Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Mesdames Anny SANDMEIER et Esther SPEDIALERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3660/2016 ATAS/243/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2018 8ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
A/3660/2016 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1987, travaille en qualité de conducteur de bus auprès des Transports publics genevois (ci-après TPG). A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après la SUVA). 2. L’assuré est membre d’une association de motards, « B______ », laquelle a organisé une manifestation le ______ 2016 sous forme d’un défilé réunissant plus de deux milles motards et obtenu les autorisations nécessaires. L’assuré, muni d’un gilet de sécurité, avait pour tâche de filmer le défilé ; à cet effet, il s’est installé à cheval sur la glissière séparant les deux voies de circulation lorsqu’il fut heurté de dos par un motard qui avait perdu la maîtrise de son véhicule, projeté à plusieurs mètres avant d’être percuté à nouveau par une autre moto. S’ensuivirent plusieurs chutes et heurts en série. Au total, six personnes (motards et passager-ère-s) furent blessées plus ou moins grièvement. 3. Transporté aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), les médecins diagnostiquèrent une fracture complexe du genou droit avec atteinte multiligamentaire - notamment une désinsertion complète du LLE au niveau fémoral et fibulaire - un traumatisme crânien grade I, une contusion/entorse des adducteurs et quadriceps gauche, une fracture non-déplacée de l’arc postérieur de la 10ème côte droite, un antélisthésis grade I de L5 sur lyse isthmique bilatérale. L’assuré a été hospitalisé du 7 mai au 9 mai 2016 dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologie. Un arrêt de travail total a été prescrit dès le 7 mai 2016. 4. L’assuré a subi une intervention chirurgicale aux HUG le 19 mai 2016, puis à nouveau le 26 mai 2016 pour une réinsertion ischio-jambier à gauche. 5. Par décision du 23 juin 2016, la SUVA a pris en charge le cas et procédé à une réduction de 10% pour faute grave sur les indemnités journalières durant les deux premières années au plus suivant l’accident. La SUVA a considéré qu’en chevauchant la glissière de sécurité entre deux voies de circulation ouvertes au trafic, il avait ignoré les règles de prudence élémentaires que toute personne de bon sens observerait dans la même situation et dans les mêmes circonstances afin d’éviter un dommage logiquement prévisible. 6. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré a formé opposition le 24 août 2016, contestant avoir commis une faute grave. Il a expliqué qu’il se tenait immobile et les pieds accolés à la barrière de sécurité, muni d’un gilet de sécurité jaune fluorescent, que la manifestation était encadrée par les force des police et que les participants roulaient au pas. Il a réfuté tout lien de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et l’accident, lequel a été le fait d’un motard qui a brusquement accéléré et effectué un « wheeling » avant de perdre la maîtrise de sa moto. La réduction des prestations n’était ainsi pas justifiée.
A/3660/2016 - 3/12 - 7. Par décision du 26 septembre 2016, la SUVA a rejeté l’opposition. Sur la base du rapport de police, du visionnement des images vidéos de caméras embarquées de participants à la manifestation, la SUVA a constaté que l’assuré était sur la chaussée en pleine manifestation de motos, à cheval sur la glissière de sécurité séparant les deux voies de circulation, les pieds sur la chaussée, que le cortège de motards s’est déroulé sur une route « ouverte » à la circulation habituelle et que de ce fait, les participants étais soumis aux règles usuelles de la circulation. Selon le procès-verbal d’entretien du 31 mai 2016, l’assuré se trouvait à califourchon de la borne centrale séparant les deux voies de circulation un pied sur chaque voie, lorsqu’il été percuté dans le dos, puis projeté sur la passagère d’une moto puis encore sur une autre moto. La route n’avait pas été fermée à la circulation et selon les images, l’assuré ne pouvait voir qu’une voie de circulation de face, l’autre face lui étant cachée puisqu’il était de dos. Ce faisant, l’assuré a ainsi sciemment accepté le risque de ne rien voir et/ou de ne rien pouvoir anticiper. Quant au comportement du motard incriminé, il n’était pas à ce point exceptionnel qu’il puisse interrompre le lien de causalité entre le comportement de l’assuré et le dommage survenu, dès lors qu’il n’est pas inhabituel dans ce genre de manifestations que des motards se livrent à des manœuvres plus ou moins périlleuses/contrôlées. De plus, il y avait des trottoirs de part et d’autres des voies de circulation desquels l’assuré aurait pu mieux anticiper une manœuvre dangereuse ou incontrôlée ce d’autant que les motards roulaient à une allure relativement élevée. Quant à l’appréciation du juge pénal, qui n’a retenu en l’occurrence qu’une infraction passible d’une simple contravention, elle ne lie pas l’administration quant à l’appréciation de la négligence grave. Compte tenu du fait que l’assuré devait pourvoir à l’entretien de proches lors de l’accident, l’abattement de 10% échappe à toute critique. 8. Par acte du 26 octobre 2016, l’assuré a interjeté recours contre la décision précitée, contestant avoir commis une négligence grave. Contrairement à ce que retient la SUVA, le recourant soutenait en substance que la route était pleinement et exclusivement occupée par la manifestation, encadrée par la police. Il n’avait violé aucune directive des policiers présents ce jour-là. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait lui reprocher une faute, son comportement n’est sanctionné pénalement que par une amende d’ordre, ce qui démontre le caractère très peu grave de ce type de violation de la circulation routière. Il ne pouvait pas prévoir le comportement du motard qui a effectué un « wheeling » à une vitesse au moins trois fois supérieure à celle des autres motards et a perdu ainsi la maitrise de son véhicule. Le recourant allègue que l’on ne pouvait lui reprocher un comportement déraisonnable ou irréfléchi, dès lors qu’il avait pris les précautions d’usage en portant un gilet jaune, qu’il se tenait bien droit et avait pris position à un endroit où il savait être entouré que de motards participant à la manifestation et roulant à une vitesse réduite, ce que les extraits vidéos joints au dossier démontrent. Partant, faute de lien de causalité avec l’accident, une réduction des prestations n’est pas justifiée. Le recourant a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de la décision en tant qu’elle réduit ses prestations.
A/3660/2016 - 4/12 - 9. Par réponse du 24 novembre 2016, la SUVA (ci-après l’intimée) a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet du recours, considérant que le comportement du recourant est constitutif d’une négligence grave. Il s’était positionné au milieu d’une route ouverte à la circulation, faisant dos aux nombreux motards. Il avait manqué aux règles de prudence élémentaires et agi de façon parfaitement déraisonnable. La SUVA s’est référée aux images de la manifestation disponibles notamment sur le site Youtube. 10. Dans sa réplique du 21 décembre 2016, le recourant contesté que la voie était ouverte à d’autres véhicules que ceux des motards et rappelé que le parcours était validé par la police. Il n’avait reçu par ailleurs aucune instruction ou injonction de la police présente. Le motard responsable de l’accident avait heurté d’autres motocyclistes et blessé six personnes. Selon le recourant, sa faute éventuelle devait de toute façon être reléguée au second plan et sa quote-part de responsabilité, inférieure à 10%, était négligeable. 11. Dans son écriture du 20 janvier 2017, la SUVA a persisté dans ses conclusions. 12. Par pli du 23 janvier 2017, le recourant a informé la chambre de céans que par ordonnance du 12 janvier 2017, le Tribunal de police avait constaté la nullité de l’ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions à son encontre, autorité qui n’était plus compétente. Le dossier restait ainsi en mains du Ministère public qui s’était saisi du dossier. A ce jour, aucune infraction n’était retenue à son encontre. 13. La chambre de céans a ouvert les enquêtes et entendu le témoin cité par le recourant en date du 31 août 2017. Monsieur C______ a déclaré qu’il faisait partie du comité « B______ », qu’il s’occupait de l’intendance mais non de la sécurité. Le recourant était responsable audio et vidéo. Lui-même se trouvait sur la moto de tête, précédée de trois scooters de la police. Il ne savait pas si des instructions avaient été reçues de part de la police ; les responsables de la sécurité étaient en lien avec celle-ci. Le quai était fermé aux voitures, sauf peut-être un ou deux véhicules qui descendaient des rues adjacentes. La parade se déroulait sur un trajet du centre-ville à l’aéroport, soit quinze à vingt minutes, et comprenait quelque mille cinq cents motos. Il ignorait combien de temps la route avait été fermée après et avant. Ce dont il avait pu se rendre compte, c’est que le parcours avait été déterminé, fléché et sécurisé en amont avec les « safety » et la police en avait été informée. 14. Lors de l’audience de comparution personnelle du même jour, le recourant a précisé que le rassemblement avait débuté à D_____ et que c’est à cette occasion que le prêtre donne les consignes de sécurité, à savoir : vitesse de 30 à 40 km/h et éviter tout mouvement dangereux (acrobaties ou dépassements) durant la parade qui a duré une heure jusqu’à la zone industrielle de Vernier. Les « safety » étaient composés de quatre-vingt personnes chargées uniquement de la circulation, en plus de la police cantonale et municipale et du service du marché qui se tenait ce jour-là
A/3660/2016 - 5/12 à l’emplacement du départ. Le témoin cité ne faisait pas partie des « safety », raison pour laquelle il était dans l’ignorance des règles de sécurité. 15. A la requête de la Cour de céans, le recourant a communiqué l’ordonnance de classement de la procédure pénale ouverte à son encontre, rendue le 14 juin 2017. Le Procureur a considéré que le recourant, blessé, avait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. 16. Par écriture du 2 novembre 2017, l’intimée maintient ses conclusions, relevant que le classement de la procédure relève de l’application de l’art. 54 du code pénal, ce qui suppose la culpabilité de l’assuré. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RSG E 5 10). 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est en droit de réduire les indemnités journalières dues au recourant et, dans l’affirmative,, si c’est à juste titre qu’elle y a procédé à hauteur de 10 pour cent. 4. a) Selon l’art. 21 al. 1 LPGA, si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement grave, refusées. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LAA, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. b) Selon l’art. 49 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), les piétons doivent utiliser le trottoir. A défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. A moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se
A/3660/2016 - 6/12 tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). De même, ils éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps (cf. art. 46 al. 2 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, OCR - RS 741.11). Hors des passages pour piétons, ils accorderont la priorité aux véhicules (cf. art. 47 al. 5 OCR). Selon la jurisprudence, le piéton qui s'élance imprudemment et de façon imprévisible sur la chaussée alors que le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule commet une faute grave (ATF 115 II 283). A teneur de l’art. 90 al. 2 LCR, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. c) La notion de négligence grave selon la LAA est, en matière de circulation routière, plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, laquelle suppose un comportement sans scrupule ou lourdement contraire aux normes, c'est-à-dire une faute caractérisée. Dans l'assurance-accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave - causale dans la survenance de l'accident - d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière. Il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 307 consid. 2b et les références; ATFA non publié U 212/05 du 1er février 2006, consid. 2). Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 p. 527; 134 V 340 consid. 3.1. p. 344; 118 V 305 consid. 2a p. 306 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assuranceaccidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2006, n. 303 p. 933). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 121 V 49 consid. 3a et les références). A cet égard, il suffit que le comportement fautif de l'assuré constitue une cause essentielle de l'accident et de ses effets; peu importe que d'autres circonstances aient participé à la réalisation du dommage. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération une éventuelle faute concomitante d'un tiers, sauf si https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5C.142%2F2005&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-II-283%3Afr&number_of_ranks=0#page283 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=accident+non+professionnels%2C+r%E9duction%2C+art.+37+al.+2+LAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-522%3Afr&number_of_ranks=0#page522 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=accident+non+professionnels%2C+r%E9duction%2C+art.+37+al.+2+LAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-340%3Afr&number_of_ranks=0#page340 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=accident+non+professionnels%2C+r%E9duction%2C+art.+37+al.+2+LAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-305%3Afr&number_of_ranks=0#page305 http://justice.geneve.ch/perl/decis/121%20V%2049
A/3660/2016 - 7/12 celle-ci a joué un rôle à tel point prédominant que la faute de l'assuré en devienne négligeable et que le lien de causalité entre le comportement de ce dernier et l'accident n'apparaisse plus comme adéquat (SZS 1986, p.251-252). Il convient de rappeler que le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations (désignation des prescriptions enfreintes) et l'appréciation (évaluation de la faute commise) du juge pénal. Toutefois, le juge des assurances sociales ne s’écarte des constatations de faits du juge pénal que si les faits établis en procédure pénale et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes qui valent certes en droit pénal, mais ne sont pas déterminants dans le droit des assurances sociales (cf. ATF 125 V 242 consid. 6a et les références; ATFA non publié U 394/05 du 10 novembre 2006, consid. 3.2). Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuves de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre (ATF 122 V 160). Il fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant (ATF 121 V 47 consid. 2a, ATF 121 V 208 consid. 6b, ATF 119 V 9 consid. 3c/aa). d) Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise (ATF 126 V 362 consid 5d). En matière de circulation routière, le taux de réduction est en général de 10% ou de 20% selon les cas (ATF 114 V 316 consid. 5b). Il appartient à l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit; s'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 consid 5d) et la référence). 5. L’intimée considère que le recourant a commis une négligence grave, en se tenant debout au milieu de la chaussée, un pied de chaque côté de la berme centrale, pour filmer le défilé des motards, alors que les voies étaient ouvertes à la circulation. Dans un premier grief, le recourant conteste que les voies étaient ouvertes à la circulation. 6. La chambre de céans relève en premier lieu que le défilé de motards sur la voie publique du 7 mai 2016 avait été autorisé par le Secrétaire général adjoint du Département de la sécurité et de l’économie, ainsi qu’il en ressort de son courrier du 4 mai 2016. Il est par ailleurs précisé que les participants sont tenus de se conformer strictement aux règles de la circulation routière, que la circulation ne sera ni entravée ni perturbée volontairement, notamment celles des piétons et des TPG, et que les participants doivent se conformer aux ordres donnés par la police. Selon le préavis COP du 4 mai 2016, environ mille à mille-cinq-cents motards étaient attendus et le parcours avait été validé par la BRP. S’agissant des restrictions de circulation, le Secrétaire général adjoint mentionne que la http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20V%20242 http://justice.geneve.ch/perl/decis/122%20V%20160 http://justice.geneve.ch/perl/decis/122%20V%20160 http://justice.geneve.ch/perl/decis/121%20V%2047 http://justice.geneve.ch/perl/decis/121%20V%2047 http://justice.geneve.ch/perl/decis/121%20V%20208 http://justice.geneve.ch/perl/decis/119%20V%209 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20362 http://justice.geneve.ch/perl/decis/114%20V%20316 http://justice.geneve.ch/perl/decis/114%20V%20316 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20362
A/3660/2016 - 8/12 manifestation profite des fermetures du boulevard Helvétique et des rues Petit-Senn et Duchosal pour le marché, l’ouverture habituelle étant différée. Selon le rapport d’accident établi par la police en date du 19 mai 2016, l’accident a eu lieu sur le quai de Cologny dans le cadre de la manifestation « B______ », sur une route « ouverte » à la circulation, les participants étant soumis aux règles usuelles de la circulation. Le recourant allègue que dans les faits, eu égard au nombre des motards participant au défilé, aucun autre véhicule ne circulait sur les voies. Selon le témoin entendu par la Cour de céans, le quai était fermé à la circulation, à l’exception d’un ou deux véhicules qui descendaient des rues adjacentes. Le visionnement des images vidéos produites dans le cadre de la procédure permet certes, de constater qu’en réalité, au moment de l’accident, les deux voies de circulation montantes et descendantes étaient occupées à ce moment-là uniquement par les motards participant à la manifestation. Ce nonobstant, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’autorisation délivrée par le Département de la sécurité et de l’économie le 4 mai 2016, la circulation ne devait être ni entravée ni perturbée volontairement et que les participants étaient tenus de se conformer strictement aux règles de la circulation routière. Il ressort des images du CD-ROM produit par l’intimée que si les participants étaient effectivement très nombreux au moment où le défilé empruntait la voie en direction de Vésenaz sans être mêlés à d’autres véhicules, il n’en demeure pas moins mais qu’à certains moments, des véhicules automobiles empruntaient également les voies du quai. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre, avec l’intimée, que le défilé avait bien lieu sur une route ouverte à la circulation. 7. Il convient d’examiner si le recourant a commis une négligence grave. La chambre de céans relève préalablement que sur le plan pénal, la procédure ouverte à l’encontre du recourant a été classée. Dans son ordonnance du 14 juin 2017, le Ministère public a considéré que dans la mesure où le recourant a été blessé, il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée (art. 54 du Code pénal suisse – CP, RS 311.0). Ce fait n’est toutefois pas décisif, dès lors que le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal. Il convient en conséquence de se fonder sur toutes les circonstances de l’accident pour déterminer si le recourant a commis une négligence grave au sens de la LAA. 8. a) Il est établi et non contesté que le recourant, membre du comité de direction de la manifestation, était en sa qualité de responsable audio et vidéo chargé de filmer le défilé du _______ 2016. A cet effet, il se tenait debout, à hauteur du numéro 78 quai de Cologny, à cheval sur la berme centrale séparant les deux voies de circulation, un pied de chaque côté de la glissière de sécurité, et équipé d’un gilet de signalisation jaune fluorescent. Aux environs de 16 heures 27, il fut heurté de dos par une moto conduite par Monsieur E_____, lequel avait rejoint la voie de
A/3660/2016 - 9/12 circulation de gauche en direction des Eaux-Vives, et accéléré fortement afin de rejoindre les motards le précédant qui l’avaient distancé. Lors de cette manœuvre, Monsieur E_____ a perdu la maîtrise de son engin, lequel est venu percuter le recourant, puis une autre moto, avant de continuer à rouler sans conducteur et de heurter encore une autre moto, blessant ainsi les motards et leurs passagers-ères. Quant au recourant, il a été projeté sur la voie de circulation du sens inverse et est retombé sur la passagère d’une autre moto. Au total, l’accident a blessé six personnes. Selon le rapport de police, l’accident a eu lieu sur une ligne droite, plate, par beau temps, la route était sèche et la visibilité normale, la vitesse étant par ailleurs limitée à 60 km/h. b) L’intimée considère qu’en se tenant ainsi à cheval sur la glissière de sécurité, plutôt que par exemple sur les trottoirs adjacents un peu plus à l’écart, le recourant s’est mis dans une situation « périlleuse » ; se tenant de dos par rapport à une voie de circulation, il a sciemment accepté le risque de ne rien voir de ce qui se passait dans son dos. Le fait de porter un gilet jaune fluorescent n’y change rien. Quant au comportement du motard, l’intimée estime qu’il n’était pas exceptionnel au point d’interrompre le lien de causalité entre le comportement fautif du recourant et le dommage survenu. Dans ce genre de manifestation, il n’est pas inhabituel que des motards se livrent à des manœuvres plus ou moins périlleuses/incontrôlées, puisque le fait de rouler en groupe est de nature à susciter une certaine émulation. Avec autant de participants circulant dans les deux sens de circulation, sans pouvoir anticiper et voir ce qui se passait dans son dos, l’intimée estime que le lien de causalité adéquate entre le comportement du recourant et le dommage survenu doit être admis. Le recourant réfute cet argument et soutient au contraire que l’accident n’est pas survenu en raison de son comportement, puisqu’il se tenait debout et immobile, vêtu d’un gilet jaune fluorescent, de sorte qu’un conducteur circulant dans des conditions normales n’aurait pas pu le heurter. C’est bien la vitesse excessive et le « wheeling » entrepris par le motard E_____ qui sont la cause exclusive de la perte de maîtrise et de l’accident. c) Le visionnement des images vidéos versées à la procédure permet de voir que le recourant, porteur d’un gilet jaune fluorescent, se tenait effectivement debout, immobile, à cheval sur la glissière de sécurité séparant les voies de circulation, et qu’il était occupé à filmer la manifestation. Les voies de circulation dans les deux sens étaient occupées par un nombre important de motards, circulant en groupe, à une vitesse que l’on ne peut déterminer avec certitude. Si les motards circulant en direction de Vésenaz semblaient rouler à une vitesse relativement peu élevée, force est de constater ceux venant en sens inverse, en direction des Eaux-Vives, semblaient rouler à une vitesse plus élevée, sans que l’on puisse toutefois la déterminer exactement. Aucune indication de la vitesse ne figure dans le rapport de police. Cela étant, les images provenant du CD-ROM montrent qu’au départ du
A/3660/2016 - 10/12 défilé, les motards empruntant la voie en direction de Vésenaz roulaient en groupe, à une vitesse oscillant entre 10 et 30 km/h selon les compteurs. La chambre de céans constate, au vu des images vidéos, que peu avant le choc, le motard pilotant un engin de couleur rouge a effectué un « wheeling » (roue avant levée) - ce qui suppose une forte accélération - avant de venir percuter le recourant dans le dos. Le rapport de police mentionne que le motard E_____, en accélérant fortement, a circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route (forte densité du trafic sur le tronçon utilisé). Cette faute est à l’origine de la perte de contrôle du motard sur sa moto et n’a pu qu’aggraver les conséquences de l’accident. La position adoptée par le recourant apparaît certes périlleuse dans des circonstances normales d’une route ouverte à la circulation. Il s’agit toutefois de déterminer si dans le cas d’espèce, le recourant a, de par son comportement, causé ou du moins contribué à causer de manière déterminante le dommage. La chambre de céans relève que même si la route n’était pas fermée à la circulation, au moment de l’événement, seuls les motards participant au défilé circulaient sur les deux voies de circulation. Les images montrent qu’ils roulaient en groupe, à une allure que l’on ne peut déterminer avec exactitude, mais que l’on peut admettre, au vu du nombre de motards, nettement inférieure à la limite de 60 km/h. sur le tronçon en question (cf. IMG_1548.m4v et IMG_1550_m4v). Le recourant était quant à lui clairement visible, immobile, occupé à filmer le défilé, sans gêner la circulation. Avant l’impact, il n’a effectué aucun mouvement brusque, ne s’est pas déplacé, ni élancé sur la chaussée. Le temps était beau, la route était sèche et la visibilité bonne. L’accident a été causé par un motard, circulant dans la voie de gauche en direction des Eaux-Vives : les images montrent clairement que le motard en cause a effectué un « wheeling », manœuvre qui a entraîné la perte de maîtrise de son engin qui est venu percuter le recourant dans le dos (cf. IMG_1549.m4v). Selon l’intimé, de par sa position, le recourant s’est sciemment mis en danger, dès lors qu’il ne pouvait pas anticiper ce qui se passait dans son dos. Rien ne permet cependant de conclure que si le motard était venu de face, le recourant aurait pu anticiper et éviter le choc. Quoi qu’il en soit, quand bien même le recourant se tenait à cheval sur la glissière de sécurité, sur le plan de la causalité, sa faute éventuelle doit être considérée comme négligeable et reléguée au second plan dans le déroulement de l’accident et ses conséquences (ATF 132 III 249). Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la chambre de céans considère que l’accident a été causé par la manœuvre dangereuse entreprise par le motard, à une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation (défilé avec une forte concentration de motards) et qu’aucune négligence grave ne peut être imputée au recourant. Partant, c’est à tort que l’intimée a réduit les indemnités journalières dues au recourant. 9. Bien fondé, le recours est admis.
A/3660/2016 - 11/12 - 10. Au vu de l’issue du litige, le recourant a droit à une indemnité à titre de participation à ses fais et dépens, arrêtée à CHF 3'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/3660/2016 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet dans le sens des considérants. 3. Annule la décision du 26 septembre 2016 en tant qu’elle réduit de 10% les indemnités journalières dues au recourant. 4. Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le