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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2015 A/3712/2014

9 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·408 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3712/2014 ATAS/178/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2015 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/3712/2014 - 2/4 -

A/3712/2014 - 3/4 -

Vu la décision du service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 10 novembre 2014 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de Madame A______ pour une durée de 9 jours à compter du 1 er novembre 2014, Vu la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 25 novembre 2014 ; Vu le recours formé par Madame A______ le 28 novembre 2014 ; Vu la réponse de l’OCE du 15 janvier 2015 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Annule la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi du 25 novembre 2014, et en tant que de besoin celle du service juridique de l’office cantonal de l’emploi du 10 novembre 2014. 3. Prononce à l'encontre de Madame -A______ une suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 4 jours à compter du 1 er novembre 2014. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

A/3712/2014 - 4/4 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Irène PONCET

Le Président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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