Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3674/2008 ATAS/1648/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 16 décembre 2009
En la cause FONDATION COLLECTIVE LPP DE L’ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE, représentée. par ALLIANZ SUISSE VIE, sise Hohlstrasse 552, ZURICH
demanderesse
contre X__________ SA, sise au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claude ABERLE défenderesse
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EN FAIT 1. Le 10 avril 1995, X__________ SA a signé une convention d’adhésion à la Fondation collective LPP de l’ELVIA VIE (ci-après la fondation) pour assurer la prévoyance professionnelle de ses employés. Cette fondation a été reprise par la suite par la Fondation collective LPP de L’ALLIANZ SUISSE, société d’assurances sur la vie (ci-après également la fondation, puis la demanderesse). 2. X__________ SA a été radiée au registre du commerce en date du 29 janvier 1997. Peu avant, à savoir le 21 janvier 1997, a été inscrite au registre du commerce la société X__________XA SA (ci-après la société, puis la défenderesse). 3. Le 25 février 1997, la société a informé la fondation, sur papier à lettre à l'en-tête de X__________ SA, "que dès le 1 er janvier 1997 la forme juridique de notre société n'est plus X__________ succursale d'Ecublens mais X__________XA SA", tout en précisant que "tous les membres du personnel sont identiques à ceux employés jusqu'au 31 décembre 1996". Elle a par ailleurs demandé à la fondation si elle devait signer un nouveau contrat. 4. Faisant suite à un entretien du 26 courant, la société a transmis le 27 mars 1997 à la fondation copie de l'extrait du registre du commerce la concernant, en ajoutant qu'elle était une société anonyme à part entière. Elle l’a invitée à effectuer les modifications nécessaires. Cette missive portait également l'entête de X__________ SA. 5. En date des 29 mars 1999, 17 janvier 2000, 28 juin 2002 et 13 février 2003, la société a transmis à la fondation différentes demandes d’admission à l’assurance collective pour ses employés. Le 28 juin 2002, elle a lui adressé une déclaration de démission. En outre, elle lui a envoyé régulièrement les listes de salaires de ses employés, notamment pour les années 2001 à 2003. 6. La fondation a adressé à la société régulièrement des factures et un état des primes. Le 18 mars 2002, elle lui a fait notifier une commination de faillite pour le paiement des primes d’un montant de 110'860 fr. 45, moins les paiements effectués en novembre et décembre 2001 de respectivement 20'348 fr. 40 et de 20'515 fr. 05, Le 27 mars 2002, la société a signé une reconnaissance de dettes au montant de 71'085 fr. 80, tout en s’engageant à rembourser cette somme en neuf versements. Moyennant respect de cet engagement, la fondation a renoncé à requérir la faillite. 7. Après que la fondation ait informé la société avoir déposé une réquisition de faillite à son encontre en date du 24 avril 2002, la société lui a proposé le 16 mai 2002 un
A/3674/2008 - 3/12 échéancier de paiement de la somme de 70'000 fr., en précisant que ce solde couvrira les primes dues jusqu’à fin 2000. 8. Le 17 mai 2002, la société a informé la fondation, par l’intermédiaire de son conseil, qu’un premier versement de 30'000 fr. avait été effectué et qu’elle s’engageait à payer le solde de 40'000 fr. d’ici le 30 juin 2002. 9. Par courrier du 10 juillet 2002 à la société, la fondation a constaté que celle-ci n’avait pas respecté le paiement de la somme de 40'000 fr. dans le délai convenu, et l’a invitée à la lui verser, en la menaçant d’une demande de faillite. 10. Par courrier du 22 juillet 2002, la fondation a fait savoir à la société que le solde des primes pour les années 2000 et 2001 s’élevait à respectivement 41'085 fr. 80 et 47'381 fr. 60. La fondation lui a en outre accordé un plan de paiements. 11. Le 20 août 2002, la fondation a informé la société avoir déposé une réquisition de faillite à son encontre. 12. Le 16 septembre 2002, la société a versé à la fondation la somme de 11'085 fr. 80 pour solder les primes de l’année 2000. 13. Le 23 septembre 2002, la société a proposé de régler les primes pour l'année 2001 d'un montant de 47'381 fr. 60, selon le décompte du 22 juin 2002 de la fondation, par versement de 10'000 fr. par mois, dont le premier à fin octobre 2002, jusqu’à règlement complet du montant. La fondation a accepté cette proposition, par courrier du 27 septembre 2002, en précisant que les primes 2002 devraient être payées dès fin février 2003 et jusqu’au plus tard fin mai 2003. 14. Le 19 novembre 2002, la fondation a invité la société à s’acquitter immédiatement du premier acompte, dès lors qu’aucun paiement ne lui était parvenu. 15. Dans son courrier du 12 décembre 2002 à la société, la fondation a constaté qu’aucun paiement ne lui était parvenu et a sommé la société à régler les primes 2001 et 2002, soit 81'169 fr. 40 et 5'862 fr. 20 à titre d’intérêts débiteurs au plus tard au 31 décembre 2002. 16. Le 12 mars 2003, la fondation a fait notifier à la société un commandement de payer au montant de 87'031 fr. 60, auquel cette dernière a fait opposition. Par jugement du 8 septembre 2003, le Tribunal de première instance a refusé la mainlevée provisoire, la fondation n’ayant pas produit de titre de mainlevée au sens de la loi. 17. Le 19 mai 2003, la fondation a résilié le contrat de prévoyance professionnelle pour le 1 er juillet 2003, suite au non-paiement des primes.
A/3674/2008 - 4/12 - 18. Par courrier du 21 mai 2003, la société a confirmé son engagement de payer 10'000 fr. et le solde de l’année 2001 à fin 2003. 19. Par courrier du 8 décembre 2003, la fondation a rappelé à la société que le compte de primes présentait toujours un solde en sa faveur de 97'783 f.r 95 et l’a invitée à s’acquitter de ce montant dans un délai de 10 jours. 20. Par courrier du 23 décembre 2003, la société a demandé à la fondation, par l'intermédiaire de son conseil, un délai au début du mois de janvier 2004 21. Par courrier du 19 janvier 2004, la fondation a prié la société de lui faire parvenir une proposition concrète de recouvrement du solde en sa faveur de 102'283 fr. 95 d’ici au 31 janvier 2004. 22. Le 29 janvier 2004, la société a répondu qu'elle ne pouvait pas respecter ce délai, en raison de son déménagement, et a demandé un délai supplémentaire. 23. Le 6 mai 2004, la fondation a fait notifier à la société un commandement de payer pour le paiement du montant de 102'283 fr. 95. 24. Par deux courriers séparés du 14 juillet 2005, la fondation a adressé à la société un extrait de compte au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 et l’a invitée à les vérifier, ainsi qu’à l’informer des éventuelles irrégularités dans un délai de trente jours. Elle lui a également demandé de payer les éventuelles primes en souffrance. Selon l'extrait de compte à fin 2002, la société lui devait la somme de 87'031 fr. 60. Il ressort de l’extrait de compte concernant fin 2003 que la société lui devait la somme de 102'283 fr. 95. Elle lui avait versé en 2004 la somme de 15'000 fr. Sans les intérêts débiteurs, la somme due s'élevait à 97'783 fr. 95. 25. Le 20 juillet 2005, la fondation a notamment envoyé à la société un certificat de prévoyance pour une de ses employés, ainsi qu’un décompte de sortie de service au 30 novembre 2001 pour cette même employée. 26. Le 24 février 2006, la fondation a fait notifier à la société un commandement de payer n° 06 113484 H pour le montant de 97'783 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2003, ainsi que les frais administratifs de 300 fr. , moins les versements du débiteur de 10'000 fr. en date du 13 mai 2004 et de 5'000 fr. en date du 16 juillet 2004. La société y a fait opposition. 27. Par acte du 13 octobre 2008, la fondation saisit le Tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de la société de la somme de 82'783 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2003, et de 300 fr. pour les frais de contentieux, sous suite de dépens. Elle précise que cette créance ne concerne que les primes dues pour 2002 et 2003, lesquelles sont restées impayées dans leur totalité. Le solde débiteur était à fin 2002 de 87'031 fr. 60, dont 5'862 fr. 20 d'intérêts débiteurs.
A/3674/2008 - 5/12 - 28. Dans sa réponse du 10 novembre 2008, la défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle conteste l’exactitude du compte de primes, en relevant notamment la disparité des taux d’intérêts pratiqués qu’elle qualifie de scandaleuse (intérêts débiteurs de 5% pour 2002 et de 4,5% pour 2003, contre des intérêts créanciers de 2,75% pour 2002 et de 1,5% pour 2003). Elle admet les autres allégués de la demanderesse, sous réserve de précisions. Pour le surplus, elle fait les griefs suivants à la demanderesse : « Les décomptes de la demanderesse sont passablement ésotériques. La défenderesse n’est pas en mesure d’en vérifier l’exactitude, qu’elle ne saurait admettre telle quelle. La défenderesse n’accepte pas le principe admis par la demanderesse que faute d’être contesté dans les 30 jours, le relevé de la demanderesse puisse être considéré exact : cette fiction n’est pas admissible dans un domaine aussi complexe (…). L’assuré n’est matériellement pas en mesure de vérifier les chiffres de l’assureur, qui, de toute manière, impose son point de vue. De plus, le fait que la demanderesse tarde depuis si longtemps à réclamer un paiement démontre qu’elle n’est nullement convaincue elle-même du bien-fondé de ses prétentions." 29. Dans sa réplique du 2 décembre 2008, la demanderesse persiste dans ses conclusions, en donnant des précisions complémentaires. Elle relève en outre avoir calculé la contribution due sur la base des informations fournies par la défenderesse et en appliquant les tarifs approuvés par l’autorité de surveillance compétente, ainsi que les dispositions légales et contractuelles. 30. Dans sa duplique du 15 mai 2009, la défenderesse maintient ses précédentes conclusions. Préalablement, elle conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle conteste l’exactitude des décomptes produits par la demanderesse, à ce que l'apport de la télécopie du 19 juillet 2002, visée comme pièce n°43, soit ordonnée à la demanderesse, à ce que celle-ci soit invitée à indiquer, pièces à l’appui, ce qu’elle a entrepris à réception du courrier de la défenderesse du 27 mars 1997, pour effectuer les modifications nécessaires suite à la constitution d’une nouvelle société anonyme, et à ce qu’une comparution personnelle des parties soit ordonnée. Pour le surplus, elle allègue que c’était X__________ SA qui était affiliée à la fondation et non pas elle-même. De ce fait, elle conteste y être affiliée. Quant au fait que divers documents produits par la demanderesse portent son tampon et ses signatures, la défenderesse expose que « il apparaît que, vraisemblablement, les organes de cette société se sont engagés, à tort envers la demanderesse, qui n’a pas procédé aux modifications nécessaires pour succéder à ELVIA, ou à faire en sorte que les
A/3674/2008 - 6/12 anciens assurés de X__________ soient transférés à cette fondation ». La défenderesse conteste ainsi la légitimation active de la demanderesse. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir précisé sa manière de calculer les primes. Enfin, elle soulève la question de la prescription des éventuelles prétentions, tout en soulignant que cette question ne peut être examinée, « faute de disposer d’un cadre de temps précis ». De l'avis de la défenderesse, cette question devrait examinée et instruite d’office. 31. Faisant suite à la demande de la défenderesse, le Tribunal de céans entend les parties en date du 26 août 2009. La défenderesse persiste à cette occasion dans ses conclusions, sans apporter des précisions complémentaires ni en demander à la demanderesse, en se contentant de répéter que les décomptes de celle-ci ne sont pas justes et qu'ils sont incompréhensibles. 32. A la demande du Tribunal de céans, la demanderesse lui transmet le 30 septembre 2009 le calcul des intérêts au 31 décembre 2002. 33. Par courrier du 6 novembre 2009, la défenderesse se contente de prendre note du contenu du document produit et persiste dans ses conclusions. 34. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme prescrite par la loi, la demande est recevable ( art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10). 3. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er avril 2004 et au 1 er janvier 2006 [RO 2004.1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit
A/3674/2008 - 7/12 s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 126 V 136, consid. 4b). En l'espèce, le présent litige porte sur le paiement des primes afférentes aux années 2002 et 2003, soit pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de la novelle, laquelle ne s'applique donc pas. 4. La LPP a institué un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle . 5. Est litigieuse en premier lieu la légitimation active de la demanderesse, dès lors que la défenderesse conteste être valablement affiliée à celle-ci. Il résulte toutefois des pièces que, indubitablement, les parties sont liées par un contrat de prévoyance professionnelle. En effet, le 10 avril 1995, X__________ SA a signé une convention d’adhésion avec la Fondation collective LPP de l’ELVIA VIE, devenue aujourd’hui la Fondation collective de l’ALLIANZ SUISSE, société d’assurances sur la vie. Par la suite, la société X__________ SA a changé de raison sociale et est devenue X__________ XA SA. La défenderesse a ainsi repris le contrat de prévoyance professionnelle. C’est en outre elle-même qui a informé la défenderesse de la modification de la raison sociale, comme elle l’a expressément mentionné dans le concerne de ses courriers du 25 février et du 27 mars 1997, et qui l’a invitée à effectuer les modifications nécessaires. Par la suite, elle a transmis les déclarations de salaire de la société à la défenderesse et payé des cotisations. Par ailleurs, à aucun moment, elle n'a fait valoir, depuis son inscription au registre du commerce, ne pas être affiliée à la défenderesse, alors même qu’elle a fait l’objet de plusieurs poursuites, ainsi que d’un jugement de mainlevée d’opposition par le Tribunal de première instance. Il convient ainsi de constater que la contestation de la légitimations active de la demanderesse constitue manifestement un venire contra factum proprium, contraire aux règles de la bonne foi. 6. La défenderesse soulève ensuite la question de la prescription, sans toutefois prendre des conclusions à ce sujet, estimant qu'il appartient au juge d'examiner et d'instruire cette question d'office. En premier lieu, il a y lieu de relever que, selon la jurisprudence en la matière, il n'appartient pas au juge de constater d'office la prescription (ATF 132 V 237 consid. 4 p. 241).
A/3674/2008 - 8/12 - En tout état de cause, les primes dues pour les années 2002 et 2003 ne sont pas encore prescrites, au vu de ce qui suit. Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans , s'agissant de cotisations. Les dispositions des art. 129 à 142 du code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (CO ; RS 220) sont applicables. Selon l'art. 129 CO, le délai de prescription commence à courir dès que la créance est devenue exigible. L'art. 5.2 du règlement de la défenderesse stipule à cet égard que les primes périodiques sont payables à l'avance à l'échéance convenue. En vertu de l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue, lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. Selon le ch. 2 de cette disposition, elle est également interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). En l'espèce, on pourrait se demander si les lettres des 23 décembre 2003 et 29 janvier 2004 de la défenderesse, par lesquelles elle a demandé des délais pour le paiement des sommes réclamées, comprenant les primes pour 2002 et 2003, ne constituent pas des reconnaissances de dette au sens de la loi. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'il appert que le délai de prescription a été interrompu régulièrement par les paiements effectués par la défenderesse, ainsi que les poursuites entamées par la demanderesse, la dernière en février 2006 pour le recouvrement des primes litigieuses. A cette date, même en admettant que le délai de prescription a commencé à courir au début de l'année 2002, le délai de cinq ans n'était pas encore expiré. Moins de cinq ans se sont enfin écoulés entre la date de l'interruption de ce délai et le dépôt de la présente demande. 7. Se pose ensuite la question du bien-fondé de la créance de 82'783 fr. 95 de la demanderesse. a) En vertu de l'art. 73 al. 2 LPP, le juge doit constater les faits d'office. La procédure est ainsi régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Cela signifie qu'il convient d'instruire les faits pertinents de façon exacte et complète, lorsque cela paraît nécessaire en raison des allégations des parties ou d'autres circonstances résultant du dossier (ATF 117 V 282 consid. 4a, B 61/00 du 26 septembre 2001 consid. 1a). La portée du principe inquisitoire est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2,122 V 158 consid. 1a, ATF 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier, dans les procédures portant sur les cotisations de la prévoyance professionnelle,
A/3674/2008 - 9/12 l'obligation de préciser dans les écritures les affirmations et contestations des faits essentiels ("Substanziierungspflicht"). Pour l'institution de prévoyance professionnelle, cela implique qu'elle étaye sa prétention de cotisation de façon suffisante, afin qu'elle puisse être contrôlée. Quant à l'employeur actionné, il lui appartient d'exposer de façon précise, pourquoi et le cas échéant sur quels points la prétention de cotisation réclamée est infondée. Lorsque l'institution de prévoyance professionnelle a étayé sa prétention de façon suffisante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les contestations imprécises. Si toutefois, le bien-fondé de la prétention ne peut pas être déduit du dossier et est insuffisamment étayé, le juge ne peut admettre la demande, même si la contestation est imprécise, voire si la prétention n'est pas contestée (ATF B 61/100 du 26 septembre 2001 consid. 1a). b) Dans sa réponse à la demande, la défenderesse met en cause les décomptes de la demanderesse, en se contentant de dire qu'ils sont incompréhensibles et imprécis, tout en contestant en avoir accepté l’exactitude de ceux-ci, faute de les avoir contestés dans les 30 jours. Il sied dès lors d'examiner si les prétentions de la demanderesse peuvent être déduites du dossier, ainsi que de ses explications. 8. a) Les primes dues à fin 2000 ont été réglées. Quant aux primes dues pour 2001 d'un montant de 47'381 fr. 60, elles ont fait l'objet d'une reconnaissance de dettes. En effet, dans son courrier du 23 septembre 2002 à la demanderesse, la défenderesse s'est expressément engagée à verser cette somme par mensualités de 10'000 fr. Il y a dès lors lieu d'examiner uniquement la créance alléguée dès 2002. La demanderesse a facturé début 2002 les primes d'un montant de 31'201 fr. 95 (avec escompte de 30'340 fr. 35) pour l'année courante (pièce 7 dem.), sur la base des employés à fin 2001 dont elle a précisé les noms dans sa demande. Suite à la démission de Mme Elvira GARZON au 30 novembre 2001, la demanderesse a extourné sur le décompte de prime la somme de 45 fr. 10 pour 2001 et de 551 fr. 50 pour 2002. Après avoir traité la liste des salaires 2002 et corrigé les salaires 2001 communiqués par la défenderesse, elle a établi une nouvelle facture de prime pour 2002 de 32'688 fr. 15 (cf. pièce 18 dem.). A la suite de l'admission de Mme Catherine LUQUIENS de janvier à juillet 2002, la demanderesse a établi une facture de prime supplémentaire de 1'409 fr. 70. Pour 2003, la demanderesse a établi au début de l'année une facture de prime de 39'391 fr. 75 (avec escompte de 38'586 fr. 10; cf. pièce 8 dem.). Suite aux modifications des salaires annoncés, elle a déterminé les primes dues pour 2003 à 33'416 fr. 05 (avec escompte 32'735 fr. 65), sans prendre en compte toutefois M. Nenad DJORJIJEVSKI, et facturé une prime supplémentaire pour 2002 de 142 fr. 50 (avec escompte 138 fr. 40; cf. pièce 28 dem.). Par sa facture 2003-5, elle a réclamé la prime pour ce dernier d'un montant de 5'777 fr. 15. En raison de l'admission de M. Marco REBELO en date du 1 er septembre 2002, elle a facturé pour 2002 une prime supplémentaire de 236 fr. 80 et pour 2003 de 1'055 fr. 25
A/3674/2008 - 10/12 - (pièce 32 dem.). Lorsque le contrat d'affiliation a été résilié, elle a déduit du montant des primes réclamées celles afférentes au 2 ème semestre de 2003 de 20'184 fr. 20 (avec escompte déduction de 19'781 fr. 80; cf. pièce 33 dem.). Le décompte au 31 décembre 2003, communiqué le 14 juillet 2005 à la défenderesse et se soldant en faveur de la demanderesse à 102'283 fr. 95 (cf. pièce 6 dem.), comporte un solde reporté de l'année précédente de 87'031 fr. 60. Il mentionne les factures 2003-1 à 2003-8 susmentionnés, des frais de poursuite de 110 fr. 920 et une avance de mainlevée de 480 fr., ainsi que des intérêts de 9 fr. 35 et de 4'490 fr. 65. Sans les intérêts, la créance s'élève à 97'783 fr. 95. Il résulte des pièces produites par la demanderesse, que des primes de 47'381 fr. 60 sont dues pour 2001, ainsi de 34'561 fr. pour 2002 et de 20'161 fr. 45 pour 2003. Sur ces sommes, la défenderesse a payé 25'000 fr., étant précisé que les versements effectués jusqu'au 18 septembre 2002 ont servi à payer les primes 2000, pour lesquelles elle avait signé une reconnaissance de dettes. Le montant dû à titre de primes s'élève ainsi à 77'104 fr. 05 b) Quant aux intérêts de 113 fr. 40 et de 5'748 fr. 80 figurant dans le décompte du 17 juillet 2005 (pièce 5 dem.), la demanderesse les a justifiés par son décompte produit le 30 septembre 2009 dans la présente procédure. Il est à cet égard à relever que l'institution de prévoyance est en droit de réclamer des intérêts moratoires, sur la base de l'art. 66 al. 2 LPP. Le taux des intérêts moratoires réclamés, de 4,5% en 2001 et de 5% en 2002, se situe par ailleurs dans le cadre du taux légal, qui est de 5% selon l'art. 104 al. 1 CO. La défenderesse a en outre été sommée à plusieurs reprises de payer les sommes dues, de sorte que le début du cours des intérêts n'est pas non plus à critiquer. En tout état de cause, la défenderesse n'a pas indiqué en quoi elle contestait le calcul des intérêts. c) En ce qui concerne les frais de poursuite, ils ne peuvent pas être mis à la charge de la défenderesse dans le cadre d'une procédure judiciaire. En effet, en vertu de la jurisprudence, ils ne sont à la charge du débiteur que dans le cadre de la procédure de poursuite, lorsque celle-ci aboutit. Si le créancier laisse éteindre une poursuite, sans que le débiteur se soit acquitté de sa dette, ces frais ne peuvent être répercutés sur lui (ATF B 61/100 du 26 septembre 2001 consid. 5). Or, en l'occurrence, aucune des poursuites de la demanderesse n'a abouti. Pour 2002, les frais de poursuite sont les suivants, selon son décompte du 14 juillet 2005 (pièce 5 dem.): 106 fr. 90 pour la commination de poursuite et 2 x 270 fr. pour l'avance des frais de faillite. Pour 2003, il s'agit de110 fr. 90 de frais de pour suite et de 480 fr. pour une avance des frais de mainlevée. d) Au vu de ce qui précède, la prétention de la demanderesse paraît être justifiée à concurrence de 82'966 fr. 25 (77'104 fr. 05 + 113 fr. 40 + 5'748 fr. 80). Celle-ci ne demandant que 82'783 fr. 95, sa demande doit être admise. Compte tenu de ce
A/3674/2008 - 11/12 qu'elle a sommé la défenderesse de payer la somme de 97'783 fr. 95 par courrier du 8 décembre 2003 dans un délai de 10 jours, il sied également de faire droit à sa demande en ce qu'elle réclame des intérêts de 5% sur cette somme à compter du 19 décembre 2003. e) La demanderesse réclame enfin des frais de contentieux de 300 fr. Au vu de l'énorme retard, ces frais paraissent largement justifiés par le travail supplémentaire nécessaire. e) Il résulte de ce qui précède que la demande sera admise
A/3674/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 82'783 fr. 95, avec intérêts à 5%, dès le 19 décembre 2003, ainsi que 300 fr. pour frais de contentieux. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le