse, mais avoir échoué au diplôme de l’Ecole de culture générale. Elle avait des difficultés avec des camarades de classe. Par la suite, elle a travaillé quelques mois comme aide-hospitalière aux HUG, puis pendant 3 ou 4 ans dans des bureaux comme employée de bureau. Elle expose qu’en raison de ses atteintes à la santé, elle ne peut plus travailler debout ni porter des objets lourds. Elle a des lésions blanches dans le cerveau et présente souvent des absences. Elle a expliqué qu’en 1992, elle avait été hospitalisée à la clinique de Belle-Idée par ses parents, car elle ne mangeait plus. Par la suite, elle a été suivie par le CTB. Elle explique qu’elle est suivie par la Dresse M_________, psychiatre, depuis l’année 1999. Elle est maintenant suivie par le Dr O_________, de la consultation de la Jonction. Selon l'intéressée, elle se rend à la consultation de psychiatrie pour bénéficier d'un appui psychologique pour ne pas s’effondrer. L’OCAI a reconnu que la Dresse M_________ n’a pas posé de diagnostic, mais elle a mentionné dans son rapport que l’aspect psychologique ne devait pas être incompatible avec une réinsertion. Le SMR a considéré que médicalement il y avait suffisamment d’éléments. L’OCAI ne s’oppose pas à une instruction complémentaire, mais considère qu’une expertise n’est pas nécessaire. Ce à quoi la recourante a répondu que si l’on ne va pas au bout des choses, on va passer à côté. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). En l'occurrence, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, sont applicables. S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, elle seront prises en

A/3762/2008 - 7/12 considération dans le présent litige dans la mesure seulement où elles entraînent des conséquences juridiques qui font l'objet de la décision (voir ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). Cela étant, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité et de l’échelonnement des rentes, cette novelle n’a pas apporté de modifications substantielles (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 ème révision], du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). Les règles de procédure de la LPGA s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante présente une atteinte à la santé ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 4. Aux termes de l’art. 4 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (al. 1 er ). Selon l’art. 4 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé de l’assuré ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b, 157 consid. 3a). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où il prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1 er LAI dans sa version en vigueur

A/3762/2008 - 8/12 jusqu'au 31 décembre 2007 (avant la 5 e révision de la loi), soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dixhuitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 aLAI ; ATF 126 V 5 consid. 2b et les références). L’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (cf. art. 28 al. 2 LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2004). 5. Conformément à l’art. 8 al. 1 er LAI, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable. L’art. 8 al. 3 aLAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) (let. b), des mesures de formation scolaire spéciale (let. c), l’octroi de moyens auxiliaires (let. d) et l’octroi d’indemnités journalières (let. e). Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Le droit au reclassement suppose que l’assuré soit invalide ou menacé d’une invalidité imminente (art. 8 al. 1 er LAI). Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1 er LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d’invalidité l’assuré peut prétendre des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s’apprécier, notamment, en fonction de son coût. Dès lors que le service de placement n’est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu’en raison de son invalidité l’assuré rencontre des difficultés dans la recherche d’un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF 116 V 80 consid. 6a). En revanche, le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes,

A/3762/2008 - 9/12 doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (ATFA non publié du 6 mai 2003, I 762/02). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 7. En l'espèce, l'intimé considère, sur la base de son dossier et de l'avis du SMR, que la capacité de travail de la recourante est entière dans une activité adaptée, de sorte qu'elle est à même de rétablir totalement sa capacité de gain sans autre formation professionnelle. La recourante conteste ce point de vue, estimant qu'elle a droit à une insertion professionnelle. Sur le plan médical, le Dr L_________, médecin traitant, met l'accent, hormis les atteintes physiques engendrant des limitations fonctionnelles, sur d'importants troubles psychiques dont souffrirait la recourante, qui seraient connus et traités. La Dresse M_________, médecin adjoint auprès de la Consultation de psychiatrie des Pâquis, n'a pas répondu au questionnaire médical, ni posé de diagnostic. Elle s'est bornée à relever que les troubles psychiques de devraient pas l'empêcher de bénéficier d'une aide à la réinsertion. Elle a toutefois indiqué que compte tenu de la complexité de cette situation et du rapport du Dr L_________ qui met fortement l'accent sur les problèmes psychiatriques qui risquent de pénaliser sa patiente plutôt que de lui faire obtenir une aide à la réinsertion, elle demandait que toute la situation soit complètement reconsidérée et que les troubles psychiques soient réévalués. D'autre part, la patiente présente des problèmes somatiques qui vont l'obliger à trouver un travail adapté.

A/3762/2008 - 10/12 - Lors de son audition par-devant le Tribunal de céans, la recourante a déclaré qu'elle avait été hospitalisée en 1992 à la Clinique de Belle-Idée, puis qu'elle a été suivie par le CTB, Depuis 1999, c'est la Dresse M_________ qui la suivait et lui prescrivait des médicaments, notamment du Xanax . Enfin, depuis quelque temps, elle consulte le Dr O_________, de la consultation de la Jonction. Le Tribunal de céans constate que des renseignements complets et détaillés concernant l'atteinte à la santé, sur le plan psychiatrique plus particulièrement, font cruellement défaut. Or, c'est l'ensemble des atteintes à la santé de la recourante qui doivent être prises en compte afin d'évaluer leurs conséquences sur la capacité de travail. Il est rappelé que conformément à l'art. 43 LPGA, l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438). L'administration est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.). De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). En matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002). En l'occurrence, dès lors que la Dresse M_________ n'a pas répondu au questionnaire médical, mais qu'elle a demandé que les problèmes psychiques soient réévalués, l'intimé ne pouvait ignorer ce fait et conclure hâtivement comme il l'a fait. Ceci a pour conséquence qu'en l'état actuel du dossier, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à l'atteinte à la santé de la recourante et ses répercussions sur capacité de travail, ni, par conséquent, de se prononcer sur son droit à des prestations. Il s'ensuit que le dossier est renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire. Il lui appartiendra de questionner les médecins psychiatres, notamment le Dr O_________ de la consultation de la Jonction. Le cas échéant, il complétera l'instruction par la mise en œuvre d'une expertise, notamment psychiatrique, qui lui permettra de se prononcer, par nouvelle décision, au regard de l'ensemble des atteintes à la santé présentées par la recourante.

A/3762/2008 - 11/12 - 8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. 9. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A/3762/2008 - 12/12 - A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision de l'OCAI du 9 octobre 2008. 3. Renvoie la cause pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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