Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente;
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3759/2013 ATAS/1269/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 19 décembre 2013 9ème Chambre
En la cause Monsieur H___________, domicilié à CHENE-BOURG, représenté par CARITAS GENEVE
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1; LUZERN, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître ELSIG Didier
intimée
A/3759/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur H___________, (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, a été victime d’un accident de moto en 1995. 2. Il bénéficie d’une rente complète d’invalidité de la SUVA depuis le 1 er octobre 2004. Il a également bénéficié d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%. 3. Une surveillance de l’assuré a été organisée dès septembre 2012, suite à une dénonciation. Le rapport de l’enquêteur du 15 octobre 2012 indique que l’assuré a notamment été vu en train de marcher, conduire ainsi que monter et descendre de son véhicule sans paraître gêné dans ses mouvements et sa boiterie. Des photographies sont jointes. Selon un rapport du 31 mai 2013, accompagné de photographies, M. H___________ a été vu se déplaçant au volant d’une jeep, d’une voiture SUZUKI et d’une moto, effectuant des travaux d’entretien de jardin, marchant, se baissant, portant, poussant des charges sans paraître être gêné dans ses mouvements et dans sa boiterie. Il a été qualifié, par l’enquêteur, de dynamique, organisé, méfiant et attentif à son environnement lors de ses déplacements et sur le lieu de ses activités. Les deux rapports sont illustrés par des photographies. 4. Le 8 août 2013, la SUVA a auditionné M. H___________. Celui-ci a indiqué que son incapacité totale de travail perdurait. Il n’avait jamais repris d’activité professionnelle. Le traitement médical était toujours en cours auprès de la Dresse L__________. A l’issue de l’entretien, l’assuré a été informé des résultats de l’enquête et a pu prendre connaissance notamment des photos. 5. Par courrier du 9 août 2013, l’assuré a fait part de son désarroi. Il ne contestait pas avoir rendu certains services. Il n’avait jamais été rémunéré. Il était important pour lui de pouvoir se rendre utile pour ses proches. 6. Par courrier du 12 août 2013, la SUVA a informé M. H___________ qu’elle suspendait, avec effet immédiat, l’ensemble des prestations allouées. 7. Le 28 octobre 2013, la SUVA a prononcé une décision provisionnelle de suspension des prestations. Un éventuel recours contre la décision n’avait pas d’effet suspensif. 8. Le 22 novembre 2013, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 28 octobre 2013. Il concluait à la restitution de l’effet suspensif dans l’attente d’une décision définitive. Les motifs retenus par la SUVA pour supprimer toutes prestations avec effet immédiat étaient erronés. Les travaux de jardinage ou menus travaux de rénovation qu’il avait effectués en trois endroits (chez M. I__________, aujourd’hui décédé, chez la famille J__________ et pour le père de son amie) représentaient moins de
A/3759/2013 - 3/5 dix heures mensuelles. Il s’agissait d’activités mineures qui nécessitaient peu de capacités physiques. La tonte du jardin ou la plantation de quelques fleurs étaient effectuées lentement, à titre gratuit et en adéquation avec son handicap. Les travaux d’entretien étaient anecdotiques et réalisés, pour la majeure partie, par le père de sa compagne. Il s’était effectivement inscrit dans un fitness mais ne s’y était jamais rendu. Il l’avait fait pour se rapprocher de son amie. Son inscription au club de pétanque n’avait été effectuée que dans l’optique de participer à la vie villageoise. Il ne s’agissait nullement de pratiquer une activité sportive. Il ne contestait pas se rendre parfois à la déchetterie. Tous les mouvements qu’il y accomplissait étaient compatibles avec sa santé. Il s’était racheté une moto à sa sortie de l’hôpital, ayant toujours possédé un tel véhicule. Il ne roulait que 600 à 1'000 kilomètres par an. Il avait toujours fait preuve d’un comportement exemplaire avec la SUVA, la tenant régulièrement informée de l’évolution de son état de santé. La remise en cause de son incapacité de travail revenait à considérer que tout déplacement devait lui être impossible. Tel n’était pas le sens de la loi. Les quelques informations et photos rapportées par le dénonciateur ne pouvaient amener à conclure à une amélioration notable de sa capacité de travail. La décision de suspension des prestations était arbitraire. Compte tenu de la situation financière difficile de l’assuré, il sollicitait la restitution de l’effet suspensif. 9. Par réponse du 9 décembre 2013, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Sur effet suspensif, la SUVA s'opposait à la restitution de l'effet suspensif. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la restitution de l'effet suspensif au recours. 3. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi
A/3759/2013 - 4/5 fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021). Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06). En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaissait généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il était en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. (ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). S'agissant des prévisions sur l'issue du litige, elles doivent présenter pour l'assuré, un degré de certitude suffisant pour être prises en considération (ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06). 4. En l'espèce, le recourant sollicite le rétablissement de l'effet suspensif, compte tenu de sa situation financière. Sur le fond, il conteste avoir travaillé durant la période où il était en arrêt de travail suite à son accident, mais confirme avoir, occasionnellement, rendu service à des proches. L’exigence physique de ces travaux est contestée par l’assuré. L'intimée s'oppose au rétablissement de l'effet suspensif. Il relève qu’il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. S’agissant des prévisions sur l’issue du litige, elles ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour qu’elles soient prises en considération. 5. En l'espèce, les photos prises sur plusieurs jours différents et à deux époques distinctes laissent apparaitre une personne dont la mobilité semble conservée tout comme de nombreux mouvements physiques, y compris le port de charges (planches, lampe, brouette) ou la pousse d’un engin, en l’occurrence d’une tondeuse. La capacité de l'assuré de se déplacer seul, de conduire sa voiture ou sa moto, d’effectuer des travaux de jardinage, même s’ils sont effectués à titre gratuit, confirmés par les photos versées au dossier, rendent vraisemblable que la capacité de gain s'est peut-être améliorée, y compris dans une activité adaptée à d’éventuelles limitations fonctionnelles à analyser. En tout état, il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. En d'autres termes, le droit au maintien de tout ou partie de sa rente entière
A/3759/2013 - 5/5 d'invalidité n'est pas établi avec un degré de certitude suffisant pour restituer l'effet suspensif au recours. 6. La requête de restitution de l'effet suspensif est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le