Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3725/2015 ATAS/143/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 février 2016 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE
demandeur
contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise à ZURICH, représentée par son siège régional pour la Suisse Romande, route de Chavannes 35, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN
défenderesse
A/3725/2015 - 2/2 - Vu la demande en paiement déposée le 23 octobre 2015 par Monsieur A______ (ciaprès le demandeur), par l’intermédiaire de son mandataire, à l’encontre de Zurich compagnie d’assurances SA (ci-après la défenderesse) ; Vu la réponse de la défenderesse du 22 décembre 2015 ; Vu la réplique du demandeur du 9 février 2016 ; Vu le courrier du mandataire du demandeur du 12 février 2016 indiquant que ce dernier retire son action en paiement ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’il n’est pas prélevé de frais judiciaire, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004 (cf. art 22 al. 3 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 – LaCC ; E 1 05) ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le