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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2008 A/371/2008

16 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·353 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/371/2008 ATAS/703/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 16 juin 2008

En la cause Monsieur Q__________, domicilié au LIGNON, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO- ANGHELOPOULO Diane recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/371/2008 - 2/2 - Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 15 janvier 2008 rejetant la demande de prestations de M. Q__________; Vu le recours de celui-ci du 8 février 2008, complété le 30 avril 2008, déposé à l'encontre de la décision précitée par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales et concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; Vu la décision de l'OCAI du 2 juin 2008 annulant sa décision du 15 janvier 2008 et prononçant le renvoi de la cause pour compléter l'instruction médicale et nouvelle décision, transmise au Tribunal de céans le même jour; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse le 2 juin 2008; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Que le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité de 1'500 fr. à la charge de l'intimé; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours sans objet; 2. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 1'500 fr; 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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