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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2014 A/3758/2013

21 août 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·804 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3758/2013 ATAS/922/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2014 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE , représentée par le Service des Affaires sociales de la VILLE DE CAROUGE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3758/2013 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) a été mise au bénéfice de prestations complémentaires familiales (PCFam) et de subsides de l’assurance-maladie ; Que par décision du 9 août 2013, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) lui a réclamé le remboursement de CHF 3'389.- (soit CHF 1'560.- de subsides d’assurance-maladie et CHF 1'829.- de PCFAM) dont il a considéré qu’ils avaient été versés à tort ; Qu’en date du 6 septembre 2013, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision en contestant devoir rembourser CHF 1'560.- de subsides et en demandant par ailleurs la remise de l’obligation de restituer ; Que par décision sur opposition du 23 octobre 2013, le SPC a confirmé sa décision du 9 août 2013 ; Qu’en date du 22 novembre 2013, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en limitant sa contestation à la seule question du remboursement des subsides de l’assurance-maladie, alléguant que le service de l’assurance-maladie (SAM) lui avait confirmé le maintien de son droit au subside partiel ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 décembre 2013, a conclu au rejet du recours ; Qu’invité à se déterminer, le SAM, par courrier du 21 juillet 2014, a expliqué que si le droit au subside devait être nié pour la période du 1 er mai au 31 août 2013 faute pour la recourante d’être au bénéfice de prestations complémentaires pour famille, il fallait en revanche lui reconnaître, pour la même période, le droit à un subside partiel et, par voie de conséquence, renoncer à lui réclamer la restitution des montants versés, l’annulation des premiers subsides étant compensée avec l’octroi des nouveaux; Que par écriture du 11 août 2014, l’intimé a conclu à l’admission du recours.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3758/2013 - 3/4 - Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle puisqu’il avait déjà adressé son préavis à la Cour de céans ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/3758/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision du 9 août 2013 en tant qu’elle réclame à la recourante le remboursement de CHF 1'560.- à titre de subsides de l’assurance-maladie. 4. La confirme pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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