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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2016 A/3710/2015

1 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,851 mots·~44 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3710/2015 ATAS/888/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er novembre 2016 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe JUVET

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE Monsieur B______, domicilié à ATHENAZ (AVUSY), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ronald ASMAR

intimée

appelé en cause

A/3710/2015 - 2/20 - EN FAIT 1. La société anonyme C______ SA (ci-après : la société), ayant pour but la gestion et la prise de participations, notamment dans les domaines du courtage en assurances, du courtage et de la régie immobilière, ainsi que des produits financiers, a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 13 février 1997. Elle a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse). 2. Selon mention au registre du commerce, le conseil d’administration était notamment composé de Monsieur B______, administrateur-président (ci-après : le président) depuis la création de la société avec signature collective à deux, et signature individuelle du 28 septembre 2004 au 9 juillet 2012, et de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), administrateur, avec signature collective à deux depuis le 18 juin 2001, et signature individuelle à compter du 18 juillet 2012. 3. À partir de 2010, la société n’a pas versé les cotisations sociales dues, de sorte que la caisse a été contrainte de lui adresser rappels et sommations, avant d’entamer des procédures de poursuite dès 2011. 4. Le 7 mai 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société. Celle-ci a été dissoute le même jour. 5. Le 3 octobre 2012, la caisse a produit une créance provisoire de CHF 80'021.85 dans la faillite de la société, représentant les cotisations paritaires impayées, y compris les frais administratifs et de poursuites, taxes et amendes, ainsi que les intérêts moratoires. 6. Le 18 juin 2013, la suspension de la procédure de faillite a été publiée, faute d'actifs. 7. Par décisions du 30 octobre 2014, la caisse a réclamé au président et à l’intéressé, pris conjointement et solidairement, le paiement de la somme de CHF 79'755.75, à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement par la société des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, ainsi que des cotisations allocations familiales et assurance-maternité, afférentes aux mois de février à décembre 2010, janvier 2011, juin à décembre 2011, et janvier à mai 2012, frais et intérêts moratoires compris. 8. Le président n’a pas contesté ladite décision, tandis que l’intéressé a formé opposition le 19 novembre 2014. Celui-ci a expliqué qu’il avait accepté la fonction d’administrateur à la demande du président, qu’il a toujours été au bénéfice d’une signature collective, et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société avant la mise en détention du président. Jusqu’alors, celui-ci l’avait écarté de la gestion de la société, notamment de celle du personnel, de sorte que ce dernier était seul responsable de la dette envers la caisse. En outre, après avoir fourni les explications qui précédaient à l’administration fiscale cantonale (AFC), et produit des pièces attestant du fait que le président était

A/3710/2015 - 3/20 administrateur de fait de la société, celle-là avait renoncé à lui exiger l’impôt à la source. L’intéressé invitait la caisse à également abandonner ses prétentions à son encontre. 9. Par décision du 25 septembre 2015, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a considéré que l’intéressé, en sa qualité d’organe formel de la société, aurait dû être pleinement conscient de ses obligations, certes subsidiaires, en termes de sécurité sociale, de sorte qu’il avait agi par négligence grave en ne payant pas les cotisations sociales. Ainsi, bien qu’il alléguât avoir été écarté de la gestion de la société, il aurait pu directement s’adresser à la caisse pour se renseigner sur la situation de la société quant aux obligations susvisées. De plus, la volonté du président de le maintenir à l’écart de la gestion de la société aurait dû le pousser à démissionner de ses fonctions, si bien qu’il n’était pas libéré de sa responsabilité. 10. Par acte du 23 octobre 2015, sous la plume de son conseil, l’intéressé a interjeté recours. Au préalable, il a conclu à l’audition de Monsieur D______, le comptable de la société, et à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, sous suite de frais et dépens. Il a répété les arguments développés à l’appui de son opposition pour soutenir qu’aucune négligence ne pouvait lui être reprochée. Il a, à cet égard, versé au dossier les pièces suivantes : - les rapports de gestion (exercice 2005), trois procès-verbaux d’assemblée générale (exercices 2002-2004) et feuilles de présence signés de la main du président ; - divers documents en lien avec une ancienne employée (son contrat de travail daté du 3 juillet 2009 signé par le président, ainsi que ses courriers relatifs à ses revendications salariales et à sa démission adressés à celui-ci en 2011) ; - diverses correspondances administratives concernant la société signées par le président ou adressées à celui-ci en 2011 et 2012 ; - diverses correspondances entre l’organe de révision et la société, signées par le président ou adressées à ce dernier entre 2004 et 2007 ; - un témoignage écrit du 9 octobre 2015 de M. D______, dans lequel il a, en particulier, relaté les nombreuses difficultés qu’il avait rencontrées lors de ses missions comptables, « tenant tant à la réticence de M. B______ à [lui] communiquer les explications nécessaires à l’accomplissement de [ses] missions, qu’au caractère particulièrement nébuleux de nombreuses opérations de trésorerie » (…). Le comptable a ajouté que « depuis le mois de mai 2009, M. B______ avait décidé de transférer l’ensemble du personnel salarié des diverses sociétés auprès de la seule société E______ SA. [M. B______] établissait seul les décomptes de salaires sous forme tableaux Excel qu’il [lui] remettait parfois et après de nombreuses demandes de [sa] part. De même, [M. B______] effectuait seul les démarches relatives aux décomptes destinés aux assurances sociales et au paiement des charges sociales. Au

A/3710/2015 - 4/20 même titre que bien d’autres documents et informations, [M. D______] n’a jamais pu obtenir de tels documents, ni de telles informations salariales et sociales pour les années 2011 et 2012, voire antérieurement. À plusieurs reprises, (…) M. A______ [l]’a approché afin qu’ [il] lui communique l’état des comptes sociaux (…) notamment celui en relation avec la société E______ SA. [M. A______ l]’interrogeait sur la connaissance qu’ [il] pouvai[t] avoir du règlement régulier ou non des charges sociales dues par ladite société. À chaque fois, [il a] dû informer M. A______ de [son] impossibilité objective à lui répondre, ne disposant que très rarement des explications relatives aux pièces bancaires et comptables et avec un très important décalage dans le temps. Au surplus, [il] avai[t] dû faire part à M. A______ du caractère "ultra" confidentiel des quelques rares documents et informations en [sa] possession auquel M. B______ [le] contraignait, lequel [lui] avait d’ailleurs fait comprendre par ses agissements qu’un tel caractère de confidentialité concernait également M. A______ (…) ». 11. Dans sa réponse du 20 novembre 2015, la caisse a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Au surplus, bien que le président fût son interlocuteur au sein de la société, la responsabilité de celui-ci n’était pas exclusive, de sorte que celle de l’intéressé, administrateur formel, était également engagée. Le témoignage écrit de M. D______ ne modifiait pas sa position ; tout administrateur, se devait d’exercer un pouvoir concret de surveillance sur la gestion de la société, si bien qu’il aurait dû réagir s’il estimait ne pas être en mesure d’exercer valablement ses fonctions. 12. Le 8 décembre 2015, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause du président. 13. Par écriture complémentaire du 4 janvier 2016, le conseil de l’intéressé a produit le courrier à lui adressé par la caisse le 29 décembre 2015, dans lequel elle expliquait avoir renoncé à l’avance de frais demandée dans la faillite personnelle du président, celle-ci ayant été suspendue faute d’actifs. Selon le conseil, la caisse renonçait ainsi à recouvrer sa créance contre celui dont elle admettait qu’il avait été son principal interlocuteur au sein de la société. 14. Représenté par Me Ronald ASMAR, le président a présenté ses observations le 22 février 2016. Selon lui, l’intéressé était demeuré administrateur sans interruption jusqu’à la faillite de la société. Il assistait aux assemblées générales, ainsi que l’attestaient les listes des présences qu’il a produites, aux cours desquelles les exercices pénibles et souvent déficitaires étaient relevées, de sorte qu’il connaissait la situation financière de la société. Le président a également sollicité l’audition de M. D______. 15. Par courrier du 1er avril 2016, l’intéressé a demandé les mesures d’instruction suivantes : l’audition de M. D______, la production du dossier de faillite personnelle du président, et l’apport de la procédure pénale contre ce dernier.

A/3710/2015 - 5/20 - 16. Une audience de comparution personnelle est intervenue le 5 avril 2016. Les parties se sont notamment exprimées comme suit : « M. A______: Je confirme que j’ai à plusieurs reprises demandé des informations à M. B______ et à M. D______. M. B______ me disait que je n’avais pas à m’occuper de ce qui se passait et que tout allait bien. M. D______ me répondait qu’il n’avait pas de document, ni d’information à me transmettre. Je n’ai jamais fait de demande par écrit. Je précise à cet égard que nous entretenions alors de bonnes relations et qu’il n’y avait pas de raison que je le fasse. Je ne me suis pas inquiété des réponses de M. D______. Il est relativement fréquent que des retards dans l’établissement de comptes surviennent. Je n’ai commencé à le questionner qu’à partir de 2010, 2011, 2012. M. D______ ne venait pas souvent dans les locaux de la société. À partir de 2010, il venait plus fréquemment. Avant 2010, je ne m’inquiétais pas du tout. À partir de 2010, je me suis posé des questions ne voyant par arriver les comptes sociaux en temps utile. Au début, j’accordais toute ma confiance en M. B______, tout semblait bien se passer. Ma seule inquiétude portait sur le fait que je ne voyais pas les comptes arriver. Je pensais que les charges sociales étaient payées. M. D______ me répondait qu’en l’état il ne lui était pas possible de me répondre, parce qu’il devait encore interroger M. B______ sur tel ou tel point. Je n’ai pas senti de gêne particulière de sa part qui aurait pu le pousser à donner sa démission. Je persiste à dire que je n’avais pas accès aux comptes bancaires de la société. Je ne l’ai jamais demandé. Je n’ai jamais eu à signer un quelconque document avant début 2012. (…) Ce n’est que fin 2011-début 2012 que j’ai compris que la société rencontrait quelques difficultés de retards de paiements de fournisseurs et même de certains salariés. J’en ai alors parlé à M. B______, mais tout est allé très vite. Je n’ai pas démissionné, j’aurais pu le faire en même temps que M. B______. Je pensais qu’il fallait que quelqu’un reste pour faire face à l’office des faillites et au Tribunal des Prud’hommes. Lorsque j’ai accepté le mandat, je ne travaillais pas pour la société. Je voyais alors M. B______ 2-3 fois par année. J’assistais aux assemblées générales. C’est en 2007 ou 2008 que j’ai demandé à travailler dans les locaux, ce que M. B______ a accepté. Je suis ensuite devenu salarié de la société. Ce n’est que lorsque j’ai reçu la menace de dénonciation pénale que m’a adressée la caisse le 23 août 2012, que j’ai compris que des charges sociales n’avaient pas été payées. J’y ai alors immédiatement répondu. (…)

M. B______: C’est moi qui gérais principalement la société, mais je tiens à préciser que M. A______ a parfois signé des documents, tels que des contrats de travail ou

A/3710/2015 - 6/20 divers documents commerciaux, surtout depuis 2007, date à laquelle il est venu nous rejoindre dans les locaux à Veyrier. Je précise par ailleurs qu’auparavant nous partagions des locaux à Carouge, étant chacun dans nos sociétés respectives. Il n’est donc pas vrai que M. A______ et moi-même ne nous voyions que 2-3 fois par année. J’établissais avec M. D______ les attestations de salaires à l’attention de la caisse. M. D______ exerçait son activité en tant que mandataire indépendant. Il avait, tout comme M. A______, accès à toute la documentation relative aux fournisseurs, à la banque et à l’administratif. Tout était ouvert. (…) J’affirme que M. A______ était au courant des difficultés que rencontrait la société. Je les lui avais expliquées très précisément en 2007 lorsqu’il m’avait demandé de venir travailler dans les locaux avec moi. En 2008 du reste, je pensais arrêter. M. A______ m’avait fait espérer que des sommes importantes pourraient être injectées dans la société grâce à diverses opérations financières qu’il pilotait. J’y avais donc cru et c’est la raison pour laquelle j’avais continué. Ces opérations n’ont malheureusement pas marché. M. A______ et moi-même avons signé une convention de prêt pour 2'500'000.- euros le 7 juillet 2011. Je la produis. (…) En 2011, la situation de la société était telle que nous avions des retards de paiements, non seulement des factures de fournisseurs, mais également des honoraires de M. D______. C’est un montant de CHF 10'000.- à CHF 12'000.-, sauf erreur, qui n’a pas pu lui être versé. Dès fin 2010, ses passages dans nos locaux se sont espacés (il venait auparavant une fois par semaine dans nos locaux), de sorte que l’établissement de la comptabilité a connu quelques retards. Je pense que, pour ces raisons, M. D______ m’en a voulu, ce qui expliquerait le témoignage par écrit qu’il a donné. M. A______ : Il est exact que nous avons travaillé, M. B______ et moi-même, dans les mêmes locaux à Carouge, chacun pour nos sociétés respectives. Je conteste en revanche qu’en 2007, il m’a fait part de difficultés que la société rencontrait. M. D______ ne m’a jamais dit que ses honoraires n’étaient pas payés. S’agissant de la convention de prêt, celui-ci aurait été remboursé par la vente ou l’utilisation de poudre de cuivre. Ça n’a pas marché. Je ne l’ai su que fin 2011. M. B______ : Je dis quant à moi que nous l’avons su très rapidement, dès septembre 2011. M. A______ : (…). Je répète que je n’ai jamais signé aucune attestation de salaire. Je recevais le certificat de salaire annuel sur lequel était mentionné le montant des charges sociales qui avaient été retenues. Je recevais également un décompte Excel établi par M. B______ régulièrement. Je n’ai appris que fin 2011 qu’un salaire n’avait pas été versé (…). M. B______ :

A/3710/2015 - 7/20 - J’affirme avoir fait part à M. A______ des difficultés de la société à payer notamment les charges sociales. Je ne lui donnais cependant pas connaissance des décomptes AVS, par exemple (…). Les plaintes pénales qui ont été posées contre moi l’ont été par un client qui avait confié des fonds à la société. Pensant que la convention de prêt du 7 juillet 2011 se finaliserait favorablement, j’ai, après en avoir discuté avec M. A______, utilisé cet argent. Je précise à cet égard que la brigade financière, après avoir étudié les comptes des sociétés, est arrivée à la conclusion que je n’avais pas utilisé cet argent à des fins personnelles. Un deuxième client a déposé plainte pour les mêmes motifs. Il est vrai que j’ai utilisé cet argent pour payer plus particulièrement des factures de fournisseurs, et pas les charges sociales. C’est parce que j’allais alors au plus pressant ». (…) M. A______ : (…). Je n’ai pas cherché à m’informer auprès de l’organe de révision de la société ». 17. M. D______ a été entendu le 26 avril 2016. Il a indiqué que : « (…). C’est M. B______ qui établissait les attestations de salaires annuelles, seul. C’est M. A______ qui m’a demandé d’établir le document que j’ai intitulé « témoignage ». Il en avait besoin dans le cadre d’une démarche en cours auprès de la caisse de compensation. Il m’a demandé plus précisément d’expliquer quelles étaient mes tâches au sein du groupe. J’ai rédigé le texte moi-même. Je confirme que M. B______ montrait beaucoup de réticence à me communiquer les informations, les documents et les explications qui m’étaient utiles pour établir la comptabilité. J’ai fait preuve de beaucoup de patience. Je n’avais pas le choix, parce que c’était un client. Il est vrai que depuis 2009 environ, mes honoraires n’étaient plus régulièrement payés. Ils ne l’étaient plus du tout dès 2012. M. B______ me disait que j’allais être payé. Je confirme que M. A______ venait me demander des informations. J’avais de la peine à lui en donner, ayant moi-même un accès difficile à ces informations. Il venait "relativement régulièrement", ce qui signifie qu’il est parfois venu deux fois en un mois, par exemple. Tous les documents concernant la société étaient rangés dans le bureau de M. B______. J’y avais accès, même en l’absence de M. B______. Je savais où se trouvaient les classeurs. Les pièces courantes (factures fournisseurs, téléphones, etc.) étaient bien classées. Celles qui m’auraient permis de comptabiliser les écritures du compte en attente (ce compte portait sur tous les dépenses ou achats que ne je savais pas comment ventiler). Je n’ai pas l’impression que M. A______ avait le même accès que moi au bureau de M. B______. M. A______ m’interrogeait pour savoir quand les comptes seraient disponibles. Il voulait connaître les résultats. Je pense qu’il ne me demandait pas de précisions concrètes, par exemple sur le paiement des factures de fournisseurs, parce qu’il

A/3710/2015 - 8/20 savait que je ne pourrais y répondre, tout étant décalé d’une année, voire plus. Il en est de même pour le paiement des charges sociales. J’avais comme unique interlocuteur M. B______. Je sais que M. A______ lui faisait confiance. Je crois me souvenir que M. A______ s’est inquiété du paiement des charges sociales fin 2010-début 2011. Je n’ai pas pu lui répondre. Après, il ne m’a plus posé la question, sachant d’avance quelle serait ma réponse (…). Lorsque je répondais à M. A______ que je ne pouvais pas lui donner beaucoup d’informations, je sentais qu’il était agacé du fait que les comptes n’étaient pas encore bouclés et me demandait d’aller de l’avant le plus rapidement possible. Je pense qu’il allait ensuite voir M. B______. Il n’a pas été question entre nous de l’organe de révision ou de la caisse de compensation. Les extraits de comptes bancaires étaient rangés dans les classeurs. Je ne sais pas si M. A______ avait ou non accès aux comptes bancaires. À ma connaissance, seul M. B______ signait (…). J’ai été en mesure d’établir les comptes de la société jusqu’en 2008. À cette date, d’après les informations que j’avais eues, la situation de la société était bonne. (…) Je ne peux pas vous dire en l’état si dans la comptabilité figurait une dette de la caisse de compensation. Je transmettrai au greffe de la Cour, dans la mesure du possible, le détail des actifs circulants ces tous prochains jours. Les comptes 2008 n’ont pu être établis qu’en 2010, voire 2011, si je me souviens bien. Je n’ai pas pu établir les comptes 2009 pour différentes raisons, plus particulièrement en raison des perquisitions qui ont été ordonnées notamment au siège de la société, ainsi que du fait que la comptabilité était devenue très compliquée par les changements intervenus au sein des sociétés. (…) Aucun compte n’a été établi pour les années suivantes. Je n’ai pas vu les attestations de salaire de ces années-là. À la question de savoir si j’ai entrepris une quelconque démarche du fait que je ne pouvais pas travailler dans de bonnes conditions, j’indique que j’ai dénoncé la situation au Tribunal de première instance, probablement en 2012 ou 2013. Je n’avais pas de raison d’avertir qui que ce soit auparavant, étant un simple exécutant au sein de la société. Je n’ai notamment pas réclamé les informations dont j’avais besoin par écrit à M. B______. Je ne suis pas non plus intervenu auprès de M. A______ à ce sujet. Je rappelle que c’est M. B______ qui était mon interlocuteur. Je rectifie ce que j’ai précédemment déclaré : les classeurs étaient rangés dans une armoire se tenant dans un endroit plus ou moins commun à tous. Les documents

A/3710/2015 - 9/20 dont j’avais besoin se trouvaient dans le bureau de M. B______. Je ne me serais pas permis d’y fouiller (…) ». 18. Le même jour, lors d’une audience de comparution personnelle des parties, le président a produit un chargé de pièces attestant que l’intéressé avait signé divers documents concernant la société. Celui-ci a persisté à solliciter l’apport du dossier pénal relatif au président, ou en cas de refus, l’audition de Monsieur F______, victime des agissements de celui-ci (détournement de fonds). Le président s’est opposé à ces deux requêtes, à l’inverse de la représentante de la caisse, qui a toutefois estimé qu’un lien de causalité entre le volet pénal et le dommage faisait défaut. 19. Le 19 mai 2016, M. D______ a transmis à la chambre de céans : - le bilan et compte de profits et pertes provisoires au 31 décembre 2009 ; - le grand-livre provisoire de l’exercice 2009 ; - le grand-livre en l’état de l’exercice 2010. 20. Par écriture du 15 juin 2016, l’intéressé s’est déterminé sur lesdites pièces. À la lecture du bilan pour 2009, obtenu en 2010 ou en 2011, il n’aurait pas pu déceler ni un problème de la santé financière de la société, puisqu’elle réalisait un bénéfice de CHF 420'720.-, ni un problème quant au paiement des charges sociales ; le compte de pertes et profits mentionnait un paiement substantiel à ce titre. 21. Les 3 et 30 juin 2016, la caisse, respectivement, le président ont informé la chambre de céans qu’ils n’avaient pas de remarques particulières à lui soumettre. 22. Ces écritures ont été communiquées aux parties, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ont été abrogés. Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à

A/3710/2015 - 10/20 l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur la responsabilité de l’intéressé dans le dommage causé à la caisse, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC, ainsi qu’AMat et AF) dues par la société pour les mois de février à décembre 2010, janvier 2011, juin à décembre 2011, et janvier à mai 2012, frais et intérêts moratoires compris. 5. a. À teneur de l’art. 52 LAVS en vigueur dès le 1er janvier 2003 (introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA), l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision (al. 2). b. Un dommage est survenu dès que la caisse de compensation voit lui échapper un montant dû de par la loi. Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations – DP, n. 8016 et 8017). c. En l’espèce, le dommage subi par la caisse consiste en la perte de la créance de cotisations sociales, frais et intérêts moratoires compris, due de février à décembre 2010, janvier 2011, juin à décembre 2011, et janvier à mai 2012, soit la somme de CHF 79'755.75. L’intéressé ne conteste pas ce montant. 6. À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite. a. Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (art. 52 al. 3 LAVS). Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (cf. SVR 2005 AHV n. 15 p. 49 consid. 5.1.2; FF 1994 V 964 sv., 1999 p. 4422). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

A/3710/2015 - 11/20 b. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 195 consid. 2.2 ; 126 V 444 consid. 3a ; 121 III 384 consid. 3bb). Tel sera le cas lorsque des cotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu au moment de l'avènement de la péremption ou le jour de la faillite; ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'ancien art. 82 al. 1 in fine RAVS (ATF 129 V 195 consid. 2.2 ; 123 V 16 consid. 5c). c. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du Tribunal fédéral H.18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la «connaissance du dommage», en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3), la date de la publication de cette mesure dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) étant déterminante (arrêt du Tribunal fédéral H.142/03 du 19 août 2003 consid. 4.3 ; ATF 129 V 193 consid. 2.3). d. S’agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement (ATF 106 II 35 consid. 4) tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (cf. ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l’opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). e. En l’espèce, la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs est intervenue dans la FOSC le 18 juin 2013, date à compter de laquelle la caisse a su qu’elle subissait un dommage. En notifiant à l’intéressé une demande en réparation du dommage le 30 octobre 2014, elle a agi en temps utile, dans les délais de deux et cinq ans prévus à l’art. 52 LAVS. 7. Il convient, ci-après, de déterminer si l’intéressé peut être assimilé à un « employeur» tenu de verser les cotisations à la caisse au sens de cette disposition.

A/3710/2015 - 12/20 a. C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b ; 122 V 66 consid. 4a ; 119 V 405 consid. 2 et les références). b. L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155 consid. 5; RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173 consid. 2; 108 V 186 consid. 1a ; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a). c. Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (DP n. 8004). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le Tribunal fédéral s'est toujours référé à l'art. 754 al. 1 CO, en corrélation avec l'art. 759 al. 1 CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'art. 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 114 V 213 consid. 3). Le Tribunal fédéral a reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral H.34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références in SVR 2005

A/3710/2015 - 13/20 - AHV n. 7 p. 23; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). d. En l’occurrence, l’intéressé était inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur, avec signature collective à deux depuis le 18 juin 2001, et signature individuelle à compter du 18 juillet 2012. Il était, partant, indiscutablement, un organe de la société faillie, de sorte que sa responsabilité – à titre subsidiaire - peut être engagée au sens de l’art. 52 LAVS. Il est, en outre, précisé que la caisse a la possibilité de faire valoir sa créance contre toutes les personnes qui sont responsables de son dommage, lesquelles répondent solidairement de la totalité dudit dommage, si bien que l’intéressé ne peut tirer aucun argument du fait que la caisse a renoncé à payer l’avance de frais dans la faillite personnelle du président (responsable aux côtés de l’intéressé), celle-ci ayant été suspendue faute d’actifs. 8. Reste à examiner si l’intéressé a commis une faute qualifiée ou une négligence grave. 9. L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101). Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral

A/3710/2015 - 14/20 - 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6). Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral H.96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1 in SJ 2005 I 272). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2; SVR 1996 AHV n. 98 p. 299 consid. 3). La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral H.87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral H. 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d). Commet notamment une faute grave l’organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n. 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s’imposaient s’agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l’incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple: arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_351/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.2 ou encore arrêt du Tribunal fédéral H.224/06 du 10 décembre 2007 consid. 6). Enfin, commet une faute au sens de l’art. 52 LAVS l’organe qui investit de manière répétée des fonds dans une entreprise sans faire en sorte qu’ils servent en priorité à payer les cotisations sociales en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral H.305/00 du 6 septembre 2001 consid. 4b).

A/3710/2015 - 15/20 - Par ailleurs, la responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral H.263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). 10. En l’espèce, l’intéressé nie toute responsabilité quant au défaut de paiement des charges sociales, faisant valoir qu’il était exclu de la gestion de la société faillie et qu’il n’avait pas accès aux comptes bancaires de cette dernière. Entendu par la chambre de céans, il a expliqué qu’il n’avait jamais signé d’attestations de salaire, qu’il faisait confiance au président, et qu’à partir de 2010, il avait commencé à s’enquérir auprès du comptable, les comptes sociaux n’étant pas établis en temps utile. Ce dernier ne pouvait, toutefois, lui répondre étant en attente d’informations de la part du président. Fin 2011, l’intéressé avait compris que la société rencontrait des difficultés de retards pour s’acquitter de ses obligations envers les fournisseurs et les salariés, et ce n’est qu’en août 2012, à réception d’un courrier de la caisse, qu’il avait réalisé que les charges sociales n’étaient pas payées. Il a affirmé que, durant son mandat, il ne s’était renseigné ni auprès de l’organe de révision, ni auprès de la caisse. L’intéressé, pour soutenir sa thèse, a produit le témoignage écrit du comptable, lequel a également été entendu par la chambre de céans. Celui-ci a indiqué que les documents et informations que lui transmettait le président étaient confidentiels, ce dont il avait fait part à l’intéressé. Le comptable a confirmé que ce dernier s’était inquiété du non-paiement des charges sociales fin 2010-début 2011. Force est de constater que l’intéressé n’a pas assumé le mandat d’administrateur dans les faits depuis 2001, date de son entrée au conseil d’administration, accordant toute sa confiance au président. Or, selon la jurisprudence, celui qui entre dans le conseil d'administration d'une société a le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion de la société; il s'agit d'une prérogative intransmissible et inaliénable inhérente à la fonction d'administrateur d'une société (art. 716a al. 1 ch. 5 CO). C'est ainsi qu'il a non seulement le devoir d'assister aux séances du conseil d'administration, mais également l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations paritaires; il est tenu en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir

A/3710/2015 - 16/20 connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1 in SVR 2010 AHV n. 4 p. 11). L’intéressé n’est pas crédible lorsqu’il affirme que c’est en août 2012, à réception d’un courrier de la caisse, qu’il a compris que les charges sociales n’étaient pas payées, puisque selon ses dires, confirmés d’ailleurs par le témoignage du comptable, il avait déjà constaté entre 2010 et 2011 que la société connaissait des difficultés de paiement des fournisseurs et des salaires, et donc a fortiori des cotisations sociales. Il a d’ailleurs déclaré à l’audience qu’à partir de 2010, il était inquiet, ne voyant pas arriver les comptes sociaux en temps utile. Son argument, selon lequel à la lecture du bilan pour l’exercice 2009, reçu en 2010 ou en 2011, il n’aurait pu constater ni les difficultés financières rencontrées, vu le bénéfice considérable réalisé, ni un problème quant au paiement des charges sociales, vu que le compte des pertes et profits indiquait un versement à ce titre, est dépourvu de toute pertinence. En effet, la lecture tardive du bilan positif pour 2009 ne change pas le fait qu’il savait ou doutait des difficultés de paiement à compter de 2010- 2011, et qu’il aurait dû réagir. Bien qu’il eût interrogé le comptable, et n’eût obtenu de réponses satisfaisantes, eu égard à la confidentialité des informations et des documents imposée par le président, y compris vis-à-vis de l’intéressé - pourtant administrateur, faisant craindre donc une gestion douteuse de la société, - force est de constater que celuici, n’a pas pris la peine, ne serait-ce qu’une seule fois, de consulter, en sa qualité d’administrateur, directement l’organe de révision pour s’assurer du paiement régulier des cotisations paritaires. Nonobstant le fait que l’intéressé fût confronté à un manque de coopération de la part du président, il lui incombait, en sa qualité d'administrateur, d’assumer les tâches prescrites par la loi, et ainsi, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires fussent effectivement payées à la caisse, ce qu’il n’a pas fait. Il a donc manqué à ses devoirs. La jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (parmi d'autres: arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références). Ceux-ci ne peuvent en effet se libérer de leur responsabilité en se bornant à soutenir qu'ils n'exerçaient pas ou plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). On observe, en outre, que l’intéressé, en dépit des difficultés auxquelles s’était heurtée la société à compter de 2010 pour s’acquitter de ses charges (fournisseurs, salaires), n’allègue pas avoir pris de mesures concrètes – hormis la vente ou l’utilisation de poudre de cuivre pour rembourser la convention de prêt du 7 juillet 2011, demeurée finalement infructueuse - afin que la société pût se relever et payer les cotisations dues à la caisse. Il est, de plus, malvenu d’affirmer à présent qu’il ne

A/3710/2015 - 17/20 disposait pas d’une procuration sur les comptes de la société pour se dégager de sa responsabilité, puisqu’il a avoué lors de l’audience du 5 avril 2016 qu’il n’avait jamais demandé à avoir accès aux comptes bancaires de la société, fait corroborant ainsi son défaut de surveillance. Il s’ensuit que l’intéressé a occupé une situation comparable à celle d’un homme de paille ; il conservait un mandat d’administrateur tout en sachant qu’il ne le remplissait pas consciencieusement. C’est précisément en cela que réside sa faute. En n'exerçant aucune surveillance pour s’assurer au moins que le président observait la loi et les règlements, l’intéressé a violé son obligation de diligence sur une période relativement longue, soit dix ans depuis son entrée en fonction en 2001. Au demeurant, s’il était exclu de la gestion de la société, en raison de l’attitude du président, il aurait dû démissionner sans délai de ses fonctions, étant précisé que le fait de ne pas être en mesure d'exercer ses fonctions, parce que la société est dirigée en fait par d'autres personnes, soit le président en l’occurrence, ne constitue pas un motif de suppression de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). Sur le vu de ce qui précède, l’intéressé a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave. 11. La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. a. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). La jurisprudence estime qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, sous réserve du cas où l'administrateur est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée (ATF 119 V 401 consid. 4c), de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (arrêt du Tribunal fédéral H.96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1 in SJ 2005 I; ATF 132 III 523). b. Selon la jurisprudence, le rapport de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait de toute façon survenu doit être établi de manière certaine ou à tout le moins rendue hautement vraisemblable (ATAS 120/2016 consid. 8 et les références citées). La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime -

A/3710/2015 - 18/20 constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral H.95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4). c. En l’espèce, si l’intéressé avait respecté son devoir de surveillance, et s’était personnellement soucié de la bonne marche des affaires de la société, notamment en exigeant de consulter tous les documents comptables pertinents (pièces bancaires, correspondance avec l'AVS), il aurait eu connaissance de la situation financière de la société, et pu, en sa qualité d’administrateur, agir en conséquence afin de prendre des mesures concrètes. À tout le moins, l’intéressé aurait dû vérifier si le président avait pris des mesures appropriées et exercer une pression sur ce dernier (lequel dirigeait en fait la société) afin qu’il garantît le versement des cotisations sociales en souffrance dans les meilleurs délais. N’ayant assumé ses devoirs à bon escient, la passiveté de l’intéressé a contribué au défaut de paiement par la société desdites charges, de sorte que le lien de causalité entre son comportement et le dommage subi par la caisse est donné. 12. Il sied encore de souligner que le juge des assurances sociales examine si la décision de la caisse fondée sur l’art. 52 LAVS est justifiée, et que dans ce cadre, il n’est pas lié par la décision de l’AFC, ayant renoncé à réclamer à l’intéressé le remboursement de l’impôt à la source, cette autorité n’ayant de surcroît pas appliqué la disposition précitée. L’intéressé ne peut dès lors tirer en sa faveur aucun argument de la décision de l’AFC dans la présente cause. 13. L’intéressé a sollicité la production du dossier de faillite personnelle du président, l’apport de la procédure pénale contre ce dernier, ou en cas de refus, l’audition d’un témoin, victime des agissements frauduleux du président. a. Le droit de faire administrer des preuves ne peut empêcher le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5) ou si le fait établi résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2). b. Eu égard à la jurisprudence claire du Tribunal fédéral relative à la responsabilité d’une personne morale en sa qualité d’employeur, ou à titre subsidiaire, celle de ses organes, la chambre de céans relève qu’elle dispose en l’espèce d’un dossier contenant tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner des actes d’instruction complémentaires. 14. Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/3710/2015 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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