Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2009 A/3748/2008

18 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·541 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3748/2008 ATAS/173/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 février 2009

En la cause

Monsieur VA__________, soit pour lui son père, Monsieur V__________, domicilié à Thônex recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3748/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 23 septembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur V__________ que sa demande de prolongation des traitements d'ergothérapie et de physiothérapie pour son fils VA__________, né en 1998, était rejetée ; Que l'enfant, représenté par son père, a interjeté recours le 17 octobre 2008 contre ladite décision ; Que le 20 novembre 2008, il a fait parvenir au Tribunal de céans un bilan d'ergothérapie daté du 31 octobre 2008 et un compte-rendu de l'école X__________ ; Que par courrier du 26 janvier 2009, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'une décision avait été notifiée le même jour à l'assuré, annulant et remplaçant la décision litigieuse et prononçant le renvoi de la cause pour réexamen et nouvelle décision ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ; Que le recours devient dès lors sans objet ;

A/3748/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 26 janvier 2009. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3748/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2009 A/3748/2008 — Swissrulings