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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2020 A/3668/2019

13 janvier 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,225 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3668/2019 ATAS/7/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 janvier 2020 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3668/2019 - 2/6 - Vu le courrier de Madame A______ (ci-après : la recourante) du 1er octobre 2019 à l'attention du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé), mais adressé à la chambre de céans, reçu le 2 octobre 2019 ayant pour objet : « réactivation de mon dossier » invitant le SPC à faire le nécessaire pour que son dossier soit traité dans le plus bref délai, vu qu'elle attendait depuis trois mois ; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 3 octobre 2019 l'invitant à communiquer à la juridiction la copie de la décision qu'elle entendait attaquer ; Vu le courrier de la recourante à la chambre de céans du 14 octobre 2019 auquel elle annexait la copie de la décision sur opposition du SPC du 19 juillet 2019, précisant dans son courrier d'accompagnement qu'elle aurait souhaité que son dossier soit réactivé à partir du mois de juillet 2019, ayant fourni tous les documents demandés en temps et en heure, son dossier restant toutefois bloqué ; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 16 octobre 2019, observant que la décision datée du 19 juillet 2019 ayant été notifiée par courrier recommandé, très vraisemblablement avant l'échéance de la suspension du délai des recours, son « recours » interjeté selon la date du timbre postal le 2 octobre 2019 était manifestement tardif, de sorte que l'intéressée était invitée à indiquer à la chambre de céans si elle maintenait ou non son recours ; Vu le courrier de la recourante du 24 octobre 2019 confirmant qu'elle maintenait son « recours », en tant qu'elle demandait que son dossier soit débloqué et ses prestations recalculées à partir du 1er juillet 2019 suite au départ de son ex conjoint du domicile familial ; Vu la réponse du SPC du 12 décembre 2019, indiquant à la chambre de céans que le service compétent avait mis à jour la situation de la recourante suite à sa séparation, par décisions des 22 et 26 novembres 2019; qu'une demande de pièces avait été formée le 22 novembre 2019 afin d’obtenir des documents complémentaires nécessaires au traitement du dossier, l'intimé concluant à ce que la chambre de céans déclare le recours pour déni de justice sans objet, puisque la situation de la recourante avait été mise à jour rétroactivement au 1er juillet 2019, pour tenir compte de sa séparation ; Vu les pièces figurant au dossier; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante, invitant cette dernière à lui indiquer d'ici au 3 janvier 2020 si elle s’estimait satisfaite par la décision rendue par le SPC rétroagissant au 1er juillet 2019 ; Vu le courrier de la recourante à la chambre de céans du 30 décembre 2019 posté le 3 janvier 2020 et reçu le 6, aux termes duquel la recourante s'estimait satisfaite par la décision rendue par le SPC à l'exclusion de certaines erreurs de calcul et un « inconvénient entre l'Hospice général et Visana concernant des primes d'assurance » ;

A/3668/2019 - 3/6 - Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012, ainsi que de celles relevant de l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) sa compétence pour juger du cas d’espèce étant ainsi établie ; Qu'en vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur social, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA) ; Que selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA-GE) ; Qu'une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA) ; Qu'en l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable ; Qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; Que le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2) ; Qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-V-190%3Afr&number_of_ranks=0#page190 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-V-190%3Afr&number_of_ranks=0#page190 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-237%3Afr&number_of_ranks=0#page237 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-237%3Afr&number_of_ranks=0#page237 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-407%3Afr&number_of_ranks=0#page407

A/3668/2019 - 4/6 - 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2) ; Que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives ; Qu'à titre d’exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales dans un cas où : - la décision de l'OAI était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006), - aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015) ; Que dans le cas d'espèce, au vu des principes qui viennent d'être rappelés, la chambre de céans constate que la recourante reproche à l'intimé de ne pas avoir procédé à la mise à jour de son dossier au bout de trois mois de la modification de sa situation de fait ; Que la recourante indique avoir relancé plusieurs fois le SPC par téléphone, mais ne démontre pas avoir à tout le moins adressé une mise en demeure et fixé à l'intimé un délai raisonnable pour actualiser son dossier à défaut de quoi elle saisirait la juridiction http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-188%3Afr&number_of_ranks=0#page188 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-244%3Afr&number_of_ranks=0#page249 http://intrapj/perl/decis/124%20V%20133 http://intrapj/perl/decis/117%20Ia%20117 http://intrapj/perl/decis/117%20Ia%20117 http://intrapj/perl/decis/130%20I%20312 http://intrapj/perl/decis/129%20V%20411 http://intrapj/perl/decis/130%20V%2090 http://intrapj/perl/decis/130%20V%2090

A/3668/2019 - 5/6 de céans, avant de saisir effectivement la chambre de céans: il semble, tel que cela ressort du dossier, que la recourante a en effet saisi d'emblée la chambre de céans, en parallèle à son interpellation écrite du SPC du 1er octobre 2019, ce qui, au vu des principes rappelés ci-dessus, apparaissait prématuré, indépendamment du fait que, quoi qu'il en soit, le délai de 3 mois dans lequel l'intimé n'avait pas encore statué pour l'actualisation du dossier de la recourante, n'apparaît pas suffisamment long pour que l'on puisse faire grief à l'intimé de ne pas avoir agi plus rapidement, d'autant qu'il ressortait au moins implicitement des écritures de la recourante que le SPC n'était pas resté inactif pendant tout ce temps, attendant en effet des renseignements complémentaires pour statuer ; Qu'en tout état, l'intimé, a exposé dans sa réponse qu'il avait entretemps procédé à un complément d'instruction, et rendu sa décision d'actualisation du dossier avec effet rétroactif au 1er juillet 2019 comme le souhaitait la recourante, de sorte que le recours est de toute manière devenu sans objet, étant précisé que dans le cas d'espèce on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir commis un retard injustifié, ni d'être resté inactif ; Qu'on relèvera enfin que dans son dernier courrier (daté du 30 décembre 2019), la recourante a confirmé à la chambre de céans être satisfaite par la décision rendue par le SPC, ce qui était en effet le but et la raison pour laquelle elle avait saisi la chambre de céans ; Qu'on remarquera, dans le contexte de ce courrier et à titre d'information à l'intention de la recourante, que l'évocation de « certaines erreurs de calcul et un inconvénient entre l'Hospice Général et Visana concernant des primes d'assurance » sont des considérations qui échappent au pouvoir de cognition de la chambre de céans dans le contexte de la présente demande de constatation de déni de justice, de sorte qu'elles ne changent rien à l'issue de la présente procédure ; Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recours est devenu sans objet.

A/3668/2019 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte des décisions rendues par le service des prestations complémentaires en date des 22 et 26 novembre 2019. 2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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