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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2018 A/3738/2017

11 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·555 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3738/2017 ATAS/783/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2018 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

recourante

contre ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN

intimée

A/3738/2017 - 2/3 - Vu la demande en paiement formée le 12 septembre 2017 par Madame A______ (ciaprès : l'assurée ou la demanderesse), par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), sous suite de dépens, de la somme de CHF 20'843.37 avec intérêts à 5 % à compter de la date moyenne du 31 mars 2017 ; Vu le mémoire du 17 novembre 2017 aux termes duquel ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA (ci-après : Allianz ou la défenderesse) a présenté sa réponse à la demande de l’assurée ainsi qu’une demande reconventionnelle à l’encontre de cette dernière ; Vu la réplique et réponse à demande reconventionnelle formées par la demanderesse le 14 décembre 2017 ; Vu la duplique et réplique à demande reconventionnelle formées par la défenderesse le 23 février 2018, aux termes desquelles elle a persisté dans les termes et conclusions de son écriture du 17 novembre 2017, dont elle a repris largement les développements ; Vu l'écriture de l'assurée du 29 mars 2018 indiquant à la CJCAS qu’elle persistait dans ses écritures et conclusions précédentes ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes du 12 juin 2018, à l'issue de laquelle la CJCAS a imparti aux parties un délai au 20 juillet 2018, prolongé respectivement jusqu’aux 27 août et 7 septembre 2018 à la demande de la demanderesse, pour lui faire part de leurs déterminations quant à la suite de la procédure (aboutissement ou non de pourparlers ou plaidoiries écrites) ; Attendu que par courrier du 28 août 2018, le conseil de la demanderesse a indiqué que les parties ayant trouvé un accord pour régler à l'amiable le litige qui les opposait, la demanderesse retirait sa demande en paiement du 12 septembre 2017 et que la cause pouvait être rayée du rôle ; Que par courrier du 3 septembre 2018, la défenderesse a informé la chambre de céans qu'un accord avait été trouvé avec la partie adverse et qu'elle avait réglé les prestations dues à la demanderesse, ce dont il y avait lieu de prendre note ; Qu'il y a lieu de considérer que tant la demande en paiement que la demande reconventionnelle sont devenues sans objet en cours de procédure par accord des parties et sont retirées ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle, sans mettre de frais à la charge de parties ni allouer d’indemnité de procédure. * * * * * *

A/3738/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte que la demande en paiement et la demande reconventionnelle sont devenues sans objet en cours de procédure par accord des parties et sont retirées. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’il n’est pas mis de frais à la charge des parties ni alloué d’indemnité de procédure.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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