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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2011 A/3691/2010

19 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,822 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3691/2010 ATAS/46/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 19 janvier 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié au Lignon

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1201 Genève

intimée

A/3691/2010 - 2/6 -

EN FAIT 1. Monsieur A__________ a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l'assurance-chômage du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2010. 2. Durant ce délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a travaillé, du 1 er octobre au 31 décembre 2008, en tant que salarié pour X__________. De janvier à août 2009, il a travaillé pour cette même entreprise en tant qu’indépendant. 3. Au terme de ce délai-cadre d'indemnisation, il restait un solde de droit de 56,8 indemnités journalières. 4. Par décision du 7 octobre 2010, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès: la caisse) a refusé à l'assuré l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 1 er octobre 2010, au motif qu’il ne totalisait pas un minimum de douze mois de cotisations pendant les deux années précédant le 1 er

octobre 2010 et qu’il ne pouvait en être libéré. 5. Par courrier du 18 octobre 2010, l’assuré a formé opposition à cette décision, en expliquant qu’il avait travaillé auprès de X__________ à plein temps du 1 er avril au 30 septembre 2008 et à mi-temps durant le mois d’octobre 2008. Par la suite, il avait continué à faire des heures de travail pour cette même entreprise sur appel jusqu’au 31 août 2009. Celle-ci ne lui ayant pas payé les heures de travail des mois de juin et d’août 2009, elle ne lui avait plus donné de travail et il avait dû la mettre en poursuite. Il a requis pouvoir bénéficier d’un nouveau droit d’indemnisation, n’ayant pas pu continuer à faire des heures chez X__________ et ayant un solde de droit de 56,8 indemnités journalières. La décision de la caisse le mettait par ailleurs dans une situation très difficile. Il a également demandé s’il y avait une possibilité de placement dans un organisme d’Etat. 6. Par décision du 26 octobre 2010, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif qu’il ne justifiait que de trois mois de cotisation. Elle s'est référée également à une circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie, laquelle précisait que, lors d’un changement de délai-cadre, tous les compteurs d’indemnités étaient remis à zéro, excluant ainsi tout transfert, dans le nouveau délai-cadre, des indemnités journalières non perçues. 7. Par acte du 28 octobre 2010, posté le 29 suivant, l’assuré recourt contre cette décision en reprenant ses conclusions et argumentation antérieures. Il ajoute qu’il a travaillé pour X__________ à mi-temps pas seulement au mois d’octobre 2008, mais du 1 er octobre au 31 décembre 2008.

A/3691/2010 - 3/6 - 8. Dans sa réponse du 23 novembre 2010, l’intimée conclut au rejet du recours aux motifs évoqués antérieurement. Elle admet toutefois une erreur de plume dans sa décision sur opposition, dès lors que le recourant a travaillé à mi-temps du 1 er octobre au 31 décembre 2008 et pas seulement en octobre 2008. Le délai-cadre d’indemnisation commençant le 1 er octobre 2008, il n’en demeure pas moins que seuls trois mois de cotisation peuvent être retenus. Par ailleurs, l’activité indépendante exercée en 2009 n’est pas soumise à cotisation et ne peut dès lors pas être prise en compte. L’intimée fait également valoir que le recourant ne peut pas être mis au bénéfice d’une prolongation du délai-cadre d’indemnisation pour cause d’activité indépendante, dans la mesure où il a touché des indemnités compensatoires durant cette activité. Enfin s’agissant de la demande relative à un éventuel droit au placement cantonal, l’intimée se déclare incompétente en la matière, tout en précisant avoir appris que le recourant a été engagé dans un emploi de solidarité depuis le 9 novembre 2010. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’indemnités journalières dès le 1 er octobre 2010. 4. a) L’art. 13 al. 1 er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à

A/3691/2010 - 4/6 cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’al. 2 de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d). b) Aux termes de l’art. 9 LACI, les délais-cadres d’indemnisation et de cotisation sont de deux ans, sauf disposition contraire de cette loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre de la période d’indemnisation s’est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf exception prévue par loi. A cet égard, la circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l’indemnité de chômage de janvier 2007, lettre B50, précise que, lors d’un changement de délai-cadre, tous les compteurs d’indemnités sont remis à zéro, excluant ainsi tout transfert dans le délai-cadre d’indemnités journalières non perçues. L’art. 9a LACI a la teneur suivante: « 1 Le délai cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes : a. un délai cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante ; b. l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité ou du fait de celle-ci. 2 Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum.

A/3691/2010 - 5/6 - 3 L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27. » Selon l’art. 3a al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurancechômage, OACI ; RS 837.02), si l’assuré a touché des prestations de l’assurancechômage pendant l’exercice de son activité indépendante, il ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation. 5. a) En l’espèce, il appert que, durant le délai de cotisation précédant le nouveau délai-cadre d'indemnisation qui a commencé à courir le 1 er octobre 2010, le recourant n’a exercé une activité soumise à cotisation que du 1 er octobre au 31 décembre 2008, soit pendant trois mois. Par la suite, il a travaillé à titre indépendant pour le même employeur, de janvier à août 2009, à savoir pendant huit mois. Dès lors que la période de travail totale n’est que de onze mois et ne peut dès lors donner droit à l’ouverture d’un nouveau délai d’indemnisation, on peut laisser ouverte la question de savoir si cette activité non soumise à cotisation n’aurait pas due être juridiquement qualifiée de contrat de travail sur appel, comme le fait implicitement valoir le recourant. Par ailleurs, le recourant n’invoque aucun motif de libération, tel qu’une incapacité de travail. b) Se pose encore la question de savoir si le délai-cadre d’indemnisation peut être prolongé en vertu de l’art. 9a LACI. Cependant, dans la mesure où le recourant a touché des indemnités de chômage pendant l’exercice de l’activité indépendante, cette prolongation doit lui être refusée, l’art. 3a al. 2 OACI excluant la prolongation dans cette hypothèse. Partant, c’est à raison que l’intimée a considéré que le recourant n’a pas justifié, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au minimum requise par la loi, et lui a refusé les indemnités journalières pour ce motif. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.

A/3691/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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