Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3664/2010 ATAS/552/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mai 2011 5 Chambre
En la cause Monsieur P_________, domicilié à Châtelaine Madame à P_________, domiciliée à Genève demandeurs
contre FONDATION PATRIMONIA, Geston AON Consulting SA; case postale 336, 1215 Genève 15 Dépôt FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, case postale 8529, 8036 ZURICH CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC), rue de la Rôtisserie 8, 1204 GENEVE CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), domiciliée rue Malatrex 14, 1201 GENEVE défenderesses
A/3664/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 septembre 2010, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P_________, née en 1948, et Monsieur P_________, né en 1960, mariés en date du 23 juin 2000. 2. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 octobre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l'époque, le 27 octobre 2010 pour exécution du partage. 4. Il ressort d'un courrier du 7 avril 2010 de la Fondation collective LPP de la NATIONALE SUISSE, institution de prévoyance X_________ AG, à la demanderesse que celle-ci avait accumulé au moment du mariage un avoir de vieillesse de 81'738 fr. 70. 5. Selon le courrier de la FONDATION PATRIMONIA du 8 novembre 2010, la demanderesse dispose d’une prestation de libre passage de 1'502 fr. 15 auprès de cette fondation. Le 17 décembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE a fait savoir au Tribunal que la demanderesse bénéficiait d’un avoir de vieillesse de 114'608 fr. 26 dans sa fondation. 6. Le demandeur dispose d'un avoir de vieillesse d’un montant de 3'176 fr. 95 auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), selon le courrier de celle-ci du 14 février 2011. Aux termes du courrier du 14 mars 2011 de la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC), il bénéficie en outre d’une prestation de libre passage accumulée durant le mariage de 29'091 fr. 05. 7. Le 30 mars 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, compétente depuis le 1 er janvier 2011, a informé les ex-époux sur quelle base elle procèdera au partage de leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/3664/2010 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. a) Selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. b) Cela étant, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 81'738 fr. 70, au 23 juin 2000, jusqu'à l'entrée en force du divorce se montent à 25'194 fr. 70. Ainsi, la prestation de sortie existant au moment du mariage avec les intérêts encourus jusqu’au divorce s’élève à 106'933 fr. 40.
A/3664/2010 4/5 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 juin 2000, d’autre part le 19 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 32'268 fr. (29'091 fr. 05 + 3'176 fr. 95) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'177 fr. (1'502 fr. 15 + 114'608 fr. 26 - 106'933 fr. 40). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'134 fr. (32'268 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'588 fr. 50 (9'177 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 11'545 fr. 50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC) à transférer, du compte de Monsieur P_________, né en 1960, la somme de 11'545 fr. 50 à la FONDATION PATRIMONIA en faveur de Madame P_________, , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le