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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2009 A/3704/2008

26 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,459 mots·~12 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseures

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3704/2008 ATAS/1476/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 novembre 2009

En la cause Madame T__________, domiciliée à SATIGNY recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3704/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Les époux T__________ ont bénéficié des prestations complémentaires durant plusieurs années. 2. Le 27 mai 2008, le Service des prestations complémentaires (SPC) a adressé à Madame T__________, désormais veuve, une décision dans laquelle il lui a expliqué qu’il avait repris le calcul de ses prestations en prenant en compte le montant de son bien immobilier et d’un montant d’épargne de 119'960 fr. 25. Il résultait de ce calcul que l’intéressée avait reçu à tort, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2008, un montant de 1'080 fr. Le SPC annonçait en outre à la bénéficiaire qu’à compter du 1er juin 2008, le montant de ses prestations ne s’élèverait plus qu’à 139 fr. par mois (au lieu de 350 fr. auparavant). 3. Le 23 juin 2008, l’intéressée a formé opposition. Elle a contesté la diminution de ses prestations mensuelles, ainsi que la prise en compte d'une épargne d'un montant de 119'000 fr. Elle a par ailleurs expliqué ne pouvoir rembourser le montant de 1'080 fr. en raison de sa situation financière. Elle a enfin souligné qu’en 2004, un collaborateur du service était passé chez elle consulter tous ses papiers. Elle s’est dès lors étonnée que le SPC revienne sur la décision qu’il avait alors prise. 4. Par décision sur opposition du 30 septembre 2008, le SPC a confirmé sa décision du 27 mai 2008. Il a ajouté qu'en ce qui concernait la demande de remise de l'obligation de restituer, il l'examinerait dès l'entrée en force de sa décision. Le SPC a brièvement motivé sa position par le fait que le montant retenu à titre d'épargne avait été fixé sur la base des avis de taxation de l'Administration fiscale cantonale (AFC). Il a ajouté qu'il avait pris en compte, s'agissant du bien immobilier, le montant retenu par le service des successions de ladite administration. 5. Par écriture du 15 octobre 2008, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle affirme ne pas posséder un seul centime d’épargne et s’étonne dès lors du montant de 119'000 fr. retenu à ce titre. Elle fait remarquer que sa situation n’a pas changé depuis que l’intimé a fixé le montant initial de ses prestations sur la base des renseignements recueillis par le collaborateur qui était venu examiner ses comptes après le décès de son époux. 6. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 7 novembre 2008, a conclu au rejet du recours. Il explique que le montant de 119'000 fr. contesté par la recourante ressort des éléments retenus par l'AFC à titre de fortune mobilière pour les années 2004 à 2006. Il en tire la conclusion que c'est à juste titre que ce montant a été pris en compte.

A/3704/2008 - 3/7 - 7. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 15 janvier 2009 dont il est ressorti que le montant retenu à titre d’épargne correspondait à celui qui apparaissait sur la déclaration de succession à titre de montant prêté par le défunt mari de la recourante à leur fille. La recourante s’est déclarée très étonnée de cet état de fait, alléguant que son époux n’avait pas les moyens d’accorder le moindre prêt. 8. Suite à cette audience, le Tribunal de céans a interrogé l'AFC sur le procès-verbal d'inventaire établi le 5 décembre 2002 suite au décès du mari de la recourante, et plus particulièrement sur la créance sous forme de prêt sans intérêt que ce dernier aurait accordé à sa fille en date du 1er janvier 2009 pour un montant de 119'268 fr. 9. L’AFC a répondu en date du 30 janvier 2009 qu'en règle générale, les procèsverbaux d'inventaires au décès étaient établis sur la base des communications orales et des attestations de l'hoirie. Concernant plus particulièrement le procès-verbal d'inventaire établi le 5 décembre 2002 en présence de Monsieur U__________ et de Madame T__________, il a été expliqué que la valeur de 119'268 fr. résultait de la déclaration d'état des titres 2001 des époux T__________ et qu'elle faisait état d'un prêt accordé à leur fille, Madame V__________. L'AFC a ajouté qu'au surplus, cette créance était désormais déclarée dans l'état des titres 2007 de Madame T__________, que par ailleurs, Madame V__________ déclarait dans son état des titres 2007 deux créances, l'une de 58'983 fr. et l'autre de 167'377 fr. à l’encontre de sa mère, Madame T__________. Quant à Monsieur T__________, fils de l'intéressée, il déclarait dans son état des titres une créance de 58'983 fr. à l’égard de sa mère. 10. L'intimé, par courrier du 19 février 2009, en a tiré la conclusion que sa bénéficiaire était bien créancière d'une somme de 119'268 fr. correspondant aux prêts accordés en 2001 par elle-même et feu son mari à leur fille, créance toujours déclarée depuis lors. Il a donc conclu au rejet du recours. 11. Le 27 février 2009, la fiduciaire X__________ SA a adressé au Tribunal de céans un courrier dans lequel elle explique que la recourante était anciennement sa cliente, qu'en date du 28 mai 1997, les époux T__________ et leur fille ont acquis en copropriété, chacun pour un tiers, un bien immobilier sis à Satigny, d’une valeur totale de 622'463 fr. (357'805 fr. versés par eux et 264'648 fr. par leur fille), que la fille des époux T__________ a ainsi versé plus de fonds que sa part (part qui n’aurait dû s’élever qu’à 207'484 fr. [357'805 + 264'648 / 3]) et que cette répartition des fonds propres s'est soldée en définitive par une dette des époux envers leur fille de 57'164 fr. (264'648 - 207'484). La fiduciaire explique que, « pour des raisons de clarté », cette opération avait été décomposée, dans les déclarations des époux T__________, en un actif de 119'268 fr. (soit 1/3 des fonds versés par les époux) et en un passif de 176'432 fr. (soit les

A/3704/2008 - 4/7 - 2/3 des fonds versés par leur fille). Elle ajoute qu'afin d'éviter toute complication, ne figurera plus dans la prochaine déclaration fiscale de Madame T__________ qu'une dette de 57'164 fr. à l’égard de sa fille. 12. Une nouvelle audience s'est tenue en date du 7 mai 2009. Monsieur W__________, de la fiduciaire X__________ SA, a confirmé les explications données dans le courrier du 27 février 2009. Il a expliqué que Madame T__________ a une dette envers sa fille de 57'164 fr. et non une créance de 119'268 fr. Monsieur W__________ a expliqué qu’il n’imaginait pas que le fait de décomposer l’opération pourrait avoir ce type de conséquences. Il a convenu qu’il aurait été plus simple de ne faire figurer dans la déclaration fiscale que la dette finale de 57'164 fr. mais a estimé que c’était « bonnet blanc et blanc bonnet ». 13. Par courrier du 22 mai 2009, l'intimé a fait savoir que malgré les précisions apportées par la fiduciaire, il entendait maintenir la prise en compte d'une créance de la bénéficiaire envers sa fille d'un montant de 119'268 fr, conformément aux indications ressortant des déclarations fiscales. 14. Le 24 juin 2009, la recourante a encore adressé au Tribunal, avec copie à l'intimé, un courrier en annexe duquel elle a produit sa déclaration d'impôts 2008, dans laquelle les dettes respectives entre sa fille et elles ont été compensées. La recourante confirme une fois de plus que c'est parce que son époux et elle ont participé plus que leur part à l'achat de la maison en copropriété avec leur fille que cette créance est née mais que leur fille a compensé cette somme en effectuant des travaux (aménagement des combles, pose de carrelage, construction d'une chambre, réparation d'un escalier). La recourante explique que son mari et elle n'ont jamais disposé de la moindre fortune et que le financement de l’achat de ce bien immobilier a été possible grâce à la vente de la maison de ses beaux-parents. Elle ajoute que son mari, gravement malade, a dû cesser le travail à 50 ans et qu’il a ensuite été bénéficiaire de l'assurance-invalidité pour impotence grave. Enfin, la recourante réaffirme que c’est sur la base des constatations d’un collaborateur de l’intimé que le montant de ses prestations avait été fixés, sur la base de tous ses documents comptables. Elle s'étonne dès lors que le SPC revienne à présent sur sa décision. Elle conclut que son seul revenu est constitué de sa rente AVS, laquelle s'élève à 2'200 fr. par mois. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du

A/3704/2008 - 5/7 droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA; cf. également art. 11 LPFC). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) ouvre les mêmes voies de droit (cf. également, concernant l'art. 43B LPCC relatif à la suspension des délais). c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC, 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales en vertu de l'art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPCC; J 7 15). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte, au titre de la fortune de la bénéficiaire, le montant de 119'960 fr. 25 équivalent à une créance envers sa fille. 5. Au niveau fédéral, l’art. 2a let. a aLPC (applicable au moment des faits pertinents) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes âges qui perçoivent une rente de vieillesse (cf. art. 4 al. 1 let. a LPC applicable depuis le 1er janvier 2008). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC, art. 9 al. 1 LPC).

A/3704/2008 - 6/7 - Selon l’art. 3c al. 1 aLPC (art. 11 al. 1 let. c LPC), les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse dans la mesure ou cette fortune dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules. 6. En ce qui concerne les prestations cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. S’agissant du revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC, la loi cantonale renvoie aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution. 7. En l’espèce, le Tribunal de céans considère que les explications données par la recourante permettent de se convaincre qu’elle n’a effectivement pas de créance envers sa fille, d’autant que cela a été corroboré par les explications détaillées données par Monsieur W__________, collaborateur de la fiduciaire qui se chargeait des déclarations fiscales du couple. Il sied de rappeler ici que le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). 8. En conséquence, le recours est admis et la cause renvoyée à l’intimé afin que ce dernier procède à un nouveau calcul concernant la période incriminée, en excluant le montant litigieux de celui retenu à titre de fortune.

A/3704/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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