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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2016 A/3760/2016

22 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,281 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3760/2016 ATAS/1104/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SATIGNY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENEVE intimé

A/3760/2016 - 2/7 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 24 février 2015 au 23 février 2017. 2. Par décision du 25 août 2016, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l’intéressé pour dix jours, au motif que les recherches personnelles d'emploi pour le mois de juillet 2016 étaient nulles. 3. Le 5 septembre 2016, l'assuré a formé opposition contre cette décision. Il exposait avoir suivi un cours de réalisation à la création d'entreprise du 27 juillet au 24 août 2016, impliquant de sa part un important investissement personnel avant, pendant et après le cours. Relevant par ailleurs que son droit à l'indemnité avait pris fin le 4 septembre 2016, il a demandé à pouvoir bénéficier de vacances. A l'appui de son opposition, l'assuré produisait notamment : - les copies de trois formulaires de preuves de recherches personnelles d'emploi concernant les mois de juillet à septembre 2016 ; - la copie d'une décision de l'ORP du 1er juillet 2016, lui enjoignant de suivre un cours de réalisation à la création d'entreprise à plein temps du 27 juillet au 24 août 2016, mentionnant qu'il était tenu de poursuivre ses recherches d'emploi durant la mesure et de les faire parvenir chaque mois à l'ORP ; - la copie d'une attestation de présence confirmant sa présence, du 2 au 23 août 2016, à la mesure intitulée "réalisation d'un business plan à la création d'entreprise". 4. La caisse de chômage a transmis à l'OCE la fiche intitulée "Indications de la personne assurée (IPA)" relative à juillet 2016. L’assuré y avait répondu par la négative à la question de savoir s'il avait pris des vacances durant ce mois-là. La caisse a également produit copie d’une attestation confirmant la présence de l’intéressé, du 27 au 29 juillet 2016, au cours "réalisation d'un business plan à la création d'entreprise". 5. Par décision sur opposition du 24 octobre 2016, l'OCE a rejeté l’opposition. Il a constaté que le formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi pour le mois de juillet 2016 n’avait pas été transmis dans le délai légal mais en date du 5 septembre 2016, raison pour laquelle il ne pouvait être pris en considération, conformément aux dispositions légales.

A/3760/2016 - 3/7 - Pour le surplus, indépendamment du suivi de la mesure octroyée entre le 27 juillet et le 23 août 2016, l'assuré devait poursuivre ses recherches d'emploi et remettre le formulaire idoine dans le délai légal, ainsi que cela lui avait d’ailleurs clairement été stipulé dans la décision d'octroi de la mesure. L’OCE a constaté que l’assuré n’avait informé ni l'ORP, ni sa caisse de chômage qu’il comptait prendre des vacances en juillet 2016. Enfin, la durée de la suspension infligée se justifiait par le fait que l'assuré avait déjà été sanctionné pour le même motif. 6. Par acte du 1er novembre 2016, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Le recourant allègue d’une part, que la loi l’autorise à prendre des vacances, d’autre part, qu’il a finalement fourni la preuve de ses recherches d’emploi, même s’il convient que c’est avec retard. Il affirme n’avoir pris aucun jour de congé depuis son inscription au chômage et demande que « l'on déduire [ses] vacances pour comblés la pénalité de dix jours » (sic). Quant à la remise tardive du formulaire de recherches, il la justifie par le fait qu'il travaillait sur un dossier en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion d'entreprise. Le recourant indique qu’il a dû attendre six mois son indemnité, dont le versement a été retardé en raison de soupçons de fraude qui se sont avérés infondés. Il s’étonne qu’aucune excuse ne lui ait été présentée, ni aucune compensation financière proposée. Il reproche également à l'intimé un retard dans le versement de ses indemnités d'août et de septembre 2016. Enfin, il relève que n’avoir pas été défrayé pour ses frais de déplacement et de repas durant la mesure. 7. Invité à se déterminer, l'OCE, dans sa réponse du 29 novembre 2016, a conclu au rejet du recours. L’intimé rappelle que le formulaire de recherches d'emploi de juillet 2016 n’a été transmis par le recourant qu’en date du 5 septembre 2016, soit avec un mois de retard et après le prononcé de la décision litigieuse. Etant donné qu'il s'agissait-là du second manquement de l’assuré, la durée de dix jours est justifiée. Au surplus, l'intimé répète que le recourant n'a ni indiqué sur sa fiche IPA de juillet 2016, ni informé l'ORP, qu’il souhaitait prendre des vacances durant ce mois. Or, chaque assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle et ce, au moins deux semaines à l'avance. Dès lors, l'on ne saurait

A/3760/2016 - 4/7 faire droit à la demande du recourant « de lui déduire ses vacances pour combler la pénalité de 10 jours ». 8. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 22 décembre 2016. En substance, le recourant a répété les griefs déjà énoncés à l’encontre de l’intimé. Pour le reste, il a reconnu avoir envoyé son formulaire de recherches d'emploi avec retard. Il demande que la suspension infligée soit compensée avec les jours de vacances qu'il n'a pu prendre. L’intimé, pour sa part, a rappelé que l'objet du litige se limitait en l'occurrence à la suspension de dix jours pour remise tardive des recherches. Il a rappelé par ailleurs qu’un assuré arrivant en fin de droit sans prendre ses jours de vacances ne saurait se les faire payer, que le recourant n’a en l’occurrence, quoi qu’il en soit, pas demandé de vacances et que même si tel avait été le cas et qu’elles lui aient été octroyées, cela ne l’aurait pas dispensé de remettre son formulaire en temps utile.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige se limite au bien-fondé de la suspension de dix jours infligée au recourant pour absence de recherches personnelles d'emploi durant le mois de juillet 2016. 4. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse

A/3760/2016 - 5/7 valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164). D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Un autre motif de suspension, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, est le fait pour un assuré de ne pas observer les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuser un travail convenable, ne pas se présenter à une mesure de marché de travail ou l'interrompre sans motif valable, ou encore compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 39 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt 8C_601/2012 précité consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). 5. En l’espèce, il est établi que le recourant n’a remis à l’autorité le formulaire récapitulant les recherches effectuées en juillet 2016 qu’en date du 5 septembre

A/3760/2016 - 6/7 - 2016. Force est dès lors de constater qu’il n’a pas déposé ses recherches d’emploi en temps utile. Le recourant impute son retard au cours auquel il a participé du 27 juillet au 24 août 2016 et aux vacances prises en juillet 2016. Il ressort du formulaire de recherches d'emploi que la dernière offre de service a été faite le 26 juillet 2016. Le recourant disposait donc d'un délai de plus d'une semaine pour déposer son formulaire auprès l'office compétent afin de se conformer au délai légal. Ledit formulaire a d'ailleurs été signé par l'assuré en date du 27 juillet 2016. L'on peine dès lors à comprendre les raisons qui l’ont empêché de le poster en dehors de ses heures de formation, étant rappelé qu’en tout état de cause, la formation entreprise ne le dispensait pas de remettre son formulaire en temps utile. Les motifs avancés par le recourant ne sauraient dès lors excuser son retard. Il s’ensuit que les recherches d’emploi ne peuvent plus être prises en considération (cf. art. 26 al. 2 OACI) et que l’intimé était fondé à prononcer une sanction. Pour le surplus, la suspension prononcée - dix jours - correspond au minimum préconisé par le SECO en cas de second manquement à l'obligation de remettre les recherches personnelles d'emploi en temps utile (cf. SECO, Bulletin LACI IC, janvier 2016, D 72), de sorte que l'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. La procédure est gratuite.

A/3760/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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