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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2012 A/3669/2011

19 juin 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·410 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3669/2011 ATAS/805/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 19 juin 2012

En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre Y__________ à Pully Z__________ à Pully

défenderesses

A/3669/2011 - 2/3 -

Vu la demande ; Vu l’audience de conciliation du 1 er juin 2012 ; Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ; Qu'il convient donc d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ; Qu’il appert en l’espèce que la partie demanderesse a obtenu partiellement gain de cause ; Qu’il y a dès lors lieu de mettre l’émolument de justice de 100 fr. à la charge des défenderesses, prises conjointement et solidairement, en vertu de l'art. 46 al. 2 LaLAMal ; Que le Tribunal de céans renonce toutefois à condamner les défenderesses au paiement de dépens, en application de l'art. 65B al. 7 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ;

A/3669/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte aux défenderesses de ce qu'elles s'engagent à payer à la partie demanderesse la somme de 103 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Met un émolument de 100 fr. à la charge des défenderesses, prises conjointement et solidairement. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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