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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/3668/2008

19 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·329 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3668/2008 ATAS/1323/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 19 novembre 2008

En la cause Monsieur G__________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3668/2008 - 2/3 -

Vu la décision du 19 août 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, par laquelle celui-ci a accordé une demi-rente à M. G__________ ; Vu le recours de l'assuré du 10 octobre 2008 ; Vu la décision du 17 octobre 2008 de l'intimé, par laquelle celui-ci annule et remplace la décision du 19 août 2008 dont est recours ; Vu la lettre du 4 novembre 2008 du recourant, par lequel celui-ci conclut à ce que la cause soit déclarée sans objet et rayée du rôle ;

A/3668/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours. 2. Déclare la cause sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le