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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2007 A/3761/2007

11 décembre 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,235 mots·~11 min·2

Résumé

; AVS ; ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ ; RENTE D'ORPHELIN ; APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE) ; APPRENTI ; INITIATION À LA PROFESSION ; CONTRAT D'APPRENTISSAGE ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; PERCEPTION DE PRESTATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; MESURE CANTONALE(AC) | LAVS25

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Anne REISER, Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3761/2007 ATAS/1412/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 décembre 2007

En la cause Madame W__________

recourante

contre CAISSE DE COMPENSATION DES ARTS ET METIERS SUISSES, ayant son siège Brunnmattstrasse, 45, 3001 BERN

intimée

A/3761/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame W__________ (ci-après la recourante), née en 1962, a été mise au bénéfice d'une rente de veuve ainsi que de rentes d'orphelins pour ses enfants S__________, née en 1992, H__________, né en 1990, A__________, née en 1986, et E__________, né en 1988, par décision du 1er novembre 2002 de la caisse de compensation des arts et métiers suisses (ci-après la caisse). 2. S'agissant de l'enfant E__________, il avait encore droit à la rente d'orphelin bien qu'ayant atteint l'âge de 18 ans, car il avait entrepris un apprentissage de ferblantier installateur sanitaire au mois d'août 2004. La caisse procédait au contrôle périodique relatif à la formation, ce qu'elle fit une fois encore par courrier du 1er juin 2007, invitant la recourante à remplir une déclaration à ce sujet. 3. Le 15 juin 2007, la recourante transmit la déclaration à la caisse, mentionnant comme type de formation un préapprentissage débuté le 11 juin 2007 et devant se terminer en 2011. Y était annexée une attestation de l'association P__________ du 6 juin 2006 (recte: 2007 ?) relative à une mesure du semestre de motivation de la Côte, à Nyon, suivie par E__________ du 6 novembre 2006 au 6 juillet 2007. 4. La caisse requit d'autres renseignements de divers offices, et constata que le contrat d'apprentissage de ferblantier avait été résilié avec effet au 30 juin 2006, pour prestations scolaires insuffisantes, après qu'E__________ ait doublé la première année. 5. Par décision du 6 juillet 2007, la caisse a réclamé la restitution d'un montant de 10'528 fr. à la recourante, correspondant à la rente pour orphelin d'E__________ versée pour les mois de juillet 2006 à juillet 2007. La caisse constatait au vu de la résiliation du contrat d'apprentissage que l'enfant n'était plus en formation professionnelle et que la recourante avait donné de fausses informations et violé son obligation d'informer de sorte qu'aucune remise ne pouvait lui être accordée. Une somme de 500 fr. par mois serait retenue sur son droit à la rente en cours. 6. Suite à l'opposition de la recourante, la caisse lui fit savoir, par courrier du 23 août 2007, qu'un semestre de motivation n'était pas considéré par le Tribunal fédéral comme formation professionnelle et ne pouvait donner droit à une rente. Cependant, au vu de la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage le 27 août 2007, le droit à la rente d'orphelin renaissait dès le 1er septembre 2007. 7. Par décision sur opposition du 21 septembre 2007, la caisse a rejeté l'opposition sur cette base, ainsi que sur les directives concernant les rentes de l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après OFAS).

A/3761/2007 - 3/7 - 8. Dans son recours du 2 octobre 2007, la recourante explique qu'elle ignorait que le semestre suivi par son fils ne valait pas formation professionnelle, et précise que par ce stage il a trouvé une nouvelle place d'apprentissage. 9. Dans sa réponse du 25 octobre 2007, la caisse conclut au rejet du recours et renvoie aux explications données par courrier à la recourante ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2001, qu'elle produit avec son dossier. 10. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 27 novembre 2007, en l'absence toutefois de la caisse, dispensée de comparaître. À cette occasion la recourante a expliqué ce qui suit : « en effet, le contrat d'apprentissage de mon fils E__________ a été résilié pour la fin du mois de juin 2006. Nous avons dès lors cherché une autre formation et c'est dans ce cadre qu'il a suivi un stage de huit mois auprès de l'association P__________ soit la mesure du X__________. Durant ce stage, E__________ a suivi des cours, par exemple de français, de mathématiques, de rédaction de CV, de présentation à un employeur, etc. Il a effectué également des stages en entreprise, en tout cas 4, d'une semaine environ. L'idée est que si le jeune donne satisfaction et que l'entreprise est intéressée à prendre un apprenti, le stage peut conduire à une place d'apprentissage. C'est ce qui s'est produit avec E__________. Il a fait un stage dans un magasin à Cornavin et il a obtenu un contrat d'apprentissage de vendeur, qu'il a commencé début août 2007. Je conteste non seulement devoir la somme réclamée, car je considère qu'E__________ était bel et bien en formation durant tous ces mois, mais également que l'on ne retienne pas ma bonne foi puisque j'ai communiqué les informations en ma possession, une quinzaine de jours après la demande de la caisse. J'ignorais devoir communiquer spontanément la fin de l'apprentissage dans la mesure où il continuait une formation sous la forme de ce stage. En outre, je suis dans l'incapacité de rembourser cette somme vu mon statut de veuve sans emploi ». 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3761/2007 - 4/7 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (article 56 à 60 LPGA). 4. Aux termes de l'art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin (al.1). Le droit à la rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (al. 2). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce qu'on l'on entend par formation (al. 3). Le Conseil fédéral n'a toutefois pas utilisé cette possibilité. En revanche, l'OFAS a dicté des directives à l'attention des caisses de compensation, qui font référence également à la jurisprudence du Tribunal fédéral. C'est ainsi que sont considérées comme effectuant une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou fréquentent des écoles ou les cours (chiffre 3358 DR). Pour ces derniers, le genre de l'établissement d'instruction et le but de la formation sont sans importance : l'élève d'une école secondaire, l'étudiant d'université sont considérés comme faisant des études au même titre que la jeune personne qui suit un cours d'économie ménagère de deux mois. Tel est également le cas lorsque la fréquentation d'une école ou d'un cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. La personne concernée doit toutefois se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure ou de facto (chiffre 3359 DR). Il y a formation professionnelle non seulement lorsqu'une personne est soumise à un statut d'apprenti au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, mais aussi en l'absence d'un tel statut. Est également considérée comme formation professionnelle toute préparation systématique à l'exercice d'une activité future (plan de formation), et durant laquelle la personne concernée ne peut prétendre qu'à un salaire sensiblement inférieur à celui d'une personne ayant une formation complète dans la même branche. Peu importe que cette activité soit destinée à lui procurer certaines connaissances préliminaires (par exemple connaissances linguistiques), qu'elles soient exercées en vue d'une future profession ou qu'il s'agisse d'acquérir des connaissances professionnelles particulières (par exemple spécialisation dans la profession a prise) (chiffre 3361 DR). Les vacances usuelles sont assimilées aux périodes de formation. Tel ne sera pas le cas, en revanche, des intervalles entre certains cours périodiques, pendant lesquelles

A/3761/2007 - 5/7 une personne gagne sa vie. Les périodes comprises entre la maturité et le début des études valent comme formation même si pendant cette période une activité lucrative est exercée, à la condition toutefois que la formation soit poursuivie dès que possible (chiffre 3369 DR). Si le contrat d'apprentissage doit être résilié prématurément, la formation professionnelle n'est pas réputée interrompue dans la mesure où les recherches ont été entreprises immédiatement afin de trouver une nouvelle place d'apprentissage et si l'intéressé poursuit sa formation (chiffre 3375 et RCC 1975 p. 384). Il est exact que, comme l'allègue la caisse que le Tribunal fédéral considère qu'un semestre de pure motivation au travail n'est pas une formation au sens des dispositions susmentionnées, car il s'agit d'une mesure de marché du travail, d'un programme d'emploi temporaire destiné aux jeunes sortant de l'école, qui vise à aider les jeunes chômeurs dans le choix d'une filière de formation et à les insérer sur le marché du travail, autour des trois questions « qui suis-je, qu'est-ce que je veux, que suis-je capable de faire ? », qui comprend un volet occupation et un volet formation, ce dernier mettant l'accent en premier lieu sur l'initiation du participant au monde du travail (discipline, temps de travail, règles et consignes). Le Tribunal fédéral conclut que l'aspect de l'occupation professionnelle l'emporte nettement sur celui de la formation dans ses semestres de motivation, de sorte que cette mesure de marché du travail n'entre pas dans le cadre de la notion générale de formation professionnelle (arrêt du 5 novembre 2001 en la cause I 176/01). 5. À la lumière des règles susmentionnées, il convient en l'espèce d'admettre le droit à la rente d'orphelin pour la période considérée, pour les motifs suivants. D'une part, bien que le stage effectué par E__________ ait été qualifié de stage de motivation, force est de constater que dans le cas d'espèce il ne s'agissait pas d'un stage essentiellement occupationnel visant à permettre au jeune de se situer par rapport au monde du travail, mais bien d'une activité visant à procurer certaines connaissances préliminaires, comprenant des cours ainsi que des stages pratiques en entreprise. Il y aurait lieu d'apparenter ce stage, en l'espèce, plutôt à un préapprentissage, comme l'avait qualifié d'ailleurs la recourante. Il convient de l'admettre, d'autre part, parce que ce stage a permis à E__________ de conclure un nouveau contrat d'apprentissage, et qu'ainsi la formation professionnelle ne doit pas être considérée comme interrompue, puisque des recherches pour trouver une nouvelle formation ont été entreprises sans délai à la suite de la résiliation du précédent contrat d'apprentissage, ont donné lieu au stage en question, et finalement à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage. Enfin, ce stage n'était pas rémunéré, et sauf à considérer qu'E__________ a exercé une activité lucrative -ce qui n'était à l'évidence pas le cas - ou qu'il aurait pu émarger au chômage - ce qui n'est pas le cas non plus puisqu'il n'était pas apte au placement en raison de cette formation - il n'y a pas lieu de considérer que ce stage a interrompu la formation. Autre serait sans doute la question si E__________, à la fin de sa formation, avait suivi un stage

A/3761/2007 - 6/7 consistant en une mesure du marché du travail devant lui permettre de trouver un employeur. 6. Il en résulte que c'est à tort que la caisse a demandé la restitution de la rente d'orphelin versée entre les mois de juillet 2006 et juillet 2007. A relever que cette décision traitait, de façon erronée, à la fois de la restitution et de la demande de remise, alors que celle-ci doit être examinée lorsqu'une décision de restitution est entrée en force (art. 4 OPGA). Ce point s'avère toutefois sans pertinence vu l'issue du litige.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule les décisions des 6 juillet et 21 septembre 2007. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

A/3761/2007 - 7/7 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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