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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2009 A/3659/2008

24 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,314 mots·~27 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3659/2008 ATAS/354/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 mars 2009

En la cause

Monsieur R__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3659/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après l’assuré), né en 1971, souffre depuis sa naissance d’une mucoviscidose. Entre octobre 1999 et août 2001, il a travaillé à temps partiel, soit à 50% en tant qu’agent d’accueil au cinéma X__________ à GENEVE et du 15 août 2001 à janvier 2002 à 60% en tant qu’assistant de direction auprès de X__________ à GENEVE. 2. Le 29 mai 2002, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OCAI) tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité. Il y a indiqué qu’il n’avait pas terminé son cursus universitaire et qu’il avait notamment dû reporter des examens en raison de sa maladie. D’après lui, son état de santé ne lui permettait que d’exercer une activité lucrative à hauteur de 50% au maximum. 3. Le 10 juin 2002, l’assuré a informé l’OCAI qu’il exercerait une activité lucrative à 100% dans le domaine de l’information et des médias, dans une librairie ou une bibliothèque par exemple, s’il était en bonne santé. Il a également précisé qu’il s’était inscrit au chômage et qu’il avait effectué des recherches d’emploi. 4. Dans un rapport du 20 juin 2002, la Dresse A__________, cheffe de clinique à la Division de Pneumologie et Centre Antituberculeux des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), a posé les diagnostics de mucoviscidose, d’infection chronique des voies respiratoires, de syndrome obstructif sévère, d’ostéoporose et de faible poids, ces diagnostics existant tous depuis la naissance et ayant des répercussions sur la capacité de travail. Le diagnostic de polypes nasaux a également été retenu. L’assuré présentait, selon elle, une totale incapacité de travail de 1999 à août 2001 et de 50% depuis lors jusqu’en 2002 dans la profession d’historien-documentaliste. Son état de santé s’aggravait et les limitations fonctionnelles consistaient en la position à genoux ou accroupie, l’inclinaison du buste, les parcours à pied, le port de charges, le travail en hauteur, l’exposition au froid ou à la poussière ou encore en un horaire de travail irrégulier. Le médecin a également souligné qu’une greffe pulmonaire allait vraisemblablement être nécessaire dans les six mois, voire deux à trois ans. 5. Par courrier du 23 septembre 2003, l’assuré a informé l’OCAI que son état de santé s’était détérioré, qu’il était en arrêt de travail à 100% depuis le 15 septembre 2003 et qu’il sollicitait l’octroi d’une rente entière. 6. Dans un rapport du 3 novembre 2003, la Dresse B__________, médecin à la Division de Pneumologie et Centre antituberculeux des HUG, a confirmé l’aggravation de l’état de santé depuis le mois de janvier 2003. Elle a précisé que l’assuré souffrait d’« insuffisance respiratoire sévère avec VEMS 27% du prédit et oxygénodépendance, pneumothorax et malnutrition » et qu’il était, depuis le 21

A/3659/2008 - 3/13 octobre 2003, sur la liste d’attente pour une greffe bi-pulmonaire. La capacité de travail était nulle depuis le 8 août 2003 dans toute activité lucrative et une reprise d’activité ne pouvait être envisagée qu’après une greffe pulmonaire. 7. Par décisions du 7 mai 2004, l’OCAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2001, une demi-rente depuis le 1 er novembre 2001 et une rente entière dès le 1 er août 2003. 8. Suite à l’ouverture d’une procédure de révision, l’assuré a indiqué, par questionnaire du 28 juillet 2006, que son état de santé s’était amélioré depuis le mois de décembre 2004 grâce à une transplantation bi-pulmonaire avec immunosuppression et un suivi rapproché. Il a précisé qu’il était sans activité lucrative et qu’il s’occupait de son ménage. 9. Par rapport du 10 octobre 2006, la Dresse C__________, médecin adjoint au Service de Pneumologie et Transplantation Pulmonaire des HUG, a posé le diagnostic complémentaire de status post-transplantation bi-pulmonaire depuis le 6 novembre 2003. Bien que son état de santé s’était amélioré depuis cette date-là, l’assuré conservait cependant une totale incapacité de travail depuis le mois d’août 2003. La reprise d’une activité lucrative à temps partiel était envisageable, mais dans un délai qu’elle n’était pas en mesure de déterminer. Un rapport d’hospitalisation du 6 décembre 2005 était joint à celui de la Dresse C__________. Il en ressort que l’assuré avait séjourné aux HUG du 7 au 14 novembre 2005 pour un bilan après transplantation bi-pulmonaire. Les médecins ont retenu les diagnostics de transplantation bi-pulmonaire séquentielle le 6 novembre 2003 pour mucoviscidose avec réduction du greffon par résection du lobe moyen, de colonisation des voies respiratoires par P. aeruginosa (28.10.2004), de status postsurinfection des voies respiratoires par S. maltophilia et P. aeruginosa (02.2004), de sténose de 10% de l’anastomose bronchique gauche, status après résection d’une croûte sur la suture le 7 avril 2004 en endoscopie rigide. Les co-morbidités étaient les suivantes : maladie thrombo-embolique veineuse chez un patient avec mutation du facteur V de Leiden, foramen ovale perméable découvert en per-opératoire (ETO), actuellement documenté, agranulocytose d’origine toxique, polymédicamenteuse, puis immuno-allergique probable sur ceftazidine et diabète cortico-induit, transitoire. 10. Par avis du 3 août 2007, le Dr D__________, spécialiste en médecine interne et en endocrinologie-diabétologie et médecin du Service médical régional AI (ci-après SMR), a constaté que le rapport d’hospitalisation du 6 décembre 2005 résumait bien l’ensemble des co-morbidités et ne donnait pas « l’impression de la possibilité ultérieure d’une activité professionnelle ». 11. Interpelé par l’OCAI concernant la capacité de travail de l’assuré, ses limitations fonctionnelles et le pronostic lié à son état de santé, la Dresse C__________ a, en

A/3659/2008 - 4/13 date 7 février 2008, posé les diagnostics de status post-transplantation bipulmonaire séquentielle du 6 novembre 2003 pour insuffisance respiratoire sur mucoviscidose, de mucoviscidose et de status post-fracture du pilon tibial, avec réparation chirurgicale en août 2007. Elle a déclaré que l’assuré présentait une fonction respiratoire stable et sans limitation fonctionnelle depuis le mois d’octobre 2006. Le maintien de cette stabilité respiratoire nécessitait, cependant, un suivi ambulatoire et biologique étroit ainsi que de brefs séjours hospitaliers bisannuels. Indépendamment de l’atteinte pulmonaire, le médecin a considéré qu’en raison de la fracture du pilon tibial, l’assuré était encore limité sur le plan moteur, de sorte que sa « capacité fonctionnelle » devait être réévaluée dans un délai de six mois. 12. Par rapport du 28 mai 2008, le Dr E__________, chef de clinique au Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG, a retenu les diagnostics d’état après transplantation pulmonaire bilatérale en 2003, de mutation du facteur V (Von Leiden) avec TVP multiples, de diabète et d’ostéoporose corticoinduite, d’insuffisance rénale chronique, ces diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il a également posé le diagnostic de fracture trimalléolaire luxée de la cheville gauche le 25 août 2007, n’ayant plus d’influence actuellement sur la capacité de travail. D’après le médecin, la capacité de travail était entière d’un point de vue strictement orthopédique et les limitations fonctionnelles consistaient en une restriction actuelle et transitoire du port de charges lourdes. Il a enfin précisé que l’assuré avait projeté de reprendre une activité professionnelle en avril 2008 en tant qu’assistant de direction dans un cinéma. 13. Par avis du 30 juin 2008, le Dr D__________ a considéré qu’au vu de la stabilité respiratoire sans limitation fonctionnelle depuis octobre 2006 attestée par la Dresse C__________ et du rapport du Dr E__________, la capacité de travail de l’assuré était entière dans son activité habituelle d’assistant de direction dans un cinéma. Il a conclu qu’au vu de ses antécédents médicaux, il pouvait reprendre une activité lucrative à 50% pendant six mois et à 100% par la suite. 14. Le 7 juillet 2008, l’OCAI a signifié à l’assuré une projet de suppression de rente. La rente allait être diminuée à 50% dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, puis supprimée dès le 31 octobre 2008. En effet, l’OCAI a constaté une amélioration de l’état de santé de l’assuré, amélioration confirmée par la reprise d’une activité lucrative depuis le mois d’avril 2008. 15. Par courrier du 27 août 2008, l’assuré a manifesté son désaccord avec le projet précité, soit plus précisément avec la suppression de sa rente à partir du 31 octobre 2008. Il a déclaré que son état de santé nécessitait toujours un contrôle médical étroit par le biais de soins ambulatoires et d’hospitalisations et a précisé qu’il n’avait pas repris d’activité professionnelle au mois d’avril 2008.

A/3659/2008 - 5/13 - 16. Par décision du 10 septembre 2008, l’OCAI a confirmé son projet de décision, en rappelant notamment que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré et en indiquant sur quelles bases était évalué le degré d’invalidité. 17. Par acte du 8 octobre 2008, l’assuré a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée et a sollicité le maintien d’une rente de l’assurance-invalidité. Il a soutenu que la motivation de la décision était incompréhensible, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité lucrative à 100% et qu’il ne comprenait pas comment l’OCAI avait retenu le mois d’avril 2008 comme moment déterminant de l’amélioration de son état de santé, alors même qu’il n’avait pas repris d’activité lucrative à ce moment-là. Il a produit : - une attestation du 25 septembre 2008 de la directrice de l’Association la baguette magique, selon laquelle les rapports de travail avaient été interrompus en 2003 et n’avaient pas repris depuis lors ; - une attestation du 3 octobre 2008 du Prof. A__________, chef du Service de pneumologie et Centre antituberculeux des HUG, qui a rappelé que l’assuré était suivi depuis 1992 par son service pour une mucoviscidose avec atteinte pulmonaire et digestive. Il a précisé que la transplantation bi-pulmonaire avait été suivie de plusieurs épisodes de rejet aigu en 2004, d’une infection à cytomégalovirus en 2004, du développement d’une ostéoporose lombaire, d’une hypertension artérielle, d’un diabète cortico induit actuellement corrigé, d’une anémie chronique persistante depuis plus d’un an et d’une insuffisance rénale s’aggravant depuis 2004. Le médecin a souligné que même si les fonctions pulmonaires étaient presque normales, la capacité d’effort restait limitée en raison des nombreuses comorbidités liées tant à la mucoviscidose qu’au traitement immunosuppresseur important, qui ne pouvait pas être allégé dans les prochaines années. De plus, l’insuffisance rénale chronique modérée à sévère, associée à une anémie persistante et à une ostéoporose étaient des facteurs importants qui conditionnaient l’état de santé de l’assuré. Le Prof. A__________ ne comprenait ainsi pas comment la rente d’invalidité pouvait être supprimée, sur la seule base des fonctions pulmonaires de l’assuré et sans prendre en considération son état de santé (maladie rare et complexe) et sans même qu’une évaluation médicale globale de la capacité de travail ait été effectuée. Il a enfin remarqué que le médecin de son service ayant rédigé le courrier du 7 février 2008 à l’attention de l’OCAI ne se prononçait pas sur la capacité de travail de l’assuré. 18. Le 5 novembre 2008, l’assuré a complété son recours et a rappelé que le médecin du SMR avait, en date 3 août 2007, constaté qu’une activité professionnelle ne semblait pas envisageable dans le futur, au vu de l’ensemble des co-morbidités décrites dans le rapport d’hospitalisation du 6 décembre 2005. Le fait que l’ensemble de ces co-morbidités n’ait pas été repris dans le rapport du 7 février 2008, ne signifiait pas qu’elles aient disparues. Ces co-morbidités étaient en effet

A/3659/2008 - 6/13 largement détaillées dans le certificat du Prof. A__________ du mois d’octobre 2008. L’assuré a enfin réitéré le fait qu’il n’avait pas repris d’activité lucrative. 19. Par réponse du 12 décembre 2008, l’OCAI a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, au motif que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré. Il s’est basé sur un avis du 10 décembre 2008 du Dr D__________, selon lequel, au vu du rapport du Prof. A__________, il n’existait aucune limitation fonctionnelle d’ordre pulmonaire dans une activité sans effort physique conséquent. Les co-morbidités exposées par ce dernier médecin, soit le traitement immunosuppresseur, l’insuffisance rénale chronique et l’ostéoporose n’impliquaient pas de limitations dans une activité lucrative ; il suffisait, d’après le Dr D__________ que l’assuré s’hydrate suffisamment et que l’ostéoporose soit traitée. 20. Suite à la transmission de cette écriture de l’OCAI à l’assuré, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. L’assuré considère tout d’abord que la motivation de la décision du 10 septembre 2008 de l’OCAI n’est pas compréhensible.

A/3659/2008 - 7/13 - D’après l’art. 46 al. 1 de la loi genevoise de procédure administrative (LPA), les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et délais de recours. Selon la doctrine, la motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties : sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que l’intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès lors pour quels motifs il peut la contester. (MOOR, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 300). Le contenu de la décision du 10 septembre 2008 de l’OCAI peut certes porter à première vue à confusion, attendu qu’une phrase est restée inachevée. Les arguments soulevés par l’assuré suite au projet de décision ont, cependant, été pris en considération par l’OCAI, notamment le fait qu’il n’a pas repris d’activité lucrative. On comprend également la raison (amélioration de l’état de santé) qui a conduit l’OCAI à diminuer, puis à supprimer la rente d’invalidité. L’OCAI a enfin clairement exposé la manière de déterminer le degré d’invalidité. Il apparaît ainsi que l’assuré était susceptible de connaître les motifs à la base de la décision et que dès lors, l’exigence de motivation prévue à l’art. 46 al. 1 LPA a été respectée par l’OCAI. 5. En l’espèce, la question litigieuse porte sur le point de savoir si l’OCAI était fondé à diminuer la rente entière de l’assuré à une demi-rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision puis à la supprimer entièrement dès le 31 octobre 2008. 6. Selon l’art. 17 al. 1 er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque

A/3659/2008 - 8/13 celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 8. Par ailleurs, selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va

A/3659/2008 - 9/13 cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 9. En l’espèce, il y a lieu dans un premier temps de comparer l’état de santé de l’assuré au moment de la décision du 7 mai 2004 et au moment de la diminution de rente à 50% le 1 er septembre 2008, puis dans un deuxième temps de le comparer à ce moment-là et lors de la suppression de rente le 31 octobre 2008. 10. En mai 2002, l’assuré a sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité considérant que sa capacité de travail était limitée à 50%, en raison de ses atteintes à la santé liées à la mucoviscidose et a expliqué que durant ses études, ses problèmes de santé avaient été la cause de reports d’examens et de la longue durée de son cursus universitaire, qu’il n’avait finalement pas terminé. En juin 2002, son médecin traitant a posé les diagnostics de mucoviscidose, d’infection chronique des voies respiratoires, de syndrome obstructif sévère, d’ostéoporose et de faible poids, ces diagnostics existant tous depuis la naissance et ayant des répercussions sur la capacité de travail. L’assuré présentait une totale incapacité de travail de 1999 à août 2001, puis de 50% jusqu’en 2002 dans la profession d’historien-documentaliste. Les limitations fonctionnelles consistaient en la position à genoux ou accroupie, l’inclinaison du buste, les parcours à pied, le port de charges, le travail en hauteur, un horaire de travail irrégulier ou encore l’exposition au froid ou à la poussière. En novembre 2003, son médecin traitant a informé l’OCAI d’une aggravation de son état de santé dès le mois de janvier 2003 et a signalé qu’il souffrait d’« insuffisance respiratoire sévère avec VEMS 27% du prédit et oxygénodépendance, pneumothorax et malnutrition ». Il a précisé que son patient était sur la liste d’attente pour une greffe bi-pulmonaire. La capacité de travail était nulle depuis le 8 août 2003 dans toute activité lucrative et une reprise d’activité ne pouvait être envisagée qu’après une greffe pulmonaire. C’est sur cette base que l’OCAI a, par décisions du 7 mai 2004, octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2001, une demi-rente dès le 1 er

novembre 2001 et une rente entière dès le 1 er août 2003. 11. Dans le cadre de la procédure de révision ouverte par l’OCAI en juin 2006, l’assuré a indiqué que son état de santé s’était amélioré grâce à la transplantation pulmonaire subie au mois de novembre 2003 avec immunosuppression.

A/3659/2008 - 10/13 - Quant aux médecins traitants de l’assuré, ils ont, entre autres, retenu les diagnostics de status post-transplantation bi-pulmonaire, de mucoviscidose, de sténose de 10% de l’anastomose bronchique gauche, de mutation du facteur V (Von Leiden) avec TVP multiples, d’ostéoporose lombaire, d’insuffisance rénale chronique se péjorant depuis 2004, d’anémie chronique ou encore d’hypertension artérielle. En octobre 2006, la Dresse C__________ a indiqué que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis la transplantation bi-pulmonaire en novembre 2003, mais elle n’a pas été en mesure de fixer la date d’une éventuelle reprise de travail, qui n’allait, selon elle, être envisageable qu’à temps partiel. En février 2008, elle a déclaré que l’assuré présentait une fonction respiratoire stable et sans limitation fonctionnelle depuis octobre 2006, mais que cette stabilité nécessitait des hospitalisations bisannuelles ainsi qu’un suivi ambulatoire et biologique. En dehors des atteintes liées à la mucoviscidose, le Dr E__________ a attesté que l’assuré avait subi une fracture trimalléolaire luxée de la cheville gauche en date du 25 août 2007 et qu’il présentait, dès le mois de mai 2008, une entière capacité de travail d’un point de vue strictement orthopédique. Sur la base de ces rapports, le Dr D__________ du SMR a retenu que l’amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis le mois de mai 2004 était telle qu’il présentait une entière capacité de travail dans l’activité habituelle d’assistant de direction dans un cinéma. Il pouvait ainsi reprendre une activité lucrative à 50% pendant six mois et à 100% après ce délai. Au vu de ce qui précède, l’OCAI a décidé de la réduction à 50% de la rente d’invalidité dès le 1 er septembre 2008, puis de sa suppression dès le 1 er novembre 2008. 12. L’assuré allègue cependant qu’il n’a pas repris d’activité lucrative et que son état de santé ne lui permettait pas d’en exercer une à 100%. Il a produit à l’appui de son recours le rapport du 3 octobre 2008 du Prof. F__________. 13. Il est vrai que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En l’espèce, toutefois, le rapport du Prof. F__________, bien qu’établi après la décision litigieuse, porte sur des faits antérieurs à celle-ci, de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération les constatations de ce médecin. Il en ressort que les fonctions pulmonaires de l’assuré étaient presque normales, qu’en revanche, sa capacité d’effort restait limitée en raison des nombreuses co-morbidités liées à la mucoviscidose et au traitement immunosuppresseur important qui ne pouvait pas

A/3659/2008 - 11/13 être allégé dans un futur proche. Selon le médecin, il y avait lieu de prendre en considération qu’il souffrait d’insuffisance rénale chronique modérée à sévère, associée à une anémie importante et à une ostéoporose et que les contraintes médicales imposées n’étaient pas négligeables. Au vu de l’état de santé de l’assuré, il ne comprenait pas les raisons qui avaient poussé l’OCAI à supprimer la rente entière et considérait que la mucoviscidose était une maladie très complexe et rare, dont le pronostic était incertain à moyen terme. 14. Le Tribunal constate que l’état de santé de l’assuré s’est amélioré depuis le mois de mai 2004. En effet, tant les médecins que l’assuré lui-même, dans le questionnaire du 26 juillet 2006, sont unanimes pour dire que son état de santé a évolué favorablement suite à la greffe bi-pulmonaire effectuée au mois de novembre 2003 et qu’il a récupéré depuis lors de bonnes fonctions pulmonaires. 15. Il reste cependant à déterminer l’étendue de cette amélioration et son impact sur la capacité de travail de l’assuré. Les médecins suivant l’assuré pour sa mucoviscidose ont retenu de multiples diagnostics et co-mobidités liées à cette maladie, dont il souffre depuis sa naissance. Ils ont exposé que les fonctions pulmonaires étaient bonnes, mais que la capacité d’effort restait limitée en raison des atteintes découlant de cette maladie et du traitement immunosuppresseur. Selon eux, il y avait lieu de tenir compte de son insuffisance rénale modérée à sévère, de son anémie persistante, de son ostéoporose lombaire et du fait que la mucoviscidose était une maladie très complexe. Aucun des médecins n’a, cependant, estimé sa capacité de travail, hormis la Dresse C__________ qui avait expliqué, en octobre 2006, que l’assuré pourrait reprendre une activité lucrative à temps partiel dans un délai qu’elle n’avait pas été en mesure déterminer. On comprend ainsi mal pour quel motif le Dr D__________ du SMR a retenu, au mois de juin 2008, une entière capacité de travail dans l’activité habituelle. Il apparaît qu’il ne s’est fondé que sur le fait que la fonction respiratoire était stable depuis octobre 2006 et sans limitation fonctionnelle (rapport du 7 février 2008) et sur l’entière capacité de travail du point de vue orthopédique attestée par le Dr E__________, en oubliant de tenir compte des autres diagnostics et co-morbidités, alors qu'il avait exposé en août 2007 qu’au vu de l’ensemble des co-morbidités présentées par l’assuré, il était difficilement envisageable que celui-ci puisse reprendre une activité professionnelle ultérieurement. On ne conçoit donc pas comment une année plus tard, il conclut à une pleine capacité de travail, alors que le tableau général ne s’est pas modifié d’une manière aussi importante et que l’ensemble des co-morbidités n’a pas disparu. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OCAI, soit pour lui le SMR, s’est limité à suivre l’avis de la Dresse C__________, selon laquelle qu’aucune limitation

A/3659/2008 - 12/13 fonctionnelle ne découlait de la fonction respiratoire qui était stable. Il n’a pas instruit la question de la capacité de travail ou encore des limitations fonctionnelles qui pourraient découler des nombreux autres diagnostics ou encore des comorbidités liées à mucoviscidose. Il aurait, à tout le moins, dû solliciter des médecins traitants des informations complémentaires concernant la capacité de travail de l’assuré, l’activité exigible et son rendement dans cette activité. Si les médecins traitants ne s’étaient pas déterminés clairement sur ces questions, il aurait alors dû préconiser la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer l’état de santé de l’assuré et ses conséquences sur la capacité de travail. Ainsi, au vu des rapports du SMR et de ceux des médecins traitants, ne s’exprimant ni sur la capacité de travail de l’assuré ni sur l’activité qui pourrait être exigée de lui, le Tribunal ne peut se prononcer sur l’influence de l’amélioration de l’état de santé de l’assuré sur sa capacité de travail. L’avis complet et motivé d’un expert fait manifestement défaut. Le Tribunal n’est par conséquent pas en mesure de déterminer si les conditions de la révision sont réalisées tant lors de la réduction de rente que lors de sa suppression. Pour le surplus, il doit être relevé que la Dresse C__________ a souligné, dans son rapport du 10 octobre 2006, que seule une activité à temps partiel était envisageable de la part de l’assuré dans le futur. Il ressort également du dossier que l’assuré n’a travaillé qu’à temps partiel, soit à 50% et à 60% et qu’il n’a jamais terminé ses études, son état de santé ayant notamment nécessité des renvois d’examens. Tant les constatations du médecin que le parcours de l’assuré confortent le Tribunal de céans dans le fait que l’assuré pourrait ne pas être en mesure d’exercer une activité lucrative à 100% et qu’il y a lieu d’instruire la cause plus avant. La cause n’étant pas en l’état d’être jugée, elle sera renvoyée à l’OCAI pour instruction complémentaire (expertise médicale et observation professionnelle le cas échéant) concernant la capacité de travail exigible de l’assuré au vu de toutes les atteintes à la santé liées à la mucoviscidose et nouvelle décision.

A/3659/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule les décisions de l’OCAI du 7 juillet et 10 septembre 2008. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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