Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3747/2013 ATAS/567/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/3747/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 20 août 2012. 2. Le 12 février 2013, la conseillère en personnel de l’assuré l’a convoqué à un entretien de conseil pour le 14 mars 2013 à 13 heures. 3. Par décision du 9 avril 2013, l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE ou l’intimé) a prononcé une suspension des droits à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de trente jours, à compter du 15 mars 2013, motif pris que durant son délai-cadre d’indemnisation, il a déjà été suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours le 18 septembre 2012, neuf jours le 12 février 2013 et cinq jours le 14 mars 2013. En outre, il est établi qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 14 mars 2013, sans justification. L’OCE a retenu qu’il a déjà été sanctionné à deux reprises durant son délai-cadre d’indemnisation pour ce même motif, qu’il s’agit de son quatrième manquement et de sa troisième absence injustifiée à un entretien de conseil. 4. Par courrier daté du 30 septembre 2013, reçu par l’OCE le 9 octobre 2013, l’assuré a formé opposition contre la décision, motif pris qu’il n’avait pas reçu les documents indiquant ses rendez-vous. S’agissant du rendez-vous du 14 mars 2013, il n’aurait pas pu s’y rendre car il avait commencé son service militaire le 11 mars 2013. Il expose avoir fait parvenir un e-mail avant les trente jours du délai qui lui était accordé. Il a produit en annexe à son courrier copie de son ordre de marche du 11 mars 2013 au 12 juillet 2013, ainsi que copie de son e-mail adressé à son conseiller en personnel en date du 1 er avril 2013. 5. Par décision du 30 octobre 2013, l’OCE a déclaré irrecevable l’opposition formée en date du 8 octobre 2013, pour cause de tardiveté. 6. Par acte daté du 18 novembre 2013, posté le 21 novembre 2013, l’assuré interjette recours contre la décision. Il expose qu’il souhaite faire opposition contre la décision du service juridique de l’OCE du 9 avril 2013 concernant le rendez-vous du 14 mars 2013 avec son conseiller. Il allègue qu’il n’aurait pas pu s’y rendre car il avait commencé son service militaire le 11 mars 2013 et qu’il avait fait parvenir un e-mail avant l’échéance du délai qui lui était accordé. 7. Dans le délai imparti par la chambre de céans, le recourant a régularisé son acte de recours en y apposant sa signature. 8. Dans sa réponse du 13 janvier 2014, l’OCE relève que la seule question litigieuse porte sur la recevabilité de l’opposition formulée par le recourant le 8 octobre 2013 contre la décision du 9 avril 2013. Or, en l’espèce, le recourant n’invoque aucun empêchement d’agir dans le délai d’opposition légal de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des raisons de son absence à l’entretien de conseil prévu le 14 mars 2013. En effet, le recourant n’a pas soutenu, contrairement à d’autres
A/3747/2013 - 3/6 décisions notifiées le 12 février 2013 par l’ORP, n’avoir pas reçu la décision du 9 avril 2013. Il avait donc la possibilité de faire valoir ses arguments dans le délai légal. L’intimé persiste intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 30 octobre 2013. 9. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 19 mars 2014, le recourant a réitéré ses explications quant à l’envoi de son ordre de marche le 1 er
avril 2013 par e-mail. Il a admis avoir reçu l’ordre de marche un ou deux mois à l’avance et oublié le rendez-vous du 14 mars 2013, car il était déjà parti à l’école de recrues le 11 mars. Il a ensuite déclaré avoir pris connaissance de la décision du 9 avril 2013 en septembre par son conseiller. Il a finalement admis avoir reçu le document original daté du 9 avril 2013, sans pouvoir dire quand. Il explique que sa mère et lui avaient déménagé en août 2013 du 1______ rue B______ au 2______. L’intimé a déclaré que l’ORP ne lui avait pas communiqué l’e-mail du 1 er avril 2013. Quoi qu’il en soit le recourant aurait dû aviser avant le rendez-vous de conseil. Pour le surplus, il n’entend pas reconsidérer sa décision. Plusieurs courriers ont été envoyés au recourant qui n’a jamais répondu. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 10 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LGA ; ar.t 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10). 3. Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par le recourant. 4. En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition dans le délai de 30 jours auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L'art. 38 al. 1 LPGA dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Le délai légal ne peut être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
A/3747/2013 - 4/6 l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297 et les références). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifié incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402, 122 I 97 consid. 3b p. 100, 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 53/54, 103 V 63 consid. 2a p. 65), laquelle supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et s'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 65). 5. En l’espèce, la décision du 9 avril 2013 a été adressée au recourant sous pli simple. L’intimé n’étant pas en mesure de prouver la date de la notification, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire. Dans son opposition, le recourant allègue uniquement n’avoir pas reçu les convocations aux rendez-vous fixés par l’ORP les 12 février et 14 mars 2013. Il a ensuite ajouté en régularisant son opposition le 18 octobre 2013 qu’il était absent du 14 mars 2013 à cause du service militaire et qu’il n’avait pas reçu la décision du 12 février. Il a précisé « j’ai eu connaissance de cela par Monsieur B______ au téléphone ce mois ». Lors de l’audience de comparution personnelle du 19 mars 2014, le recourant a tout d’abord déclaré n’avoir pas retrouvé la décision du 9 avril 2013 et en avoir pris connaissance en septembre par son conseiller. En consultant ses propres documents, il a finalement admis avoir reçu la décision du 9 avril, en original, mais il ne pouvait pas dire quand. La chambre de céans relève que le recourant a été absent pour cause de service militaire du 11 mars au 12 juillet 2013 et qu’il n’a apparemment pas pris des dispositions pour recevoir son courrier durant son service militaire. En outre, force est de constater qu’il n’a pas non plus fait valoir, à l’appui de son opposition, le fait qu’il n’avait pas reçu la décision litigieuse ; de même, il a finalement reconnu avoir reçu l’original de la décision datée du 9 avril 2013. Il y a lieu ainsi d’admettre que cette dernière, adressée à l’adresse habituelle du recourant, lui est bien parvenue à un moment certes non défini, mais, au degré de la vraisemblance prépondérante, à tout le moins durant l’été au plus tard. Par conséquent, l’opposition datée du 30 septembre, reçue le 8 octobre par l’intimé, a été formée largement en dehors du délai légal de 30 jours.
A/3747/2013 - 5/6 - Compte tenu de ces circonstances, l’intimé était ainsi fondé à déclarer l’opposition irrecevable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).
A/3747/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le