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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2015 A/3667/2014

2 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,227 mots·~26 min·2

Texte intégral

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3667/2014 ATAS/157/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2015 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), de nationalité suisse, née le ______ 1954, est mère de deux enfants, nés en 1987 et 1996, lesquels vivent avec elle. Elle est séparée de son époux depuis le 25 juin 2014. 2. Le 21 novembre 2013, l’intéressée a déposé une première demande de prestations complémentaires familiales. 3. Son taux d’activité moyen sur les six mois précédents étant de 8%, la demande de prestations a été refusée par le service des prestations complémentaires (SPC) par décision du 21 novembre 2013. 4. L’intéressée été engagée par l’Etat de Genève, département de l’instruction publique (DIP) en qualité de remplaçante de longue durée en anglais au collège et école de commerce B______ (ci-après : collège ou CEC B______), pour la période du 1er février au 28 juin 2014. Selon le contrat de droit privé pour remplacement de longue durée, daté du 4 février 2014 (ci-après : le contrat de travail du 4 février 2014), la rémunération s’effectuait selon l’échelle des traitements de l’Etat de Genève en classe 18 et s’élevait à CHF 12'126.- pour un taux d’activité de 12,5%. Elle était engagée pour trois périodes de remplacement, étant précisé que la charge de travail pour un poste à plein temps était de 41 heures hebdomadaires. 5. Entre le mois de janvier et le mois de mai 2014 inclus, l’intéressée a également exercé plusieurs activités ponctuelles dans le domaine de l’enseignement, pour lesquelles elle a été rémunérée à concurrence de : − CHF 1'570.95 pour des activités ponctuelles effectuées en décembre 2013 et listées dans le décompte annexé à la fiche de salaire de janvier 2014 ; − CHF 2'638.40 pour des activités ponctuelles effectuées en janvier 2014 et listées sur le décompte annexé à la fiche de salaire de février 2014 ; − CHF 2'367.05 pour des activités ponctuelles effectuées en février 2014 et listées sur le décompte annexé à la fiche de salaire de mars 2014 ; − CHF 2'854.50 pour des activités ponctuelles effectuées en mars 2014 et listées sur le décompte annexé à la fiche de salaire d’avril 2014 ; − CHF 2'870.- pour des activités ponctuelles effectuées en avril 2014 et listées sur le décompte annexé à la fiche de salaire de mai 2014 ; − CHF 4'762.30, versés à titre de rémunération pour des activités ponctuelles effectuées entre février et mai 2014. 6. Le 28 juin 2014, l’intéressée a déposé une deuxième demande de prestations complémentaires familiales.

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7. Par décision du 7 juillet 2014, le SPC a rejeté cette deuxième demande, la condition du taux d’activité minimum (40%) n’étant toujours pas réalisée. 8. Le 15 juillet 2014, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée, expliquant que pour chaque heure passée en classe, son travail effectif était multiplié par 1,5, voire 2,5 et même 3 selon les préparations et corrections nécessaires. Les heures additionnelles de son travail comprenaient notamment la création de séquences didactiques, la réévaluation ponctuelle des modules au fil des séquences, les préparations en finesse avant chaque leçon, la création ou l’adaptation des évaluations formative ou sommatives, leur corrections, pouvant parfois être chronophages, les tâches administratives, les activités en lien avec les parents, les collègues et les jurés. 9. Le même jour, l’intéressée s’est insurgée auprès du SPC sur la condition du taux d’activité de 40%, précisant que pour sa part, elle n’avait pas droit au chômage en raison des fluctuations importantes de son taux d’activité, notamment dues aux vacances scolaires. Elle ne pouvait pas non plus bénéficier de l’aide de l’Hospice général, ses revenus la maintenant au-dessus des barèmes de cet organisme. En conclusion, pour le SPC et le chômage, elle ne travaillait pas assez, alors que pour l’Hospice général, elle travaillait trop. 10. Selon une note interne du SPC datée du 20 août 2014, le taux d’activité de l’intéressée était de 18% et avait été calculé de la manière suivante : Mois Nombre d’heures Taux Janvier 34 21.25 Février 30.75 19.21 Mars 36 22.5 Avril 35 21.87 Mai ? 12.5 Juin ? 12.5 Total 135.75 109.83 Taux total 18% (109.83/6) Toujours selon la note précitée, lors de l’entretien avec un représentant du SPC, l’intéressée ne possédait pas les décomptes détaillés des activités ponctuelles de mai et juin 2014. Le SPC a donc pris en considération le taux ressortant du contrat du 4 février 2014 pour les mois précités. 11. Le 30 octobre 2014, le SCP a rejeté l’opposition du 15 juillet 2014 et confirmé sa décision du 7 juillet 2014, expliquant que selon les documents à sa disposition, et notamment les fiches de salaires, lesquelles étaient interprétées conformément au règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04), l’intéressée ne remplissait pas le taux d’activité exigé pour pouvoir bénéficier de prestations complémentaires familiales. En effet, le taux d’activité de l’intéressée, estimé à 18% en moyenne entre janvier et juin 2014, n’atteignait manifestement pas le taux de 40% exigé par la loi.

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12. Le 17 novembre 2014, le SPC a adressé à l’intéressée, par pli simple, une copie de la décision sur opposition du 30 octobre 2014, envoyée par courrier recommandé non réclamé, tout en précisant que ledit envoi ne valait pas notification. 13. Par courrier du 26 novembre 2014, l’intéressée (ci-après : la recourante) a interjeté recours, expliquant que le calcul du taux d’activité effectué par le SPC (ci-après : l’intimé) reposait sur un calcul de temps de travail ne correspondant pas au travail effectif. Se référant à une analyse commandée par le département de l’instruction publique (DIP) en 2010 (intitulée Analyse de la charge de travail des enseignants du secondaire et réalisée par F. DUCREY / Y. HRIZI / E. MOUBARAK-NAHRA en février 2010, ci-après : le rapport de février 2010), la recourante a tout d’abord expliqué que le calcul du SPC sur basait sur une erreur, consistant à ne prendre en considération que 31,6% du travail d’un enseignant, ce qui correspondait uniquement au travail en classe, et non à la totalité du travail effectué. En outre, étant donné qu’elle travaillait moins de 10 périodes par semaine, le temps d’enseignement en classe était encore plus faible. Ainsi, en se référant à l’analyse précitée, le pourcentage du travail pris en considération par l’intimé ne s’élevait qu’à 17,6% du travail réel. 14. Dans son préavis du 6 janvier 2015, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition, considérant que le rapport de février 2010 ne constituait qu’une étude commandée par le DIP, analysant la charge de travail des enseignants et non le taux d’activité, lequel ressortait du RStCE. En outre, les fiches de salaire produites par la recourante ne permettaient pas d’admettre que le taux d’activité minimal, prévu par la loi, était rempli sur la période déterminante. 15. Un délai a été fixé à la recourante pour répliquer; celle-ci n'a toutefois pas transmis d'observations. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires familiales (art. 1A al. 2 let. c LPCC).

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3. En matière de prestations complémentaires familiales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; voir également art. 56 al. 1, 58 al. 1 et et 60 al. 1er LPGA). Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires cantonales familiales, et plus particulièrement sur la question de son taux d’activité. a. Le 1er novembre 2012 est entré en vigueur la nouvelle teneur de l’art. 1er LPCC, lequel stipule désormais, à son alinéa 2, que « les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci-après : prestations complémentaires familiales) ». Ces prestations complémentaires cantonales familiales visent une catégorie de bénéficiaires de prestations complémentaires cantonales qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent. Ajoutées au revenu du travail, ces prestations devaient permettre aux familles pauvres d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 p. 11). b. Aux termes de l'art. 36 A LPCC, figurant au titre II A de la loi : « 1 Ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations; b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales); c) exercent une activité lucrative salariée; d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions; e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi. (…) 4 Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : a) 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte; b) 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes. (…) ». Selon l’art. 11 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) :

A/3667/2014 - 6/13 - « 1 Le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'article 36A, alinéa 4, de la loi, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine. 2 Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant. 3 Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'article 36A, alinéa 4, de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé réalisé au cours des 6 mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte. 4 Le taux d'activité déterminé en vertu de l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3 ». 5. La recourante étant une enseignante remplaçante, il y a lieu de déterminer son taux d’activité au regard des principes applicables dans le domaine particulier de l’enseignement. a. Selon l’art. 7 RStCE, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 24 août 2014, la durée normale du travail et l’horaire réglementaire étaient fixés par le cahier des charges. En pratique, le temps de travail officiel d’un enseignant du secondaire engagé à un taux d’activité de 100% dans le canton de Genève équivalait en moyenne à 40 heures par semaine. Il comprenait le temps d’enseignement effectif et le temps alloué à des tâches de fonctionnement et à des tâches socio-éducatives (les deux formant le temps d’enseignement officiel) ainsi que des tâches hors de la classe (rapport de février 2010, p. 18 et 19). A Genève, l’enseignement se faisait sur 38.5 semaines, à raison de 22 périodes d’enseignement par semaine en moyenne sur une carrière. La durée d’une période étant de 45 minutes, le temps passé à enseigner était de 16h30 par semaine pour un temps total hebdomadaire de 40 heures. En d’autres termes, en sus des 16h30 hebdomadaires d’enseignement, les enseignements genevois étaient présumés travailler 23h30 hors présence de leurs élèves (présence en dehors des cours, préparation des leçons, corrections des travaux d’élèves, préparation des examens, travaux administratifs, participation à des séances, contact avec les parents d’élèves) (tableau 1, p. 19 du rapport de février 2010). En résumé, à Genève, un enseignant occupant un poste complet passait 16h30 dans la classe (soit 22 périodes de 45 minutes par semaine en moyenne sur une carrière) et 23h30 à travailler hors la présence de ses élèves. Si l’on prend en considération un poste à temps complet composé de 24 périodes de 45 minutes par semaine, un enseignant passait 18 heures à enseigner (45% de la semaine de travail) et 22 heures à travailler hors la présence de ses élèves (55% de la semaine de travail). b. Depuis le 25 août 2014, l’art. 7 RStCE formalise la pratique relevée dans l’analyse précitée et stipule désormais que la durée normale de travail équivaut, en moyenne, à 1800 heures par année, ce qui correspond à 40 heures par semaine (al. 1). Cette durée normale de travail comprend, d’une part, un temps de travail avec

A/3667/2014 - 7/13 les élèves et, d’autre part, un temps de travail hors présence des élèves (al. 2). L’enseignement s’étend sur 38,5 semaines (…) (al. 3). Selon l’art. 7B RStCE, la charge de travail est fixée selon le système des postes lorsque la charge d’enseignement s’élève à 10 périodes d’enseignement ou plus par semaine (al. 1). Le système des postes comprend, pour les maîtresses et maîtres jusqu’à 60 ans, 4 niveaux avec une charge d’enseignement variant selon les fourchettes de périodes suivantes : a) de 20 périodes à 24 périodes – poste complet ; b) de 16 périodes à 19 périodes – poste à 80% du temps plein ; c) de 13 périodes à 15 périodes – poste à 63% du temps plein ; d) de 10 périodes à 12 périodes – poste à 50% du temps plein (al. 3). La moyenne de carrière, calculée dès le première engagement d’un poste, correspond aux moyennes suivantes pour les maîtresses et maîtres jusqu’à 60 ans : a) de 22 périodes pour le poste complet ; b) de 17,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein ; c) de 14 périodes pour le poste à 63% du temps plein ; d) de 11 périodes pour le poste à 50% du temps plein (al. 5). La durée d’une période d’enseignement correspond à 45 minutes (al. 10). 6. a. En l’espèce, selon la note interne produite sous pièce 39, le SPC a déterminé le taux d’activité de la recourante de la manière suivante : il a pris en considération le nombre de périodes d’activités ponctuelles et l’activité de la recourante relevant du contrat de travail du 4 février 2014, toutefois sans les convertir en heures, et a calculé le taux d’activité sur la base d’un horaire hebdomadaire de 40 heures, soit 160 heures par mois : Mois Nombre d’heures Taux Janvier 34 21.251 Février 30.75 19.212 Mars 36 22.53 Avril 35 21.874 Mai ? 12.5 Juin ? 12.5 Total 135.75 109.83 Taux total 18% (109.83/6) 1 43/160 x 100 = 21.25 2 30.75/160 x 100 = 19.21 3 36/160 x 100 = 22.5 4 35/160 x 100 = 21.87 Cette méthode ne saurait toutefois être suivie pour les motifs suivants. Tout d’abord, le SPC compare des périodes de 45 minutes avec des heures de travail, sans procéder à la moindre conversion. En outre, il n’a que partiellement pris en considération les périodes d’enseignement prévues par le contrat de travail du 4 février 2014, pourtant rémunérées chaque mois à concurrence de CHF 932.80. A cela s’ajoute le fait qu’alors même que les codes SIRH et les libellés de la fiche de salaire de juin 2014 le permettaient, le SPC n’a pas déterminé les activités ponctuelles rémunérées au mois de juin 2014 mais effectuées par la recourante entre mars et mai 2014.

A/3667/2014 - 8/13 - Pour tous ces motifs, la manière du SPC d’évaluer le taux d’activité d’un enseignement ne saurait être suivie, les résultats étant faussés. b. Pour sa part, la recourante demande à ce que la part de travail effectuée hors la présence des élèves soit prise en considération conformément aux pourcentages retenus dans le rapport de février 2010, sans toutefois articuler un taux d’activité potentiel. Cette manière de procéder ne saurait non plus être suivie. D’une part, la recourante ne donne pas d’indications précises sur le nombre d’heures réellement travaillées. D’autre part, les données ressortant du rapport de février 2010 ne correspondent pas aux données officielles du RStCE. c. En réalité, pour déterminer le taux d’activité de la recourante, il convient d’établir, pour chaque activité (enseignement ou autre activité ponctuelle) le temps de travail officiel présumé de la recourante, lequel comprend non seulement le temps d’enseignement en classe en présence des élèves, mais également le temps requis pour accomplir certaines tâches en l’absence des élèves (telles que préparation des cours, des énoncés d’examens, les corrections des examens, etc.). Selon les enseignants, les classes, la culture pédagogique des établissements scolaires et les directives ou innovations en cours au niveau des systèmes scolaires, le temps de travail effectif peut être égal, supérieur ou inférieur au temps de travail officiel (voir rapport de février 2010, p. 19). En d’autres termes, il n’est pas possible d’établir de manière certaine le temps de travail effectif d’un enseignement, dès lors que celui comprend un temps de travail hors présence des élèves, présumé ne pas dépasser 22 heures mais pouvant être inférieur. C’est vraisemblablement parce que le temps de travail hors la présence des élèves est difficile à établir que le taux d’activité d’un enseignant est, en pratique, calculé en comparant le nombre de périodes d’enseignement pour lesquelles il a été engagé avec celles qu’un enseignant occupant un poste à temps complet est réputé effectuer, comme cela ressort notamment du contrat de travail du 4 février 2014. C’est également cette méthode que l’intimé aurait dû employer pour déterminer si un enseignant exerce une activité professionnelle à au moins 40%. Or, en comparant les activités ponctuelles avec le temps de travail officiel, de 40 heures par semaine, le SPC n’a pas pris en considération une partie du travail d’un enseignement, à savoir celle concernant les activités hors présence des élèves. Il a ainsi, traité de manière différente un enseignant lié par un contrat de travail stipulant un taux d’activité, pour lequel ces activités sont prises en considération, et un enseignant remplaçant, effectuant des activités ponctuelles, lesquelles nécessitent également un temps de travail hors présence des élèves, mais qu’il n’a pas pris en compte. c/aa. Concernant tout d’abord l’activité de la recourante au sein du collège B______, la situation est la suivante.

A/3667/2014 - 9/13 - Selon le contrat de travail du 4 février 2014, du 1er février au 28 juin 2014, la recourante devait enseigner l’anglais au sein du collège B______ à raison de 3 périodes par semaine, ce qui correspond à une activité de 12,5% par rapport à un temps plein de 24 périodes (3/24 = 12,5%). A Genève, la période comporte 45 minutes de sorte que 3 périodes équivalent à 2h15. Ces 2h15 minutes correspondent en réalité uniquement au temps de travail avec les élèves. S’y ajoute cependant encore un temps de travail hors présence des élèves, de 2h45 minutes, le temps avec les élèves (2h15) et le temps hors présence des élèves (2h45) constituant le temps de travail officiel de la recourante, lequel est de 5 heures par semaines (12,5% x 40 heures hebdomadaires = 5 heures). Ainsi, pour une durée normale de travail de 5 heures, 45% du temps correspond à du travail avec les élèves (2h15) et 55% à du travail hors présence des élèves (2h45). Certes, le contrat de travail de la recourante mentionne curieusement une durée hebdomadaire de travail de 41 heures, de sorte que l'on peut se poser la question de savoir si c'est cette durée-ci qui doit être prise en compte. Toutefois, cette question peut rester ouverte, car la prise en compte de la durée de 41 heures de travail hebdomadaire au lieu de 40 heures ne modifie pas la solution du litige. Par conséquent, concrètement, la recourante est présumée travailler 5 heures par semaine, soit 20 heures par mois dans le cadre de l’activité prévue par le contrat de travail du 4 février 2014. Dans ce contexte, la chambre de céans note encore que pour les trois périodes de remplacement hebdomadaire (12 périodes mensuelles, soit 3 x 4 semaines) prévues par le contrat de travail du 4 février 2014, la recourante était rémunérée CHF 932.80 par mois, soit CHF 77.70 par période (CHF 932.80 / 12). c/bb. Selon les fiches de salaire et les décomptes produits ainsi que la liste des abréviations des établissements du canton de Genève (pouvant être obtenue à l’adresse internet suivante : http://icp.ge.ch/sem/sief/spip.php?action=acceder_document&arg= 243&cle=dfd20157faacfe5f096c47f3cc0ab27c9635b592&file=xls%2FEtablCoPo.xls), la recourante a également effectué des activités ponctuelles pour les établissements suivants : CEC B______ (abrégé B______), Collège C______ (abrégé C____), Collège E_____ (abrégé E______) et Collège de F_____ (abrégé F______), ainsi que pour l’Accueil du post-obligatoire (abrégé ACPO) et le Centre de la G______ (abrégé G______). Les activités ponctuelles dispensées par la recourante étaient notamment les suivantes (décomptes et tarif des activités ponctuelles valable dès le 1er janvier 2014, pouvant être obtenu à l’adresse internet suivante : http://icp.ge.ch/ep/etidep/IMG/pdf/basetarif_2014.pdf) : − remplacement ou suppléance en enseignement général et technique (abrégé E.G.T sans MASE, dans les décomptes, code SIRH 3RA pour les remplacements et 3SA pour les suppléances), rémunéré CHF 77.60 par période de 45 minutes ;

A/3667/2014 - 10/13 - − remplacement de surveillance au poste (abrégé Remp. surv. poste dans les décomptes, code SIRH 3RG), rémunéré CHF 58.05 par période de 45 minutes ; − commission de liaison et de coordination, groupes de travail officiels entre écoles, filières et/ou niveaux d’enseignement (abrégé liaison et coord. dans les décomptes, code SIRH 3XC), rémunéré CHF 45.- par période de 60 minutes ; − suppléance pour la surveillance et consigne (abrégé Surv. et consigne ou suppl. surv. Consigne, code SIRH 3SG), rémunéré CHF 58.05 par période de 45 minutes ; − juré de travail de fin d’étude (abrégé juré trav. maturi. dans les décomptes), rémunéré CHF 100.- par travail. Concernant tout d’abord les activités de remplacement ou de suppléance en enseignement général et technique, force est de constater qu’elles constituent des périodes d’enseignement, dont la rémunération (CHF 77,70) correspond, à 10 centimes près, à celle versée pour chaque période d’enseignement selon le contrat de travail du 4 février 2014 (CHF 77,60). Dans ces conditions, il y a lieu de traiter ces deux situations de manière identique. Ainsi, chaque période de remplacement ou de suppléance en enseignement implique une période de travail hors présence des élèves, laquelle entre dans le cadre de la durée de travail officielle de la recourante. Par conséquent, pour connaître l’importance du travail déployé pour les activités ponctuelles d’enseignement, il convient de comparer les périodes d’enseignement en présence des élèves par rapport à celles qu’un enseignant occupant un poste complet est réputé effectuer, soit 24 périodes hebdomadaires danse le cas de la recourante, ce qui correspond à 96 périodes par mois (24 x 4), puis de convertir le résultat ainsi obtenu en heures (72 heures mensuelles, 96 x 0.75, une période de 45 minutes correspondant à 0,75 heure). Le rapport entre le nombre d’heures d’enseignement de la recourante et celui d’un enseignement à temps complet (72 h) correspond au taux d’activité de la recourante. En appliquant le taux d’activité ainsi obtenu au nombre d’heures totales par mois (soit 160 heures), on obtiendra le nombre d’heures que la recourante est présumées avoir travaillé (temps en présence des élèves et temps hors présence des élèves, soit temps de préparation). Outre les remplacements ou suppléances en enseignement, la recourante a également effectué des activités ponctuelles de remplacement de surveillance au poste et de suppléance pour la surveillance et consigne, rémunérées CHF 58.05 par période de 45 minutes. Au vu de la description des activités en question et compte tenu de leur rémunération inférieure, la chambre de céans estime que ces activités ne nécessitent vraisemblablement pas de temps de travail hors présence des élèves (préparation, corrections, etc.). Quant à l’activité ponctuelle de présence à une commission de liaison et de coordination, groupes de travail officiels entre écoles, filières et/ou niveaux d’enseignement, rémunérée CHF 45.- par période de 60 minutes, elle s’effectue selon toute vraisemblance hors la présence des élèves.

A/3667/2014 - 11/13 - S’agissant de ces trois types d’activités (remplacement de surveillance au poste, suppléance pour la surveillance et consigne, commissions de liaison), les heures comptabilisées dans les décomptes correspondent aux heures totales travaillées. Au vu des explications qui précèdent, la situation de la recourante peut être résumée comme suit, étant précisé que les heures totales ont été arrondies au nombre entier le plus proche.

2014 En classe Taux d’activité Heures hors classe Heures totales (arrondi)

Période Heures Janvier EGT 34 25.5 35% 30.5 56 Décompte février Février EGT 23 17 24% 23 40 Décompte mars Comm. liaison 0 0 0% 1.75 2 Surv. poste 6 4.5 6% 0 4.5 EGT 3 2 3% 3 5 Fiche salaire juin 1 EGT 12 9 12.5% 11 20 CEC B______ Mars EGT 2 1.5 2% 1.5 3 Décompte mars EGT 31 23 32% 28 51 Décompte avril Surv. cons. 2 1.5 2% 1.5 3 EGT 3 2 3% 3 5 Fiche salaire juin 1 EGT 12 9 12.5% 11 20 CEC B______ Avril EGT 3 2 3% 3 5 Décompte avril EGT 28 21 29% 25 46 Décompte mai Surv. cons. 4 3 4% 3 6 EGT 12 9 12.5% 11 20 CEC B______ Mai EGT 3 2 3% 3 5 Décompte mai Surv. cons. 4 3 4% 0 3 EGT 42.5 32 44% 38 70 Fiche salaire juin 2 EGT 12 9 12.5% 11 20 Comm. liaison 0 0 0.% 1.5 1.5 EGT 12 9 12.5% 11 20 CEC B______ Juin EGT 12 9 12.5% 11 20 CEC B______ Moyenne 426

1 Selon la fiche de salaire du mois de juin 2014, en février et mars 2014, la recourante a encore effectué des activités ponctuelles, référencées sous le code SIRH 3SA – Suppl. ens. gén./tech., pour un montant total de CHF 232.80. Le salaire versé pour une activité référencée sous le code SIRH 3SA s’élève à CHF 77.60. Par conséquent, le montant de CHF 232.80 a été versé pour trois périodes d’enseignement (232.80 / 77.60 = 3). 2 Selon la fiche de salaire du mois de juin 2014, en mai 2014, la recourante a effectué des activités ponctuelles, référencées sous les codes SIRH 3RA – Rempl. ens. .gen./tech. et SIRH 3SA – Suppl. ens. gén./tech., pour un montant total de CHF 931.20, respectivement de CHF 3'298.-. Le salaire versé pour une activité référencée sous les codes SIRH 3RA et 3SA s’élève à CHF 77.60. Par conséquent, le montant de CHF 931.20 a été versé pour 12 périodes d’enseignement (CHF 931.20 / CHF 77.60) et celui de CHF 3'298.- pour 42.5 périodes d’enseignement (3'298.00 / 77.60 = 42.5). Toujours selon la fiche de salaire de juin 2014, la recourante a également effectué des activités ponctuelles, référencées sous le code SIRH 3XC – Commission liaison,

A/3667/2014 - 12/13 pour un montant total de CHF 67.50. Le salaire versé pour une activité référencée sous ce code SIRH s’élève à CHF 45.- et correspond à une période de 60 minutes. Par conséquent, le montant de CHF 67.50 a été versé pour 1.5 périodes de 60 minutes. Ainsi, entre janvier et juin 2014, la recourante a travaillé 426 heures et que ce soit en vertu du contrat du 4 février 2014 ou à titre d’activités ponctuelles. En moyenne par mois, la recourante a ainsi travaillé 71 heures (426 heures / 6 mois = 71 heures), ce qui correspond à un taux d’activité de 44% (71/160 x 100 = 44.36%, arrondi à 44%). d. Au vu des explications qui précèdent, force est de constater que le taux d’activité moyen de la recourante est de 44% de sorte que le taux minimum prévu par l’art. 11 RPCFam a été atteint. Par ailleurs, même si on ne retenait que les périodes d’enseignement stricto sensu, le taux minimum de 40% serait également atteint. En effet, dans cette hypothèse, la recourante aurait enseigné pendant 244,5 périodes entre les mois de janvier et juin 2014, ce qui correspond à une moyenne de 40,75 périodes par mois. Par rapport à un enseignant occupant un poste complet, lequel devrait enseigner 96 périodes par mois (4 x 24 périodes), la recourante aurait travaillé à 42% (40.75/96=42.45). Dans le même ordre d’idées, si on devait traiter toutes les activités ponctuelles comme des périodes d’enseignement, la recourante aurait enseigné pendant 260.5 périodes. Par rapport à un enseignant occupant un poste à temps plein, le taux d’activité de la recourante se serait élevé à 43% (260.5/6 = 43.42 ; 43.42 / 96 x 100 = 45.22%). Ainsi, dans tous les cas, le taux d’activité minimum de 40% aurait été atteint. 7. Le recours du 26 novembre 2014 sera par conséquent admis et la décision sur opposition du 30 octobre 2014 annulée. La cause sera renvoyée à l’intimé pour examen des autres conditions devant être réunies pour l’octroi de prestations complémentaires familiales. La recourante n’étant pas représentée, aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3667/2014 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 30 octobre 2014. 4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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