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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2016 A/3704/2015

15 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,627 mots·~13 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3704/2015 ATAS/203/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2016 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

A/3704/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1974 à Thiès (Sénégal), de nationalité sénégalaise, célibataire, est arrivé en Suisse dans le canton de Genève le 5 août 2005 pour y poursuivre des études. Il y a obtenu une autorisation de séjour depuis le 15 octobre 2008. Il est le père de l’enfant B______, né le ______ 2013, auquel a donné naissance Madame C______, de nationalité autrichienne, ayant séjourné dans le canton de Genève durant quelques mois en 2009 puis à nouveau depuis janvier 2013. 2. Le 25 novembre 2013, l’Université de Genève a délivré à l’assuré le certificat de formation continue en management de l’énergie, au terme – selon l’assuré – d’une formation universitaire s’étant déroulée du 1er janvier au 23 novembre 2013. 3. Le 18 juin 2015, l’assuré s’est inscrit au chômage, en se déclarant à la recherche d’un emploi à plein temps comme ingénieur chef de projets. Selon le formulaire de demande d’indemnité de chômage qu’il a rempli le 24 juin 2015, l’assuré assumait une obligation d’entretien envers l’enfant B______ précité, n’obtenait pas de revenu d’une activité salariée ou indépendante, n’avait pas cessé une activité indépendante au cours des deux dernières années, n’avait pas travaillé dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange, n’avait pas séjourné à l’étranger en qualité de salarié ou aux fins de formation ou de perfectionnement. Il n’avait pas déjà touché des prestations de l’assurance-chômage durant les deux dernières années et demandait à percevoir l’indemnité de chômage depuis le 18 juin 2015. 4. Par décision du 19 août 2015, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a rejeté sa demande d’indemnité. Pour les deux années qui précédaient son inscription au chômage, soit du 18 juin 2013 au 17 mai (recte : juin) 2015 (délai-cadre de cotisation), l’assuré ne justifiait d’aucune période de cotisation en Suisse, et il avait prouvé avoir été en études du 18 juin 2013 au 23 novembre 2013, soit pendant un total de 5 mois et 4 jours. Selon les documents versés au dossier, il ne justifiait pas d’une domiciliation de 10 ans au moins en Suisse. 5. Par un écrit du 17 septembre 2015, apporté le lendemain à la caisse, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il se trouvait légalement en Suisse depuis le 5 août 2005, pays qu’il n’avait pas quitté même s’il y avait eu des moments difficiles sans permis de séjour. Il avait suivi une formation courte de janvier à novembre 2013 à l’Université de Genève, au sein de la première volée de managers en énergie s’y étant ouverte, parce que cette formation répondait à sa formation antérieure et que sa conjointe, avec laquelle il était en couple depuis 2009, était enceinte. il avait réussi sa formation et obtenu le « Certificate of Advanced studies », et il avait eu un stage à faire à l’Union internationale des télécommunications, où il avait écrit un mémoire sur l’immobilier. La décision de la caisse reposait sur une lecture littérale, mais pas approfondie des dispositions légales pertinentes.

A/3704/2015 - 3/7 - 6. Par décision du 28 septembre 2015, la caisse a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’un droit de l’assuré à l’indemnité de chômage. L’assuré ne justifiait, durant les deux années précédant son inscription au chômage, d’aucune période de cotisation, et seulement d’une période d’études de 5 mois et 4 jours (du 18 juin au 23 novembre 2013), donc pas d’une période de libération consécutive à des études de plus de 12 mois. 7. Par acte du 22 octobre 2015, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à l’octroi de « toutes (ses) indemnités depuis (son) inscription ». Il a renvoyé aux motifs exposés dans son opposition précitée du 17 septembre 2015. La décision attaquée avait été prise « sur la base d’éléments restreints qui ne (prenait) pas en compte (sa) situation tout court » ; la violation de son droit à l’indemnité de chômage « restait large et ne devait pas être interprétée de manière étroite ». 8. Dans sa réponse au recours, du 10 novembre 2015, la caisse a conclu au rejet du recours. L’assuré ne réunissait pas 12 mois de cotisation, et ne justifiait que d’une période de libération pour cause de formation de 5 mois et 5 (et non 4) jours, donc pas d’une période de plus de 12 mois. L’assuré n’apportait aucun élément nouveau permettant à la caisse de revoir sa position. 9. La chambre des assurances sociales a imparti à l’assuré un délai au 2 décembre 2015 pour venir consulter le dossier et formuler d’éventuelles observations, possibilité dont il n’a pas fait usage. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA.

A/3704/2015 - 4/7 - Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, lui niant le droit à l’indemnité de chômage. Il est en effet touché par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 59 LPGA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage, prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Le premier jour où toutes les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage sont remplies, la caisse de chômage ouvre deux types de délais-cadre, en principe tous deux de deux ans, tournés l'un vers l'avenir, s'appliquant à la période d'indemnisation, et l'autre vers le passé, s'appliquant à la période de cotisation. On les appelle respectivement délai-cadre d'indemnisation et délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières ; une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmente le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont dès lors droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 2 et 8 ad art. 13). 3. a. En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que, durant le délai-cadre de cotisation (couvrant la période du 18 juin 2013 au 17 juin 2015), le recourant n’a exercé aucune activité soumise à cotisation, alors que la durée minimale fixée par

A/3704/2015 - 5/7 l’art. 13 al. 1 LACI est de douze mois. Le recourant ne se trouve par ailleurs pas dans l’une ou l’autre des situations que l’art. 13 LACI assimile à une période de cotisation. Il ne remplit donc pas au moins l’une des conditions, cumulatives, d’octroi de l’indemnité de chômage, à savoir celle relative à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e in initio LACI). b. Encore faut-il que la non-réalisation de cette condition ne soit pas compensée par une cause de libération de l’obligation d’avoir cotisé. En effet, par exception au principe de l’accomplissement d’une durée minimale de cotisation, se déduisant du mandat constitutionnel d’instituer une assurance-chômage obligatoire garantissant aux salariés une compensation appropriée de la perte de revenu (art. 114 al. 1 let. a et b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), le législateur fédéral a étendu la protection de l’assurance-chômage à certaines catégories de personnes qui, pour diverses raisons, n’avaient pas exercé d’activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 14 ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2007, p. 2248, n. 233). Parmi les situations que l’art. 14 LACI prévoit à cette fin, seule est invoquée et entre ici en considération celle de personnes sans emploi qui n’ont pas pu travailler en raison d’une formation. Selon l’art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins. Le motif de libération doit avoir duré « plus de douze mois » (art. 14 al. 1 in initio LACI), en harmonie logique avec l’exigence qu’une activité soumise à cotisation ait été exercée « durant douze mois au moins » (art. 13 al. 1 LACI) pendant le délai-cadre de cotisation, qui est de deux ans (art. 9 al. 1 LACI), sous réserve de prolongation dans certains cas ici non pertinents (art. 9a al. 2 et 9b al. 2 LACI). Une impossibilité de douze mois ou inférieure à douze mois permet en effet, théoriquement, d’exercer une activité lucrative d’une durée suffisante pour cotiser douze mois et pouvoir bénéficier d’un droit (Boris RUBIN, op. cit., n. 13 ad art. 14). L’art. 11 OACI, qui définit le mode de calcul de la période de cotisation, s’applique aussi pour le calcul de l’impossibilité de travailler (Boris RUBIN, op. cit., n. 14 ad art. 14). Ainsi, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser compte comme mois de cotisation (et donc aussi d’impossibilité de travailler), et les

A/3704/2015 - 6/7 périodes qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois entier. c. En l’espèce, le recourant a suivi une formation à l’Université de Genève, ayant duré – indique-t-il – du 1er janvier au 23 novembre 2013, mais dont l’intimé n’a retenu – à juste titre – que la période entrant dans le délai-cadre d’indemnisation, soit du 18 juin au 23 novembre 2013. La période pertinente ne représente que 5 mois et 5 jours. Au demeurant, même s’il fallait tenir compte de la période du 1er janvier au 23 novembre 2013, cela donnerait néanmoins une période de moins de douze mois, a fortiori de moins que « plus de douze mois ». C’est donc à juste titre que la caisse intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant d’être libéré de l’obligation de cotiser durant le délai cadre de cotisation (art. 8 al. 1 let. e in fine LACI). d. Il n’est dès lors pas nécessaire de vérifier si le recourant remplissait par ailleurs une autre des conditions, cumulatives, d’une libération de l’obligation de cotiser liée au suivi d’une formation, à savoir celle d’avoir été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a in fine LACI ; cf. Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 14). e. C’est à juste titre que la caisse intimée a refusé au recourant le droit à l’indemnité de chômage. Le recours sera rejeté. 4. Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). Le recourant n'a pas agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite. * * * * * *

A/3704/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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