Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3719/2011 ATAS/1213/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame V__________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3719/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Madame V__________, née en 1959, a été victime de plusieurs accidents en 2002 et 2003 ; que le 6 avril 2004, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) ; Que par décisions du 23 septembre 2009, l'OAI a mis l'assurée au bénéfice d'une demirente d'invalidité du 1 er mai au 31 décembre 2004, et à un quart de rente d'invalidité du 1 er janvier au 31 décembre 2005 ; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a annulé ces décisions, en ce sens qu'il a reconnu le droit de l'assurée à un trois-quarts de rente du 1 er
mai 2004 au 31 mars 2006, à une demi-rente du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008 et à un quart de rente dès le 1 er avril 2008 ; qu'il a réservé le droit à la rente pour l'année 2009, et renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ; Que par décision du 6 octobre 2011, l'OAI a fixé le montant de la demi-rente d'invalidité dû à l'assurée du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008, et du quart de rente du 1 er
avril au 31 décembre 2008 ; qu'il lui a alloué un quart de rente dès le 1 er janvier 2009 ; Que l'assurée, représentée par Me Eric MAUGUE, a interjeté recours contre ladite décision le 7 novembre 2011 ; qu'elle conteste que son droit aux prestations soit limité à un quart de rente à compter du 1 er janvier 2009, qu'elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011, en ce qu'elle statue sur son droit à la rente à compter du 1 er janvier 2009, et au renvoi du dossier à l'OAI pour que celui-ci procède conformément à l'art. 57a al. 1 LAI, et, subsidiairement, à la fixation de son droit à la rente selon un taux d'invalidité d'au moins 50% ; Que le 28 novembre 2011, l'OAI a fait parvenir à la Cour de céans une décision datée du même jour, aux termes de laquelle la décision querellée était annulée en tant qu'elle fixait le droit à la rente pour la période postérieure au 31 décembre 2008 ; qu'il a indiqué qu'il rendrait un nouveau projet de décision conformément à la procédure en vigueur une fois qu'il serait en mesure de se prononcer sur le droit aux prestations à partir du 1 er
janvier 2009 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/3719/2011 - 3/4 - Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que l'OAI a ainsi rendu une nouvelle décision le 28 novembre 2011, annulant la décision litigieuse s'agissant du droit à la rente à compter du 1 er janvier 2009 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que dès lors qu'elle donne satisfaction à l'assurée, le recours devient sans objet ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;
A/3719/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 28 novembre 2011. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le