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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/3705/2025

25 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·524 mots·~3 min·6

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3705/2025 ATAS/578/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/3705/2025 - 2/3 -

ATTENDU Que, par décision du 24 septembre 2025, confirmée sur opposition le 16 octobre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a nié à A______ (ci-après : l’assuré) le droit aux prestations complémentaires, au motif que sa fortune déterminante était supérieure au seuil fixé par la loi ; Que le 22 octobre 2025, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en expliquant qu’il ignorait qu’il devait conserver ses justificatifs de dépenses entre 2014 et 2024 ; qu’il a confirmé ne disposer ni des justificatifs de dépenses (hormis des factures concernant des soins médicaux et dentaires), ni de la preuve des mouvements de son portefeuille d’actions durant la période litigieuse ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 novembre 2025, a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 2 décembre 2025, le recourant a produit de nouveaux justificatifs de frais dentaires ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue le 25 juin 2026, à l’issue de laquelle, au vu des explications fournies par l’intimé, l’assuré a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]).

***

A/3705/2025 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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