Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/3660/2010

31 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,161 mots·~21 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3660/2010 ATAS/744/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Madame D__________, domiciliée à Thônex, assistée de Monsieur E_________ recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3660/2010 - 2/11 - EN FAIT 1. Le 8 juillet 2003, Madame D__________, née en 1956, a déposé une première demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : l’OAI) en invoquant une affection médicale et neurologique. A la question de savoir quelle était son activité principale, l'assurée a indiqué qu'elle tenait son ménage et élevait ses enfants. L'assurée a néanmoins indiqué - dans le questionnaire qui lui a été demandé de remplir afin de déterminer son statut - qu'en bonne santé, elle aurait exercé à 100% une activité lucrative telle que celle de caissière, vendeuse ou nettoyeuse et ce, par besoin financier. Elle a précisé avoir travaillé jusqu'en 1994, date à laquelle elle a mis un terme à toute activité suite à ses problèmes de santé. 2. Le 23 janvier 2006, l'OAI a rendu une décision au terme de laquelle il a rejeté la demande de l'assurée, vu l'absence d'atteinte invalidante. Cette décision, entrée en force, a été rendue à l’issue d’une instruction ayant notamment permis de recueillir les éléments suivants : - un rapport établi le 30 juillet 2003 par le Dr L__________, spécialiste FMH en neurologie, indiquant que l'assurée souffrait de céphalées de tension et d'un état anxio-agoraphobique depuis 1998 et concluant à une incapacité de travail de 90 % depuis mars 2003 mais à une capacité de travail désormais retrouvée à 100 % dans l’activité activité exercée précédemment ; - un rapport rédigé le 13 juillet 2005 par le Dr M_________, spécialiste en médecine interne et médecin-traitant de l'assurée, indiquant qu’il ne voyait pas sa patiente travailler, ni comme vendeuse ni comme nettoyeuse, qu'il lui était difficile de dire en quoi pourrait consister une activité adaptée mais que des tâches très simples telles que réceptionniste ou patrouilleuse scolaire pourraient être envisagées ; le médecin précisait que les limitations somatiques fonctionnelles à prendre en considération étaient les suivantes : céphalées chroniques récurrentes susceptibles d'engendrer un absentéisme important, état anxio-dépressif chronique et statut poly-algique fluctuant ; - un rapport de la Dresse N_________, psychiatre auprès du service médical régional de l'AI (SMR) qui, le 20 juin 2005, a conclu à l'absence de diagnostic psychiatrique et de limitations fonctionnelles, que se soit dans l'activité précédemment exercée ou toute autre, 3. Le 7 mai 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations. 4. Le Dr M_________ a rendu en date du 11 juin 2009 un rapport concluant à un syndrome douloureux chronique prédominant dans la région cervico-scapulaire, un état dépressif et à des migraines chroniques. Il a également mentionné - en précisant

A/3660/2010 - 3/11 qu'elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail - : une hypertension artérielle, une dyslipidémie et une dyspepsie. Le médecin a fait état d'une péjoration de l'état de sa patiente durant les derniers mois, malgré un traitement médicamenteux et une prise en charge psychiatrique. Il a indiqué ne pouvoir répondre à la question de la capacité résiduelle de travail de sa patiente « de façon objective et professionnelle » et a préconisé une évaluation sur ce point. 5. Le Dr O_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a également rendu un rapport en date du 13 août 2009. Il y retient les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique. Le médecin ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de sa patiente dont il a mentionné qu'elle ne travaillait plus depuis 1999 pour des raisons de santé somatiques (problèmes lombaires, hypertension et hypercholestérolémie). 6. L'assurée a été adressée une nouvelle fois au SMR pour évaluation psychiatrique. Le Dr P_________ a rendu son rapport le 3 novembre 2009, concluant à l'absence de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Le seul diagnostic retenu sur le plan psychique, celui de dysthymie, a été jugé sans répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Le Dr P_________ s'est étonné du diagnostic de trouble dépressif récurrent posé par le Dr O_________ vu l'absence de tout antécédent psychiatrique, déjà relevée dans l'examen du 31 mai 2005, d'une part, de l'évocation par l'assurée d'un épisode anxieux-dépressif apparu subitement en juin 2009 et résolu au cours de l'été 2009, d'autre part. Le Dr P_________ en a tiré la conclusion que le tableau dysthymique apparaissait comme cicatriciel d'un épisode dépressif isolé et en rémission. A cet égard, il a relevé que le psychiatre-traitant avait d'ailleurs confirmé l'évolution favorable de l'état dépressif de sa patiente. Pour sa part, le Dr P_________ n'a relevé ni signe de dépression majeure ni signe de décompensation psychotique ni anxiété généralisée ni trouble phobique ni trouble de la personnalité morbide ni syndrome douloureux somatoforme invalidant ni perturbation de l'environnement psychosocial ni limitation fonctionnelle psychiatrique. En conséquence, il a conclu à une capacité de travail totalement préservée. 7. L'assurée a également adressée au Dr Q_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie auprès du SMR, qui a rendu son rapport le 10 février 2010. Ce médecin a conclu à des cervicobrachialgies droites dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis avec PSH droit sous forme d'un conflit sous-acromial, à des lombosciatalgies droites dans le cadre de troubles statiques modérés du rachis et à un syndrome rotulien bilatéral. Il a également mentionné, en précisant qu'elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail de l'assurée : une obésité, des céphalées migraineuses et une hypertension artérielle traitée.

A/3660/2010 - 4/11 - Au vu de ces diagnostics, l'expert a constaté que les limitations fonctionnelles qui en découlaient n'étaient pas respectées dans l'activité habituelle de femme de ménage, dans laquelle il fallait considérer que la capacité de l'assurée était effectivement nulle. En revanche, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire (nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure position assise et position debout, d’éviter le soulèvement régulier de charges d'un poids excédent 5 kg, le port régulier de charges excédent 12 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, l'exposition à des vibrations, les mouvements répétés de flexion / extension de la nuque, les rotations rapides de la tête, les positions prolongées en flexion ou extension de la nuque, l'élévation ou l'abduction de l'épaule droite à plus de 60°, les génuflexions répétées, les échelles ou les escaliers), la capacité de travail devait être considérée comme totalement préservée. 8. Une enquête économique sur le ménage a eu lieu au domicile de l'assurée le 15 juillet 2010. Du rapport rédigé consécutivement, il ressort que l'assurée a déclaré qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 50%. L'enquêtrice a cependant relevé que l'assurée n'avait plus retravaillé depuis le mois de mai 1994 alors même qu'en 2005 l'assurance-invalidité avait conclu a une pleine capacité de travail. Dès lors, malgré sa situation financière précaire, elle a estimé qu’il était difficile de considérer l'assurée autrement que comme ménagère. Le degré d'empêchement à assumer les tâches ménagères a été fixé globalement à 19 %. 9. Par décision du 20 septembre 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : l’OAI) a nié à Madame D__________ le droit à toute prestation. L'OAI a constaté qu'il ressortait du rapport d'enquête ménagère effectué le 15 juillet 2010 que le degré d'empêchement de l'assurée à exercer ses activités habituelles ne s'élevait qu'à 19 %, ce qui était insuffisant pour ouvrir droit à des prestations. 10. Par écriture du 27 octobre 2010, l'assurée - alors représentée par Me François GILLIOZ - a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales alors compétent- en concluant à l'octroi de prestations et au renvoi de son dossier à l'OAI pour déterminer le degré de celles-ci. La recourante "estime que l'enquête effectuée le 15 juillet 2010 n'a pas suffisamment tenu compte des affections dont elle souffre pour effectuer les tâches qui sont les siennes dans son appartement" et en tire la conclusion qu'il est "évident" que son degré d'invalidité est supérieur à 40 %. Elle invoque une hypertension artérielle, des migraines chroniques récidivantes, des douleurs récurrentes cervico-dorsales, une gastrite chronique et un état de fatigue chronique. A l’appui de sa position, l’assurée a produit : - un certificat médical établi le 25 mars 2003 par le Dr L__________, spécialiste FMH en neurologie, attestant suivre l’assurée régulièrement depuis 1998 pour plusieurs affections médicales et neurologiques

A/3660/2010 - 5/11 l’empêchant « d’exercer une capacité de travail normale » et estimant cette capacité à 10% ; - un courrier émanant du Dr M_________, spécialiste FMH en médecine interne, daté du 26 mars 2003, faisant état d’une hypertension artérielle traitée, de migraines chroniques récidivantes, de douleurs récurrentes cervico-dorsales sur troubles rachidiens de type stato-dégénératifs, d’une gastrite chronique avec reflux gastro-œsophagien, de rhino - sinusites récurrentes et d’un état de fatigue chronique et précisant que ces multiples problèmes de santé auraient eu pour conséquence - si l’assurée n’avait pas été femme au foyer - un absentéisme important. 11. Invité à se déterminé, l'intimé, dans sa réponse du 8 novembre 2010, a conclu au rejet du recours en faisant remarquer que l'argumentation de l'assurée ne permettait pas de déterminer en quoi le rapport d'enquête ménagère serait erroné. 12. Le 10 mars 2011, le Tribunal cantonal a rendu un jugement aux termes duquel il a constaté l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté (ATAS/243/2011). Ce jugement a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2012 (9C_296/2011). 13. La Cour de céans a dès lors accordé à la recourante un délai au 18 avril 2012 pour faire part de ses éventuelles observations. Après prolongation de ce délai, l'assurée a produit le 23 avril 2012 les documents suivants à l'appui de sa position : - un courrier du Dr M_________ du 22 mars 2009 indiquant que l'assurée est inapte à intégrer le marché du travail car dépressive, migraineuse et poly-algique; - une attestation de ce même médecin du 7 décembre 2010 indiquant que l'assurée a besoin de contrôles réguliers et d'un traitement constant ainsi que d'une psychothérapie de soutien; - un courrier du Dr M_________ daté du 11 avril 2012 et indiquant que l’état de santé de sa patiente ne s’était pas amélioré depuis décembre 2010; - un certificat du Dr O_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du 12 avril 2012 indiquant qu'il suit régulièrement l'assurée et que son état psychique reste inchangé. 14. L’intimé, par écriture du 28 mars 2012, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que, sur le plan strictement médical, la recourante a fait l'objet de deux examens cliniques au SMR, le 26 octobre 2009, sur le plan psychiatrique et le 3 février 2010, sur le plan rhumatologique.

A/3660/2010 - 6/11 - Aucun limitation fonctionnelle n’a été retenue sur le plan psychiatrique. Sur le plan rhumatologique, les limitations se limitent au fait de devoir alterner les positions assise et debout, éviter le port régulier de charges de plus de 5 kg., la position en porte-à-faux statique prolongée du tronc, l'exposition aux vibrations, les mouvements répétés de flexion /extension de la nuque, la rotation rapide de la tête, la position prolongée en flexion ou extension de la nuque, l'élévation ou l'abduction de l'épaule droite, les génuflexions répétées, le franchissement répété d'échelles ou d'escaliers. L'intimé fait remarquer que ces limitations étaient connues de l'infirmière qui s'est rendue au domicile de la recourante lors de son enquête et qu'elles ont été prises en compte. Il souligne que la grande majorité desdites limitations inclut une notion de régularité de vitesse ou de durée qui n'exclut pas les gestes ponctuels et rappelle que, selon la jurisprudence, l'aide des proches et l'obligation de réduire le dommage doivent être également prises en compte. L’intimé conclut que les faits allégués pas l'assurée, à savoir une sensibilité dans la région abdominale basse à droite et à la racine de la cuisse droite ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l'enquête à domicile. 15. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 10 mai 2012. A cette occasion, il a été demandé à la recourante par qui elle était assistée, étant précisé que Me GILLIOZ n’exerçait plus. La recourante a indiqué que c’est désormais Monsieur E_________ qui s’occupe de ses affaires et a demandé à ce qu’il soit informé de l’arrêt que rendrait la Cour, bien qu’il ne se soit jamais formellement constitué. La recourante a expliqué avoir travaillé en tant que femme de ménage, à raison de 20 h./sem. jusqu’à ce que son état de santé se détériore, en 1999. L’intimé a quant à lui expliqué que si le statut de ménagère a été reconnu à l’assurée, c’est qu’il ressort du rassemblement de ses comptes individuels AVS qu’elle n’a travaillé que jusqu’en mars 1992. Elle a ensuite été au chômage jusqu’en janvier 1995. La recourante a affirmé que si son état de santé le lui avait permis, elle aurait travaillé à 50%. Ce à quoi l’intimé a fait remarquer que l’assurée n’avait rien entrepris pour réintégrer le marché de l’emploi depuis de nombreuses années et en particulier depuis 2005, date à laquelle il a rendu une décision au terme de laquelle il l’a considérée comme totalement apte au travail. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

A/3660/2010 - 7/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).. Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). La décision litigieuse est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à celle, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème

révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/3660/2010 - 8/11 - 4. Le présent litige concerne le droit de la recourante à des prestations de l'assuranceinvalidité, singulièrement son statut et son degré d'invalidité. 5. a) Se pose avant tout la question de savoir quel statut il convient d'accorder à l'assurée. L'intimé a considéré qu'elle devait être qualifiée de ménagère, ce que l'intéressée a contesté non pas dans son mémoire de recours mais au travers des réponses qu’elle a données lors de l’enquête ménagère et qu’elle a réitérées lors de son audition devant la Cour de céans. Elle soutient qu’en bonne santé, elle aurait continué à travailler à 50%. b) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et les références citées; VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et les références citées). Il convient également de s'inspirer de la définition de la personne non active donnée à l'art. 28 al. 2 bis LAI, selon laquelle est considérée comme non active la personne qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle en exerce une. b) En l'espèce, il est constant que la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative depuis de nombreuses années - soit depuis 1994, par le biais de l’assurance-

A/3660/2010 - 9/11 chômage, ainsi que le confirme le rassemblement de ses comptes individuels AVS. Ce à quoi l’intimé a fait remarquer que l’assurée n’avait rien entrepris pour réintégrer le marché de l’emploi depuis de nombreuses années et en particulier depuis 2005, date à laquelle il a rendu une décision au terme de laquelle il l’a considérée comme totalement apte au travail. Certes, la situation financière précaire de l’assurée, dont le mari est rentier de l’assurance-invalidité, semble corroborer la nécessité dans laquelle elle aurait été de travailler si son état de santé le lui avait permis. Force est cependant de constater que depuis 1994, elle n’a plus exercé la moindre activité et alors même - comme le fait remarquer l’intimé à juste titre - qu’en 2005, l’assurée s’est heurtée à une décision de refus de prestations de l’assuranceinvalidité. Pour expliquer cette absence du marché du travail, l’assurée invoque ses problèmes de santé somatiques - ainsi que le relate d’ailleurs le Dr O_________ dans son rapport -, à savoir des lombalgies, une hypertension et une hypercholestérolémie. Dans la mesure cependant où ces affections, invoquées à l’appui de la première demande de l’assurée, ont été jugées non invalidantes, elles ne sauraient être retenues pour justifier le retrait de l’assurée du marché du travail. Dans ces circonstances, c’est donc à juste titre que l’intimé lui a reconnu le statut de ménagère à 100%. 6. La recourante conteste également l’empêchement retenu dans la sphère ménagère. A cet égard, elle allègue que « l'enquête effectuée le 15 juillet 2010 n'a pas suffisamment tenu compte des affections dont elle souffre pour effectuer les tâches qui sont les siennes dans son appartement ». Selon elle, c’est un degré d'invalidité supérieur à 40 % qui aurait dû lui être reconnu. C’est le lieu de rappeler qu’en ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels, l'enquête ménagère effectuée au domicile de l'assuré constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Pour déterminer la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin le contenu doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). De plus, le total des activités ménagères doit toujours se monter à 100% (VSI 1997 p. 298). Comme lors de la comparaison des revenus au sens de l'art. 28 al. 2 LAI, la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des

A/3660/2010 - 10/11 assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste en l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel ne peut être déterminé que compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (arrêt du 28 février 2003 en la cause S.-P., I 685/02, déjà cité). Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il faut faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c). En l’espèce, il n’existe aucun élément permettant de mettre en doute la valeur probante et les conclusions de l’enquête ménagère. En effet, aucun des médecins dont la recourante a produit des rapports, attestations ou certificats ne s’est exprimé sur sa capacité à s’occuper de son ménage. Par ailleurs, l’assurée n’a pas amené d’éléments objectifs permettant de contester les empêchements retenus par l’enquêtrice dans les différents postes. Il convient enfin de rappeler qu’il découle de l’obligation de réduire le dommage, de tenir compte de l’aide que peuvent apporter les proches à l’assurée. En conséquence, la Cour de céans constate qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter du degré d’invalidité de 19% retenu dans la sphère ménagère. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/3660/2010 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Une copie est également communiquée à Monsieur Pierre E_________ à la demande de la recourante.

A/3660/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/3660/2010 — Swissrulings