Siégeant : Philippe KNUPFER, Président, Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3704/2019 ATAS/411/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2020 5 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à LES ACACIAS Madame B______, domiciliée à VERSOIX demandeurs
contre CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE VAUDOISE DE CONSTRUCTION, sise route Ignace Paderewski 2, TOLOCHENAZ défenderesse
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EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 22 avril 2016, auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 2 juillet 2019, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1976, et Monsieur A______, né le ______ 1977, mariés en date du 14 septembre 1996. 3. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 septembre 2019 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 4 octobre 2019 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 septembre 1996 et le 22 avril 2016. 6. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation, le 12 novembre 2019, que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse avant août 2006 et n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations avant 2007, puis dès juin 2008. - Le 5 février 2020, AXA Vie SA a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Elle a transféré les avoirs LPP, s’élevant à CHF 352.75, à la Fondation RENDITA le 11 août 2008. - Par courrier du 13 novembre 2019, la Fondation RENDITA a confirmé avoir reçu le montant susmentionné et précisé que la prestation de libre passage était de CHF 377.85 au 22 avril 2016. Elle a enfin indiqué avoir versé le 6 février 2019 la prestation de sortie à la demanderesse. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation, le 12 novembre 2019, que le demandeur n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse avant janvier 2003 et a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage entre novembre 2014 et février 2015. - Le 5 mars 2020, la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction a informé la chambre de céans qu’elle avait affilié le demandeur du 26
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A/3704/2019 avril 2004 au 29 août 2014. Elle a transféré la prestation de sortie d’un montant de CHF 51'528.85 à la caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de construction le 18 avril 2016. - Par courrier du 2 mars 2020, la caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de construction a confirmé ledit transfert et précisé que la prestation de libre passage au 30 avril 2016 s’élevait à CHF 58'437.60. 7. Par courrier du 7 avril 2020, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procéderait au partage. La demanderesse a été par ailleurs invitée à indiquer, dans un délai échéant au 15 mai 2020, si elle détenait à ce jour un compte de libre passage. Si tel n’était pas le cas, elle était invitée à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la chambre de céans cette information. À défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de
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A/3704/2019 sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 septembre 1996, d’autre part, le 22 avril 2016, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 58'437.60, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 377.85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 29'218.80 (CHF 58'437.60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 188.95 (CHF 377.85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 29'029.85. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de construction à verser à Madame B______ la somme de CHF 29'029.85 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 avril 2016, jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie à la Fondation institution supplétive LPP