Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3674/2013 ATAS/524/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/3674/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1949 (ci-après l’assuré ou le recourant), est affilié en qualité de personne sans activité lucrative auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse). Il a payé des acomptes de cotisations AVS/AI/APG pour un montant total pour l’année 2011 de CHF 2'964,80. 2. Par décision du 23 octobre 2013, la caisse a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG 2011du recourant pour l’année 2011 à un montant de CHF 4'711,85. 3. Par décision du même jour, la caisse a communiqué au recourant le montant des intérêts moratoires concernant les cotisations personnelles pour l’année 2011, à savoir une créance de CHF 1'747,05 soumise à un taux d’intérêt de 5% pour la période courant du 1er janvier au 23 octobre 2013, soit un montant de CHF 71,10. 4. Le recourant a formé opposition en date du 30 octobre 2013. Il a indiqué contester les intérêts moratoires d’un montant de CHF 71,10, compte tenu du fait que tous les documents nécessaires à l’établissement de ses cotisations personnelles avaient été remis à la caisse par courriel du 16 décembre 2012, date à laquelle ces documents lui avaient été demandés. Il précisait que la période du 1er janvier au 23 octobre 2013 était le temps dont la caisse avait eu besoin pour calculer le montant de ses cotisations définitives et qu’aucune faute ne pouvait dès lors lui être imputée. 5. Par décision du 13 novembre 2013, la caisse a rejeté l’opposition en tant qu’elle était recevable et confirmé sa décision du 23 octobre 2013. Elle a indiqué que le recourant n’avait effectué aucun versement durant la période 2011 et que les intérêts moratoires étaient dus indépendamment de toute faute des deux parties, soit même en dépit de la bonne foi de l’assuré. 6. Le 16 novembre 2013, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre de céans et sollicité l’annulation des intérêts moratoires. Il a indiqué ne pas comprendre comment un cotisant pouvait être redevable d’intérêts moratoires pour une omission qu’il n’avait pas commise. Il contestait l’affirmation de la caisse selon laquelle il n’avait effectué aucun versement durant la période 2011, bien plutôt, les acomptes avaient été payés trimestriellement sur la base de sa déclaration d’impôts et des cotisations fixées par la caisse. Ainsi, le fait de payer des cotisations tardivement ne pouvait lui être imputé. Il produisait copie d’un courriel du 29 octobre 2013 dans lequel une gestionnaire de la caisse lui précisait que la taxation n’avait été effectuée qu’en 2013, raison pour laquelle un intérêt moratoire avait été calculé. 7. Dans sa réponse du 5 décembre 2013, la caisse a conclu au rejet du recours. 8. Dans le délai imparti au 2 avril 2014, le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires. 9. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
A/3674/2013 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le recourant conteste devoir s’acquitter des intérêts moratoires relatifs à ses cotisations personnelles pour l’année 2011. 4. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 25 al.1 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivant du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) prévoit que les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. Aux termes de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, les personnes sans activité lucrative, notamment, doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, et cela dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Les cotisations effectivement dues représentent la base de calcul ou, en d’autres termes, le 100 pour cent (Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG-DP, valables dès le 1er janvier 2008, ch. 4025). Les intérêts moratoires, dont le taux s’élève à 5% par année, cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS et art. 42 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). 5. En l’espèce, le recourant a payé des acomptes de cotisations pour l’année 2011 de CHF 2'964,80, alors que les cotisations réellement dues pour cette année s’élèvent à CHF 4'711,85. Dès lors que les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues, c’est à juste titre que l’intimée a calculé des intérêts moratoires, conformément aux dispositions légales, du 1er janvier 2013 au 23 octobre 2013, date de la facturation. Il aurait en effet fallu que le recourant paie
A/3674/2013 - 4/5 au moins à titre d’acomptes la somme de CHF 3'533,90 pour qu’il ne soit pas tenu de payer des intérêts moratoires. La chambre de céans rappelle qu’il est sans importance que le retard soit dû au temps dont a nécessité l’administration pour établir la facturation. En effet, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ils sont destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 p. 206 et les références; Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2008, ch. 4001). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (ATAS/666/2007 du 12 juin 2007 consid. 6; ATAS/820/2006 du 20 septembre 2006 consid. 7). 6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
A/3674/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le