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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2016 A/3681/2015

11 janvier 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·388 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3681/2015 ATAS/9/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 janvier 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______; à CHÊNE- BOURG

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/3681/2015 - 2/2 - Vu en fait la décision sur opposition du 2 octobre 2015 de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) rejetant l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) formée à l’encontre d’une décision du 31 août 2015 refusant à celui-ci le versement rétroactif d’allocations familiales ; Vu le recours de l’assuré du 19 octobre 2015 ; Vu le délai fixé au 19 novembre 2015 et prolongé au 19 décembre 2015 à la caisse pour répondre au recours ; Vu le courrier de l’assuré du 7 décembre 2015 déclarant annuler « la lettre d’opposition contre la décision de rétroactif des allocations familiales du chômage » en expliquant que le chômage avait payé ce qu’il lui devait. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le recourant a, par courrier du 7 décembre 2015, manifesté l’intention de retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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