Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2008 A/3711/2008

18 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·458 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3711/2008 ATAS/1294/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 18 novembre 2008

En la cause Monsieur H__________, domicilié à 1201 GENEVE

recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, p.a. Office de paiement 60121; rue Necker 17; case postale 1299, 1211 Genève 1

intimé

A/3711/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur H__________ (ci-après le recourant) a déposé une demande d'indemnité chômage le 15 janvier 2008 auprès de la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après l'intimée), qui a rendu une décision de refus le 30 avril 2008 ; Que le recourant a fait opposition à cette décision le 26 mai 2008, puis relancé à réitérées reprises l'intimé aux fins qu'elle traite l'opposition ; Que par courrier du 15 octobre 2008, il a déclaré recourir, n'ayant toujours pas reçu de décision sur opposition, et déclarant maintenir ses arguments ; Que dans le délai qui lui a été accordé pour répondre, au 13 novembre 2008, l'intimé a indiqué au Tribunal, le 10 novembre 2008, avoir rendu le jour même la décision sur opposition sollicitée, en annexant copie de cette décision; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'à teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90); Qu'interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable. Attendu que l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05); Qu'en l'espèce, la décision sur opposition a été rendue en cours de procédure, de sorte que le recours pour déni de justice devient sans objet, étant précisé que le recourant peut faire valoir ses arguments contre la décision sur opposition, le cas échéant, en recourant dans les 30 jours dès sa notification ; Qu'en l'état, la cause doit être rayée du rôle.

A/3711/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/3711/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2008 A/3711/2008 — Swissrulings