Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2015 A/3695/2013

10 février 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,519 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3695/2013 ATAS/108/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 février 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GY Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AMORUSO Lucio demandeurs

contre AXA WINTERTHUR, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR HELVETIA ASSURANCES, FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE

défenderesses

A/3695/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 15 septembre 2011, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1962, et Monsieur A______, né le ______ 1963, mariés en date du 12 juillet 1990. 2. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 octobre 2011 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 13 novembre 2013 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 juillet 1990 et le 28 octobre 2011. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort du jugement de divorce que la demanderesse n’a jamais exercé d’activité lucrative durant le mariage et n’a, partant, accumulé aucun avoir LPP. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - AXA WINTERTHUR a indiqué, les 5 février, 13 mai et 4 septembre 2014, que le demandeur est affilié auprès d’elle antérieurement à juillet 1990, que la prestation de libre passage de celui-ci, au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s’élève à CHF 1'327.85, et que la prestation de libre passage au jour du divorce, intérêts compris, est de CHF 23'550.-. - Par courrier du 16 janvier 2014, SWISS LIFE a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2005 dans le cadre de deux contrats distincts. Les prestations de sortie, s’élevant à CHF 295'742.30 et CHF 7'552.80 ont été transférées à l’Helvetia Patria dès le 1er janvier 2006. - Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel, anciennement Helvetia Patria, a confirmé le 15 janvier 2014 l’affiliation du demandeur. Sur demande de la chambre de céans, elle a précisé, le 4 décembre 2014, que le montant de la prestation de libre passage à la date du divorce s’élevait à CHF 431'858.75. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 janvier 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 janvier 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été par ailleurs invitée à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement

A/3695/2013 3/5 bancaire de son choix, et à transmettre à la chambre de céans cette information. A défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. 7. Le 13 janvier 2015, la demanderesse a communiqué à la chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage. 8. Par courrier du 23 janvier 2015, le demandeur a indiqué être d’accord « avec le montant qui a été retenu par votre Chambre au titre de prestation de libre passage à partager ». 9. Ces courriers ont été transmis aux parties, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.

A/3695/2013 4/5 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 1990, d’autre part le 28 octobre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 454'080.90 ([CHF 23'550 + CHF 431'858.75] - CHF 1'327.85), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La demanderesse n’ayant pas exercé d’activité lucrative durant le mariage, elle n'a acquis aucun avoir LPP durant le mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 227'040.45 (CHF 454'080.90 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3695/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 227'040.45 à la Fondation de libre passage 2e pilier du Crédit Suisse, compte n° 935238 - 81, en faveur de Madame B______ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 octobre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

et à la Fondation de libre passage 2e pilier du Crédit Suisse, case postale 4700, 8401 Winterthur.

A/3695/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2015 A/3695/2013 — Swissrulings