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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2011 A/3693/2010

26 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,560 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3693/2010 ATAS/530/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SKANDAMIS Romanos recourant

Contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40; case postale 2293, 1211 Genève 2 intimée

A/3693/2010 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur F__________ s'est annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) le 17 juin 2010 et a demandé à bénéficier de l'indemnité de chômage à compter de cette date; Qu'il a expliqué avoir travaillé du 2 juin 2008 au 16 juin 2010 sur appel pour la société X__________ en tant qu'ingénieur de logiciels, architecte et consultant; Que par décision du 23 juillet 2010, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la caisse) a rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressé au motif que son temps de travail ayant varié fortement durant les douze derniers mois, les conditions pour admettre une perte d'emploi n'étaient pas remplies; Que le 28 juillet 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision; Que le 28 septembre 2010, l'OCE a rejeté cette opposition et confirmé la décision de la caisse du 23 juillet 2010; Que par écriture du 29 octobre 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales -alors compétent- en concluant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2010 et à ce que le droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu du 17 juin au 15 septembre 2010; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 10 janvier 2011, a conclu au rejet du recours, relevant au passage que le droit à l'indemnité ne pourrait qu'être que nié à l'assuré, ce dernier n'ayant jamais remis ses formulaires "indications de la personne assurée" (IPA) à la caisse alors qu'il lui incombait de le faire dans les trois mois à compter du terme des périodes de contrôle concernées sous peine de péremption de son droit à l'indemnité; Que par courrier du 14 janvier 2011, l'assuré a persisté dans ses conclusions; Qu'une audience de comparution des mandataires s'est tenue en date du 26 mai 2011 à l'occasion de laquelle le mandataire du recourant a indiqué que ce dernier avait retrouvé du travail depuis septembre à Londres et demandé que la question du droit de son mandant à l'indemnité soit tranchée malgré la non-remise des formulaires IPA; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur

A/3693/2010 - 3/5 l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté en temps utile, doit être déclaré recevable; Que le litige porte sur le droit à l'indemnité de l'assuré, travailleur sur appel; Que l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI énumère les sept conditions cumulatives auxquelles est soumis le droit à l'indemnité de chômage (ATF 124 V 218 consid. 2); Que l'assuré n'a ainsi droit à l'indemnité de chômage, que s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI); Qu'aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte; Que les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période; Que selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant l'extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let. a); Que d'après la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l'indemnité, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (DTA 2005 n° 11 p. 135 et DTA 2000 n° 6 p. 27; cf. aussi ARV 2005 p. 135); Que ce délai de trois mois est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois; Qu'il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123; DTA 2000 n° 6 p. 31 consid. 2a); Qu'il résulte de ces dispositions que le droit au versement de l'indemnité n'est sauvegardé - pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle - que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des

A/3693/2010 - 4/5 jours au cours desquels il s'est présenté à l'office du travail (art. 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI); Que cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant; Que l'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue (ATF 113 V 66 consid. 1b); Que selon la jurisprudence, les motifs susceptibles d'entrer en considération pour justifier que l'on s'écarte de l'art. 20 al. 3 LACI en ce qui concerne le délai de trois mois sont la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation de renseigner prescrite à l'art. 27 al. 2 LPGA selon laquelle l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 et ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 n° 15 p. 113); Qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant n'a remis aucun des formulaires IPA relatifs aux périodes pour lesquelles il demande à être indemnisé; Qu'il ne peut pourtant nier avoir été dûment informé de l’obligation qui lui incombait de remplir et déposer les formulaires IPA malgré la procédure en cours puisque cela lui a été expressément rappelé à trois reprises par la caisse (cf. mentions figurant dans la décision du 23 juillet 2010 mais également ds l'accusé de réception de l'opposition du 3 août 2010 et la décision sur opposition du 28 septembre 2010 : pces intimée nos 9, 11 et 15); Que force est dès lors de constater que le droit à l'indemnité du recourant est quoi qu'il en soit périmé, raison pour laquelle le recours doit être rejeté; Que l'intérêt du recourant à voir la question de savoir s'il aurait eu droit aux indemnités s'il avait rempli les obligations qui lui incombaient ne revêt pour le surplus pas une importance suffisante pour que la Cour de céans examine cette hypothèse ici; Que la question peut d'ailleurs se poser de savoir si le recourant ne fait pas preuve de témérité en persistant dans son recours alors qu'il est incontesté que son droit à l'indemnité est quoi qu'il en soit périmé; Qu'il sera cependant exceptionnellement renoncé à prononcer une amende pour téméraire plaideur.

A/3693/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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