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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2013 A/367/2013

24 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,056 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/367/2013 ATAS/624/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié à Vétraz Monthoux, FRANCE

contre demandeur

Madame L__________, domiciliée à Douvaine, France CIEPP – CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, GENEVE défenderesse autre défendresse

A/367/2013 - 2/7 - Vu, EN FAIT, que par convention portant règlement complet des effets du divorce du 4 décembre 2012, les ex-époux L__________ ont réglé les effets accessoires de leur divorce; Que le divorce des époux L__________, mariés le 28 février 1986, a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains le 10 janvier 2013, qui a homologué la convention du 4 décembre 2012; Qu'aux termes du jugement de divorce l'ex-épouse a acquis l'ancien domicile conjugal au prix de 176'875 fr., financé à hauteur de 125'000 fr. au moyen de fonds provenant de la succession de sa mère et à hauteur de 51'875 fr. au moyen de fonds de l'ex-mari; Que les travaux de 550'000 fr. effectués sur la maison ont été intégralement financés par l'ex-mari; que la créance de l'ex-mari envers son épouse résultant des fonds investis dans l'acquisition et les travaux sur le bien immobilier a été arrêtée à 240'015 € 63; Que la convention de divorce intègre les avoirs de prévoyance des ex-époux dans leur compte d'acquêts et conclut qu'au vu de la créance précitée du demandeur et de la créance de participation de 163'371 € 97 de son ex-épouse, celle-ci restait devoir la somme de 76'643 € au demandeur; Que l'ex-épouse a ensuite vendu son bien au demandeur au prix de 340'000 €, dont celui-ci a immédiatement acquitté 200'000 €, de sorte que, après compensation avec sa propre créance de 76'643 €, il restait devoir le montant de 63'356 € 35 à son ex-épouse; Que la convention de divorce, à la page 9, point 6.7, prévoit que chacun des époux déclare renoncer expressément à tout droit sur le deuxième pilier de son conjoint et à recourir de ce chef sur territoire suisse; Que l'ex-mari a indiqué, dans la même convention, au titre de "protection de l'emprunteur immobilier", qu'il ne recourrait pas à un emprunt pour s'acquitter de la "soulte" de 63'356 € 35, mais s'en acquitterait au moyen des fonds de son second pilier; Que le jugement de divorce retient l'existence d'une prestation de sortie, au 31 octobre 2010, de 10'777 fr. 55 pour l'ex-épouse et de 238'218 fr. 70 pour le demandeur; Qu'il ressort des attestations de prévoyance que l'avoir de prévoyance professionnelle s'élevait, au 31 janvier 2013, pour l'ex-épouse à 37'662 fr. 90 et pour le demandeur à 267'854 fr. 05 (279'830 fr. 15 – 11'976 fr. 10 (prestations de sortie à la date du mariage)); Que par courrier du 25 janvier 2013, le demandeur a sollicité l’exéquatur du jugement de divorce, afin de régler la soulte qu’il doit à son ex-épouse;

A/367/2013 - 3/7 - Qu'il a précisé à l'audience, qui s'est tenue le 29 avril 2013 devant la Cour, qu'il souhaitait retirer le montant de 63'356 € 35 de son deuxième pilier pour verser la soulte due selon le jugement de divorce; Qu'à cette occasion, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a déclaré que le demandeur détenait auprès d'elle des montants a priori suffisants pour permettre le retrait de 63'000 € et qu'elle était disposée à effectuer le retrait si toutes les conditions administratives et légales étaient remplies; Que les parties se sont dites d'accord d'examiner, respectivement de fournir les documents nécessaires pour permettre le retrait de la somme de 63'356 € 35 des avoirs de prévoyance du demandeur et qu'elles informeraient la Cour dans un délai d'un mois si un accord était trouvé; Que par courrier du 10 juin 2013, la défenderesse a indiqué à la Cour que le demandeur n'avait plus voulu entrer en matière au sujet du retrait d'une partie de ses avoirs au titre de l'acquisition d'un logement, de sorte qu'elle n'avait pas pu examiner si les conditions légales et réglementaires étaient remplies; Qu'elle s'en rapportait quant à la recevabilité de la demande d'exéquatur, précisant qu'elle ne libérerait une partie des avoirs de prévoyance que sur la base d'un jugement suisse et pour autant que le montant à libérer soit disponible et en suffisance sur le compte de vieillesse et qu'au 31 janvier 2013, la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 279'830 fr. 15; Que, sur ce, la cause a été gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ/GE; RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance professionnelle et ayants droit (art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982; RS 831.40); Que le Tribunal civil de première instance est compétent pour statuer sur tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ/GE); Que selon l'art. 29 al. 1 er LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère doit être adressée à l’autorité compétente du canton où ladite décision est invoquée; Que lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 al. 3 LDIP);

A/367/2013 - 4/7 - Qu'en l'espèce, le demandeur sollicite la reconnaissance du jugement prononcé en France, en vue de pouvoir retirer la somme de 63'356 € 35 de son deuxième pilier afin de verser la soulte au paiement de laquelle il s'est engagé; Que, dans la mesure où sa demande vise ses avoirs de deuxième pilier, la Chambre de céans est compétente pour se prononcer, à titre préjudiciel, sur la demande d'exéquatur; Qu'il convient ainsi d'examiner si les conditions de reconnaissance sont remplies; Que l'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères; que selon l'alinéa 1, la requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (b), et, en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (c); Qu'en l'occurrence, le demandeur a produit une copie certifiée conforme à l'original du jugement de divorce du 10 janvier 2013 du Tribunal de grande instance de Thonon-les- Bains, ainsi que la convention signée par les parties; Que la demande d'exéquatur dudit jugement, définitif à la date de son prononcé, est donc formellement recevable; Que se pose la question de savoir si la décision n'est pas contraire à l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP), auquel cas l'exéquatur ne peut être prononcé; Qu'en effet, la reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP); Qu'il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice; Qu'un jugement étranger ne respecte pas l'ordre public s'il était contraire à des dispositions impératives du droit suisse (cf. SJ 2004 I p. 413); Que les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC); que selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 3.06.2010, consid. 2.2.1 et les réf. citées); Que le Tribunal fédéral a souligné la nature inconditionnelle de la prétention, relevant qu'elle est indépendante de la répartition des tâches entre les conjoints durant le mariage (arrêts 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1; 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid.

A/367/2013 - 5/7 - 5.2, in FamPra.ch 2008 p. 384; Message concernant la révision du code civil du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss, p. p. 102-3, ch. 233.141); Que la garantie d'une prévoyance vieillesse, invalidité ou survivants appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760); Que l'art. 123 al. 1 CC dispose par ailleurs qu'un époux peut, par convention, renoncer en tout ou partie à son droit à la moitié de la prestation de sortie lui revenant en application de l'art. 122 CC, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente; Qu'en l'espèce, les ex-époux ont liquidé le régime matrimonial en compensant leurs créances respectives issues de l'acquisition du bien immobilier par la demanderesse, des travaux qui ont été effectués, puis de l'acquisition en pleine propriété par l'ex-époux et en intégrant leur avoirs de prévoyance dans leurs acquêts respectifs; Que, toutefois, les droits envers une institution de prévoyance ne constituent pas des acquêts (ATF 118 II 382); Que la renonciation des parties, singulièrement de l'ex-épouse à ses prétentions en partage du second pilier du demandeur, dans la convention de divorce homologuée par le juge français, n'est mathématiquement compensée que par le fait que l'ex-mari a par ailleurs racheté le bien immobilier de l'ex-épouse, ce qui a permis de déduire par voie de compensation la dette de cette dernière envers le demandeur au titre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'il apparaît ainsi que la créance en partage des avoirs de prévoyance a, in fine, servi à solder les dettes de l'ex-épouse résultant de la liquidation du régime matrimonial; Que, ce faisant, ces avoirs ont finalement été utilisés à un but autre que celui destiné à la prévoyance professionnelle, ce qui apparaît contraire à l'ordre public; Que, partant, l'exéquatur du jugement français ne peut être accordé; Qu'au surplus, la demande d'exéquatur ne s'inscrivant pas dans le cadre de l'exécution d'un partage d'avoirs de prévoyance, mais dans celui d'un retrait d'avoirs, il convient de relever que le demandeur ne peut retirer le montant de 63'356 € 35 de son second pilier qu'à des conditions très strictes telles que la prise d'une activité indépendante, le départ de la Suisse pour un pays non membre de l'Union Européenne ou l'acquisition d'un bien immobilier (cf. art. 5, 25f LFLP); Que le demandeur ne soutient pas avoir besoin de la somme précitée pour se mettre à son compte, mais pour s'acquitter de la soulte due à son ex-épouse; Qu'il n'est pas domicilié dans un pays non membre de l'Union Européenne;

A/367/2013 - 6/7 - Que seule demeure éventuellement la possibilité pour le demandeur de retirer une partie de ses avoirs de prévoyance au titre de l'encouragement à la propriété du logement (art. 30a LPP); Que le demandeur a cependant fait savoir à la CAISSE qu'il ne souhaitait pas retirer de montant à ce titre; Qu'ainsi quand bien même l'exéquatur du jugement français était prononcé, la demande devrait être rejetée; Qu'aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). * * *

A/367/2013 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette la demande. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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