Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3701/2014 ATAS/172/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3701/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1941, a déposé le 3 juin 2004 auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA), devenu le Service des prestations complémentaires (SPC), une demande de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. Des prestations lui ont été servies dès le 1er juin 2004. Lorsque Monsieur B______, né le ______ 1941, a sollicité à son tour l’octroi de prestations, le 7 février 2013, le SPC a appris qu’il partageait son logement avec l’assurée, ce que celle-ci n’avait pas annoncé. 2. Par décision du 22 février 2013, le SPC a réclamé à l’assurée le remboursement de la somme de CHF 27'113.-, représentant les prestations complémentaires, les subsides pour l’assurance-maladie de base et les frais médicaux, versés à tort du 1er juin 2004 au 28 février 2013. 3. Par décision sur opposition du 20 mars 2013, le SPC a réduit le montant réclamé à CHF 26'298.30, compte tenu de la prise en considération d’un délai de prescription de sept ans seulement. 4. L’assurée a interjeté recours le 27 mars 2013 contre ladite décision. 5. Par arrêt du 27 août 2013, la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision du 20 mars 2013 et tant qu’elle réclamait la restitution de prestations à compter du 1er mars 2006, et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul quant au montant versé à tort du 1er mars 2008 au 28 février 2013, et nouvelle décision (ATAS 804/2013). 6. Par décision du 9 octobre 2013, le SPC a repris ses calculs en exécution de l’arrêt rendu par la chambre de céans et ramené le montant à rembourser à CHF 17'412.-, représentant les prestations indûment versées du 1er mars 2008 au 28 février 2013. 7. L’intéressée a déposé une demande visant à la remise de l’obligation de rembourser ledit montant le 15 novembre 2013. 8. Par décision du 17 décembre 2013, le SPC a rejeté cette demande, considérant que la condition de la bonne foi ne pouvait être admise en l’espèce. Il reproche en effet à l’intéressée de n’avoir pas annoncé qu’elle partageait son logement depuis le 1er janvier 2000 avec M. B______. 9. Le 30 janvier 2014, l’intéressée, représentée par Me Jacques PAGAN, a formé opposition. Elle conteste avoir été de mauvaise foi. Elle relève que dans le questionnaire relatif à la demande de prestations complémentaires, aucune rubrique ne mentionne une indication à fournir concernant une autre personne que le conjoint - colocataire ou autre - vivant à son domicile, et n’a pas le souvenir d’avoir eu son attention expressément attirée sur l’obligation d’annoncer la présence d’un tiers autre que le conjoint. Elle allègue par ailleurs être dans une situation financière difficile qui ne lui permettrait pas de restituer le montant de CHF 17'412.-.
A/3701/2014 - 3/8 - 10. Par décision du 4 novembre 2014, le SPC a rejeté l’opposition. S’agissant de la condition de la bonne foi, il rappelle qu’aux termes de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 27 août 2013, « il ne fait aucun doute (…) que le couple fait ménage commun depuis plusieurs années ». 11. L’intéressée a interjeté recours le 2 décembre 2014 contre ladite décision sur opposition. Elle allègue que « lors de ma demande de prestations complémentaires du 30 mai 2004, complétée avec l’aide de l’un des collaborateurs de l’OCPA dans leurs bureaux à Chêne-Bourg, il n’a jamais été question d’un colocataire, puisque la location de mon appartement est à mon nom personnel. De plus, le document signé de ma part ne mentionne aucune information concernant un conjoint, car dans ma culture et mon éducation, un conjoint est l’époux d’une personne. Or, je suis divorcée d’où la raison de ce paragraphe laissé sans information ». Elle relève que le formulaire "demande de prestations" qu’elle a rempli en 2004 a été modifié et prévoit dorénavant une rubrique 11 précisément intitulée « cohabitation ». Elle considère dès lors avoir été de bonne foi et rappelle par ailleurs sa situation financière difficile. 12. Dans sa réponse du 13 janvier 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. 13. Dans sa réplique du 5 février 2015, l’intéressée a tenu à répéter que pour elle, « un conjoint est une personne unie par les liens du mariage, et un colocataire partage un bail à loyer ». 14. Dans sa duplique du 18 février 2015, le SPC a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à formuler. 15. Ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC
A/3701/2014 - 4/8 et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le refus du SPC d’accorder à l’intéressée la remise de son obligation de rembourser la somme de CHF 17'412.-, étant précisé que la décision du 9 octobre 2013, fixant le principe même et le montant de la restitution, est entrée en force. 5. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Les art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) définissent la situation difficile. 6. L'art. 24 al. 1, 2e phrase LPCC énonce les mêmes principes que l'art. 25 LPGA. 7. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181)( Arrêt du Tribunal Fédéral du 16 août 2011 dans la cause 9C_41/2011). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ; état au 1er janvier 2013) relèvent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi. A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à
A/3701/2014 - 5/8 restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC 4652.01 ss). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03). 8. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. Il s'agit en l’espèce d'examiner la condition de la bonne foi. 11. En l’espèce, il résulte de l'extrait CALVIN du registre de l'Office cantonal de la population que les assurés sont tous deux domiciliés à la même adresse depuis le 1er janvier 2000. Or, l'assurée n'avait pas annoncé au SPC qu'elle partageait son logement à Genève avec son compagnon lors de sa demande de prestations complémentaires en 2004. Ce n’est que le 7 février 2013, lorsque celui-ci a déposé
A/3701/2014 - 6/8 sa propre demande que le SPC a appris que le couple faisait ménage commun. Le SPC reproche ainsi à l’assurée d’avoir failli à son obligation de renseigner. Il n'est pas contesté que l'assurée n'a pas informé le SPC de ce que son ami vivait chez elle depuis 2000. Elle a de la sorte violé son obligation d'informer le SPC d'un fait important. Reste à déterminer si elle a, ce faisant, commis une négligence grave ou une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. 12. L'assurée considère qu'elle a été de bonne foi, et explique qu'elle n'a pas parlé de son ami lors de sa demande de prestations, parce que celui-ci s'absentait souvent en raison de ses obligations professionnelles, et parce qu'elle ne souhaitait pas "officialiser" la situation. Entendue par la chambre de céans dans le cadre de la précédente procédure, l’assurée avait à cet égard déclaré que « Monsieur B______ est mon ami depuis 1995. Je considère qu'il ne vivait pas chez moi jusqu'au 1er janvier 2013 parce qu'il partait souvent en voyage, dans toute la Suisse et en Roumanie par exemple. Il était rarement à Genève. Je ne voulais pas qu'il s'installe chez moi » (ATAS 804/2013). Monsieur B______ avait alors confirmé qu'il voyageait effectivement beaucoup, ajoutant qu'en 2002-2003 notamment, il avait effectué un stage d'une année en Roumanie. Il avait toutefois précisé que lorsqu'il rentrait de voyage, il revenait dans l'appartement de l'assurée, toutes ses affaires étant chez elle. La chambre de céans relève également qu'il s'était inscrit auprès de l'Office cantonal de la population comme étant domicilié chez elle. C'est également chez elle qu'il est resté lorsqu'il a cessé toute activité lucrative. Il y a lieu de rappeler au surplus qu’il n’appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer l’administration. Peu importe qu’en réalité les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151). 13. Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait que l'assurée était de bonne foi lorsqu'elle dit avoir considéré que son ami n'était en réalité pas domicilié chez elle du fait de ses longues absences pour raisons professionnelles, force est de constater qu'elle n'a pas non plus informé le SPC de la présence de son ami chez elle, en janvier 2013, alors qu'elle déclare avoir dès ce moment-là admis qu'il vivait avec elle. Or, elle a régulièrement reçu une information du SPC lui signalant son obligation d'annoncer toute modification dans sa situation. 14. Lors du dépôt de sa demande de prestations - le 3 juin 2004 - l'assurée reconnaît certes n’avoir pas indiqué que son ami vivait chez elle depuis 2000, mais souligne que la question ne lui a pas été posée expressément, puisque la rubrique « cohabitation » n’a été ajoutée dans le formulaire « demande de prestations » que dans sa version ultérieure.
A/3701/2014 - 7/8 - Il y a toutefois lieu d’observer qu'un chiffre 11 intitulé « cohabitation » figurait déjà dans le formulaire en vigueur en 2004. Le fait que l’assurée ne l’ait pas rempli pourrait, il est vrai, indiquer qu'elle n’y a pas prêté attention. Il y a toutefois lieu de rappeler que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestations, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. On peut à cet égard attendre de l'assurée qu'elle lise toutes les questions du formulaire et y réponde. 15. Force est ainsi de conclure à l’absence de bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. 16. Aussi le refus du SPC d’accorder à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser les prestations versées à tort ne peut-il être que confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de la situation financière. Le recours est, partant, rejeté.
A/3701/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le