Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3656/2025 ATAS/720/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2026 Chambre 1
En la cause A______ représentée par Me D______, curatrice
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/3656/2025 - 2/24 - EN FAIT
A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1938, de nationalité suisse, est veuve depuis le décès de B______ (ci-après : feu l’époux) le ______ 2024. b. Les 3 juin et 22 septembre 2011, les époux ont vendu leurs biens immobiliers sis à C______ pour une somme de CHF 965'000.-. c. Le 11 février 2020, l’époux de la bénéficiaire a déposé une demande de prestations complémentaires au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), faisant valoir que leurs économies diminuaient. d. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le SPC a reçu des avis de taxation pour l’impôt cantonal et communal du couple pour les années comprises en 2009 et 2018, dont il ressortait notamment une dette hypothécaire de CHF 400'000.- en 2010 et une fortune brute de CHF 410'288.- au 31 décembre 2011. Il était également mentionné un montant de primes d’assurance-vie et intérêts d’épargne de CHF 396.- en 2011, CHF 4'641.- en 2012, CHF 4'256.- en 2013 et CHF 3'551.- en 2014. e. Par décision du 22 avril 2020, le SPC a calculé le droit de la bénéficiaire et de feu son époux aux prestations complémentaires (ci-après : PC) à leur rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Celles-ci s’élevaient à CHF 0.- au motif que le revenu déterminant du couple était plus élevé que leurs dépenses reconnues. Le plan de calcul annexé retenait un montant de CHF 162'573.- à titre de biens dessaisis. f. À compter du 1er janvier 2021, la bénéficiaire et son époux ont été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) d’un montant de CHF 1'212.- par mois. g. À la suite du décès de feu son époux, la bénéficiaire a intégré un établissement médico-social (ci-après : EMS) depuis le 25 octobre 2024. h. Par décision du 28 novembre 2024, sous le dossier enregistré au nom de la bénéficiaire, le SPC a indiqué qu’il avait appris son entrée en institution et qu’il devait interrompre le versement de ses prestations, calculées selon le barème des personnes à domicile, dès le 31 octobre 2024. i. Par décision du même jour, sous le dossier enregistré au nom de feu l’époux de la bénéficiaire, le SPC a recalculé le droit aux PCF et aux prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) pour la période du 1er au 31 octobre 2024. Celles-ci s’élevaient à CHF 371.- (PCF) et CHF 139.- (PCC). Dans son calcul, le SPC a retenu un montant de CHF 10'339.- d’épargne et de CHF 122'573.- à titre de biens dessaisis.
A/3656/2025 - 3/24 j. Par décision également du 28 novembre 2024, sous le dossier enregistré au nom de la bénéficiaire, le SPC a constaté qu’elle n’avait pas de droit aux PC rétroactivement au 1er novembre 2024 et pour l’avenir dès le 1er décembre 2024, dès lors que sa fortune nette était supérieure aux seuils prévus par la loi applicable. En date du 27 novembre 2024, la bénéficiaire a déposé une nouvelle demande de PC, au motif que sa situation économique s’était modifiée à la suite du décès de son époux. Cette demande a été réceptionnée par le SPC le 29 novembre 2024. b. Par décision du 7 décembre 2024, le SPC a établi le droit de la bénéficiaire aux PC pour l’année 2025, soit un montant CHF 4'463.- de PCF par mois. Il avait pris en compte les augmentations des rentes de l’AVS et de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), des barèmes pour les besoins vitaux, des plafonds de loyer et des primes d’assurance-maladie en 2025. Les plans de calcul annexés à sa décision mentionnaient un montant de CHF 10'339.- d’épargne et de CHF 81'929.75 à titre de biens dessaisis. c. Par courriel du 18 décembre 2024, l’EMS a transmis au SPC un extrait du compte bancaire de la bénéficiaire relatif au mois de novembre 2024. d. Par décision du 19 décembre 2024, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux PC. Il en résultait que cette dernière n’y avait pas droit pour la période rétroactive du 1er novembre au 31 décembre 2024. En revanche, dès le 1er janvier 2025, elle avait le droit à des PCF d’un montant mensuel de CHF 4'482.-. Selon les plans de calcul, dès le 1er janvier 2025, il a été pris en compte une diminution du montant retenu à titre d’épargne, soit CHF 9'224.60. e. Par décision du 9 janvier 2025, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux PC. Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2024, elle n’y avait pas droit. Toutefois, pour la période rétroactive du 1er au 31 janvier 2025 et dès le 1er février 2025, le SPC lui a reconnu un droit aux PCF d’un montant mensuel de CHF 4'482.-. Selon les plans de calcul, dès le 1er janvier 2025, il a été retenu un montant de CHF 9'224.60 d’épargne et de CHF 81'929.75 à titre de biens dessaisis. f. Par courrier du 23 janvier 2025, l’EMS a indiqué au SPC que le compte bancaire de feu l’époux de la bénéficiaire avait été clôturé et mis à zéro le 31 décembre 2024. Le solde du compte bancaire de la bénéficiaire était quant à lui de CHF 977.62 au 31 décembre 2024. Par ailleurs, il fallait ajouter au montant retenu à titre de dettes, un découvert en faveur de l’EMS de CHF 11'857.- pour 2024. Les décisions étaient ainsi erronées. g. Par courrier du 30 janvier 2025, la bénéficiaire, sous la plume de sa fille, a fait suite à la décision rendue par le SPC le 9 janvier 2025. Il semblait que certains
A/3656/2025 - 4/24 documents transmis en fin d’année n’avaient pas été pris en considération. Elle sollicitait un rendez-vous afin d’obtenir des éclaircissements à ce sujet. h. Le 17 février 2025, le SPC a reçu une facture adressée à la bénéficiaire par l’EMS relative au mois de janvier 2025 pour un montant de CHF 1'203.-. i. Le 19 février 2025, le SPC a reçu un rappel émis par l’EMS concernant la facture de pension du mois de novembre 2024, qui s’élevait à CHF 7'449.30. j. Par courrier du 13 mars 2025, la fille de la bénéficiaire a transmis au SPC plusieurs documents concernant sa situation financière. k. Les 18 et 19 mars 2025, le SPC a reçu des factures et des rappels de l’EMS adressés à la bénéficiaire et à son fils. l. Par décision du 8 avril 2025, envoyée par courrier B, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux PC. Pour la période rétroactive du 1er novembre au 31 décembre 2024, la bénéficiaire n’avait pas de droit aux PC en raison de sa fortune nette. Pour la période rétroactive du 1er janvier au 30 avril 2025 et pour l’avenir dès le 1er mai 2025, elle avait un droit aux PCF d’un montant de CHF 4'808.- par mois. Il en résultait un solde en faveur de la bénéficiaire de CHF 1'304.-. Il ressort des plans de calcul annexés à sa décision, la prise en compte, dès le 1er janvier 2025, d’un montant de CHF 1'463.60 d’épargne, de CHF 81'929.75 de biens dessaisis, de CHF 11'857.- de dettes. m. Par décision du même jour, la bénéficiaire a été mise au bénéfice de prestations d’aide sociale dès le 1er mai 2025. n. Par ordonnances du 9 avril 2025, puis du 23 juin 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la bénéficiaire, en confiant à Maître D______ la tâche unique de la représenter vis-à-vis du SPC. o. Le 11 avril 2025, le SPC a reçu des factures de l’EMS adressées à la bénéficiaire pour les mois de novembre et décembre 2024, ainsi que mars 2025. p. Par décision du 23 avril 2025, envoyée par courrier B, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux PC et l’a établi comme suit : - pour la période rétroactive du 1er au 31 décembre 2024, CHF 4'176.20 mensuellement ; - pour la période rétroactive du 1er janvier au 28 février 2025, CHF 4'808.mensuellement ; - pour la période rétroactive du 1er mars au 30 avril 2025 et pour l’avenir dès le 1er mai 2025, CHF 4'832.- mensuellement . Au total, il en résultait un solde en faveur de la bénéficiaire de CHF 4'881.-.
A/3656/2025 - 5/24 - Il a annexé ses plans de calcul, desquels il ressortait notamment les éléments suivants : - pour la période du 1er au 31 décembre 2024, la prise en compte d’un montant de CHF 9'924.60 d’épargne, de CHF 91'929.75 de biens dessaisis et de CHF 7'066.- de dettes ; - pour la période du 1er janvier au 28 février 2025, la prise en compte d’un montant de CHF 1'463.60 d’épargne, de CHF 81'929.75 de biens dessaisis, de CHF 11'857.- de dettes. - dès le 1er mars 2025, la prise en compte d’un montant de CHF 1'732.45 d’épargne, de CHF 81'929.75 de biens dessaisis et de CHF 13'567.- de dettes. q. Par courrier du 12 mai 2025, la bénéficiaire a, par l’intermédiaire de sa curatrice, formé opposition à l’encontre de la décision du 8 avril 2025. Elle relevait à titre liminaire que la décision du 23 avril 2025 était censée annuler les décisions du 8 avril 2025. Or, la décision du 23 avril 2025 ne portait pas sur les prestations pour le mois de novembre 2024, tandis que tel était le cas de la décision du 8 avril 2025. L’opposition portait donc sur la décision du 8 avril 2025 en ce qu’elle portait sur le mois de novembre 2024. Le motif de l’opposition était que la décision querellée prenait en compte un dessaisissement de fortune contraire aux directives des PC. Les dépenses nécessaires à l’entretien usuel n’avaient pas été retenues s’agissant de la diminution de fortune, intervenue depuis la vente de leurs biens immobiliers en 2011. Or, depuis leur retraite, les revenus des époux étaient composés de leurs rentes AVS (CHF 42'564.- en 2020). Ils se trouvaient ainsi avec un déficit de leurs besoins vitaux qui n’avait visiblement pas été pris en considération, de sorte que la bénéficiaire ne présentait ainsi pas, en novembre 2024, de fortune dépassant CHF 100'000.-. r. Par courrier du 26 mai 2025, la bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de la décision du 23 avril 2025. Il ressortait des directives PC que la consommation admise de fortune dont il convenait de tenir compte depuis 2011 s’élevait à CHF 269'781.-, de sorte que la consommation excessive de la fortune était de CHF 76'026.04. Ce montant ne pouvait toutefois pas être pris en considération à titre de dessaisissement, les revenus des époux ne permettant pas de couvrir leurs besoins vitaux. En ne prenant que les besoins vitaux depuis 2020, puisqu’il s’agissait de la date à laquelle feu son époux lui avait communiqué les pièces relatives aux rentes AVS, l’entretien usuel des époux impliquait un déficit de plus de CHF 60'000.- par an. Elle ne disposait pas des pièces complètes s’agissant du montant exact des rentes perçues depuis 2011 et au vu du décès de son époux, il n’était pas certain que ces pièces puissent être obtenues. Il était toutefois patent que leurs rentes AVS
A/3656/2025 - 6/24 n’étaient pas plus élevées que les rentes précédemment perçues en 2020 puisque le montant des rentes AVS n’avait jamais diminué. Il ne subsistait pas de fortune dessaisie et de rendement hypothétique de cette prétendue fortune. Enfin, le calcul des dettes ne tenait pas compte du montant de CHF 2'654.45 réclamé par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à la suite du décès de feu son époux. Il devait être ajouté aux dettes retenues depuis novembre 2024 dans le calcul de son droit aux PC. s. Par décision du 1er juillet 2025, le SPC a recalculé le montant des PC de la bénéficiaire en prenant en compte ses primes réelles de l’assurance-maladie communiquées par le service compétent. Pour la période rétroactive du 1er janvier au 28 février 2025, il en résultait un droit mensuel aux PCF de CHF 4'788.20. Pour la période rétroactive du 1er mars au 31 juillet 2025 et pour l’avenir dès le 1er août 2025, la bénéficiaire avait droit à des PCF à hauteur de CHF 4'698.40 par mois. t. Par décision du 22 juillet 2025, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux PC. Les périodes concernées et les montants étaient identiques à ceux mentionnés dans la décision du 1er juillet 2025. u. Par courrier daté du 4 août 2024, la bénéficiaire a formé opposition à l’encontre des décisions des 1er et 22 juillet 2025, en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition du 26 mai 2025. v. Par décision sur oppositions du 18 septembre 2025, le SPC a fait suite aux oppositions des 12 et 26 mai et du 4 août 2025 de la recourante et les a partiellement admises. Il ressortait des plans de calculs qu’il était tenu compte de biens dessaisis amortis à hauteur de CHF 91'929.75 en 2024, puis de CHF 81'929.75 en 2025. Avant le décès de son époux, les PC de la bénéficiaire étaient calculés dans un dossier commun avec les ressources et charges du couple. Les biens dessaisis avaient ainsi été déterminés dans le dossier du couple en tenant compte des diminutions de fortune intervenues en 2012, 2013 et 2014 à la suite de la vente de biens immobiliers en 2011, diminution constatée sur la base des avis de taxation. En tenant compte des ressources et charges du couple, il était demeuré une diminution de fortune inexpliquée de CHF 232'573.- qui se détaillait comme suit : Biens dessaisis Montant Dessaisissement en 2012 CHF 186'081.- Dessaisissement en 2013 CHF 27'678.-
A/3656/2025 - 7/24 - Dessaisissement en 2014 CHF 18'814.-
Total CHF 232'573.-
Amortissement CHF 110'000.- Montant pris en compte en 2024 CHF 122'573.- Les biens dessaisis amortis de CHF 122'573.- retenus en 2024 dans le dossier du couple avaient été repris au ¾ dans le dossier de la bénéficiaire pour tenir compte de la liquidation du régime matrimonial. Afin d’inclure la facture de CHF 2'654.45 des HUG, le SPC reprenait le calcul des prestations rétroactivement au 1er novembre 2024. Il corrigeait également l’épargne retenue dans le calcul des prestations en supprimant le compte bancaire de feu l’époux, étant constaté que ce compte avait été soldé au cours de l’année 2024. Selon les nouveaux plans de calcul, il ressortait des arriérés de PC pour la période du 1er novembre 2024 au 30 septembre 2025 en faveur de la bénéficiaire, s’élevant à CHF 5'499.-. À teneur d’un tableau annexé à cette décision sur opposition et intitulé « diminution d’épargne », la fortune du couple se composait au 22 septembre 2011 de CHF 340'000.- « vente bien VS le 03.06.2011 » et de CHF 225'000.- « vente bien VS le 22.09.2011 (625'000 - 400’000) après rbt dettes hypothécaire atax 2010 ». La fortune restante au 30 septembre 2011 était de CHF 565'000.- et de CHF 338'370.- au 31 décembre 2012. Les dépenses totales étaient de CHF 40'549.- au 31 décembre 2011 et le bien dessaisi à prendre en compte au 31 décembre 2012 était de CHF 186'081.-. Il était mentionné que, compte tenu de la fortune restante de CHF 275'518.- au 31 décembre 2013 et des dépenses totales de CHF 35’174.- au 31 décembre 2012, le bien dessaisi à prendre en compte était de CHF 27'678.- au 31 décembre 2013. Il était également précisé que la fortune restante était de CHF 220'400.- au 31 décembre 2014 et que les dépenses étaient de CHF 36'304.- au 31 décembre 2013, de sorte qu’il y avait un dessaisissement de CHF 18'814.- au 31 décembre 2014. Par acte du 20 octobre 2025, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision précitée devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au constat que les calculs des PC ne pouvaient tenir compte que d’un montant de CHF 57'060.75 à titre de biens dessaisis pour 2024, et de CHF 47'060.75 pour 2025.
A/3656/2025 - 8/24 - La recourante et feu son époux avaient vécu de leurs économies ainsi que de leurs rentes AVS. Elle ne s’était jamais occupée des questions administratives. Le montant retenu à titre de fortune au 31 décembre 2011 semblait uniquement se fonder sur les produits de la vente des biens immobiliers et non sur leur déclaration fiscale. Il semblait que le calcul de biens dessaisis effectué par le SPC reposait, s’agissant des années 2013 et 2014, sur une consommation excessive de fortune plutôt que sur un réel dessaisissement. Le calcul effectué ne tenait compte que du loyer, des primes d’assurances maladie et du forfait PCC. Il ne tenait toutefois pas compte du fait que les époux avaient eu, chaque année, des frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par l’assurance-maladie et diverses autres dépenses, dont des dépenses somptuaires visant à agrémenter le quotidien, par exemple des voyages. Leur rente AVS n’avait jamais permis de couvrir leur loyer et leur assurance maladie. La recourante n’avait pas connaissance du dossier PC de feu son époux et il ne lui était pas possible de savoir comment ce dernier avait, lors de sa demande, justifié leur train de vie pour les années 2011 à 2020. En l’absence de toute pièce contraire, il convenait de retenir que seule la diminution de fortune intervenue durant l’année 2012 pouvait être prise en considération à titre de dessaisissement. Tout au plus, il pouvait être tenu compte d’un montant de dessaisissement de CHF 186'081.- intervenu au 31 décembre 2012. Compte tenu de l’amortissement de ce dessaisissement, représentant CHF 10'000.- par an, seul un solde de CHF 76'081.- pouvait être retenu au décès de son époux. Ainsi, ses calculs de prestations devaient tenir compte, tout au plus, d’un montant de CHF 57'060.75 (¾) à titre de fortune dessaisie en 2024 et de CHF 47'060.75 en 2025. b. La recourante a complété son recours le 17 novembre 2025. Elle a précisé qu’elle n’avait pas été en mesure d’obtenir copie de déclarations fiscales du couple pour les années pertinentes et que l’administration fiscale cantonale (ciaprès : l’AFC) n’avait pas donné suite à ses demandes. c. Par réponse du 15 décembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Les biens dessaisis avaient été déterminés dans le dossier « couple » en tenant compte des diminutions de fortune en 2012, 2013 et 2014 à la suite de la vente des biens immobiliers en 2011, diminutions constatées sur la base des avis de taxation. Il avait établi un calcul détaillé en tenant compte du fait que le couple avait dû puiser une part de fortune pour subvenir à ses besoins. Les biens dessaisis déterminés en avril 2020 dans le cadre de l’instruction de la demande des prestations avaient fait l’objet de nombreuses décisions entrées en forces, lesquelles n’avaient jamais été contestées jusqu’à ce jour. Il s’interrogeait sur la pertinence du recours dans la mesure où les découverts de pension de la recourante étaient entièrement pris en charge par l’intimé, sur
A/3656/2025 - 9/24 présentation des factures, ce qui avait été rappelé à l’occasion de la décision rendue en matière d’aide sociale. d. Par réplique datée du 4 février 2026, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. Le fonctionnement des prestations d’aides sociales différait notoirement du versement des PC, puisque les paiements des factures de pension, qui intervenaient a posteriori, n’apparaissaient pas être réguliers et comportaient fréquemment des erreurs. Dès lors qu’elle disposerait d’un plein droit aux PC, il se justifiait qu’elle puisse en bénéficier, quand bien même des aides sociales complémentaires lui permettraient de subvenir à ses besoins vitaux. Ne disposant pas des pièces bancaires utiles, il lui était impossible en l’état de se prévaloir de ses dépenses effectives et de celles de feu son époux s’agissant des années pour lesquelles les diminutions de fortune avaient été considérées comme du dessaisissement. Il ressortait de l’avis de taxation pour les années 2011 à 2018, qu’un certain nombre de frais effectifs, qui ressortaient des avis de taxation, n’avaient pas été pris en considération par l’intimé, contrairement à la jurisprudence applicable. Tel était le cas des primes d’assurance-vie, qui constituaient des dépenses effectives admissibles, qui ne pouvaient être assimilées à un dessaisissement. La fortune prise en considération au 31 décembre 2011 était inexacte dans le calcul de diminution d’épargne puisqu’elle s’élevait, selon l’avis de taxation, à CHF 410'288.-. Il n’avait par ailleurs pas été tenu compte de leur charge fiscale particulièrement élevée en 2011 en raison du gain immobilier. Cette charge n’avait pas été déduite du prétendu dessaisissement de fortune de CHF 186'081.-, pris en considération au 31 décembre 2012. Elle effectuait des démarches afin de pouvoir disposer de pièces permettant de justifier, notamment, les dépenses en 2011 liées à l’impôt sur le gain immobilier qui étaient venues de toute évidence diminuer sa fortune et celle de feu son époux sans constituer pour autant un dessaisissement de fortune, dès lors que c’était en réalité cette année que la diminution de leur fortune avait été la plus importante. Elle continuait également de tenter d’obtenir les relevés de compte de l’AFC concernant les impôts cantonaux et communaux et l’impôt fédéral acquittés entre 2011 et 2020. e. Par courrier daté du 27 février 2026, l’intimé a maintenu sa position et conclu au rejet du recours. Les primes d’assurance maladie avaient bien été prises en compte dans la rubrique dédiée du tableau. Les frais médicaux et les frais bancaires figurant sur les avis de taxation avaient également été pris en considération dans les dépenses sous la
A/3656/2025 - 10/24 rubrique « dépenses justifiées ». À titre d’exemple, il était tenu compte des dépenses justifiées d’un montant de CHF 2'361.- pour l’année 2012, soit CHF 2'324.- de frais médicaux auxquels s’ajoutaient CHF 37.- de frais bancaires. Il avait été tenu compte du produit de la vente des biens immobiliers perçu en septembre 2011. S’il devait reprendre le calcul du dessaisissement sur l’année 2012 en retenant une fortune initiale de CHF 410'288.- (au lieu de CHF 565'000.-) alors il devait instruire un nouveau dessaisissement de fortune sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2011, ceci afin de comprendre comment la fortune était passé de CHF 565'000.- à CHF 410'288.-. Le dessaisissement de fortune retenu dans le calcul des prestations avait fait l’objet de nombreuses décisions entrées en force dans le dossier du couple, de sorte que la remise en cause ne se justifiait pas en l’absence d’éléments nouveaux.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2. 2.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des
A/3656/2025 - 11/24 - PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1). 2.1.1 En l’occurrence, le litige porte sur le droit aux PC de la recourante à partir de novembre 2024, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur (sauf précision contraire). 3. 3.1 Compte tenu de la curatelle dont la recourante fait l’objet, la chambre de céans rappelle ce qui suit. 3.1.1 La capacité d’être partie et la capacité d’ester en justice du recourant sont des conditions de recevabilité du recours, que le tribunal examine d’office. Pour le recourant majeur, privé de la capacité d’ester en justice par une mesure de curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte est également nécessaire. Si une partie qui n’a pas l’exercice des droits civils interjette seule un recours, le juge impartira à son représentant un délai pour le ratifier, et si nécessaire, pour produire une décision d’approbation de l’autorité de protection de l’adulte (Jean METRAL in Commentaire romand LPGA, n. 1 et 6 ad art. 59 LPGA). L’art. 394 du Code civil suisse (CC - RS 210) prévoit qu’une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur (al. 3). Une curatelle de représentation n’entraîne ainsi pas une restriction de jure de la capacité civile de la personne concernée. Cette dernière continue donc à pouvoir effectuer seule tout acte juridique pour peu qu’elle soit capable de discernement. En dépit de cette curatelle, la personne capable de discernement conserve le pouvoir de prendre des engagements et de disposer de ses biens. Dans le champ de compétences du curateur, elle dispose de pouvoirs qui sont parallèles à ceux du curateur (Audrey LEUBA, Commentaire romand Code civil I, 2023, n. 18 et 19 ad art. 394 CC). La compétence du curateur découle de la loi, plus précisément de la décision de l’autorité reposant sur les dispositions de la loi. Le curateur n’a donc pas besoin d’une procuration supplémentaire de la personne pour pouvoir la représenter ou avoir accès aux informations nécessaires à l’exécution de ses tâches (Audrey LEUBA, op. cit., n. 15 ad art. 394 CC). Le curateur institué devient le représentant légal de la personne concernée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées ; il l'engage valablement par ses actes ou omissions. L'institution d'une
A/3656/2025 - 12/24 curatelle de représentation n'entraîne pas automatiquement une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_32/2024 du 4 novembre 2024 consid. 7.3). Les procurations (art. 32 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [CO - RS 220]) ou mandats (art. 394 ss CO) que la personne concernée a précédemment conférés à des tiers ne s’éteignent pas automatiquement lors de l’institution d’une curatelle de représentation qui ne comprend pas de limitation de l’exercice des droits civils. L’autorité ou le curateur peuvent en revanche les révoquer (Audrey LEUBA, op. cit., n. 21 ad art. 394 CC). 3.1.2 En l’occurrence, la recourante est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion. En effet, à teneur de l’ordonnance du TPAE du 23 juin 2025, Maître D______ a la tâche de la représenter vis-à-vis du SPC. Par conséquent, la recourante est valablement représentée par Maître D______ dans le cadre de la présente procédure. 3.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC). 4. L’objet du litige se limite à un élément précis du calcul des PC du 1er novembre 2024 au 31 août 2025 et dès le 1er septembre 2025 de la recourante, à savoir les montants de CHF 91'929.75 en 2024 et CHF 81'929.75 en 2025 retenus à titre de biens dessaisis. 5. L’intimé relève que les biens dessaisis ont fait l’objet de plusieurs décisions entrées en force et non contestées jusqu’à présent. Il insinue ainsi que la chambre de céans ne pourrait pas revoir le bien-fondé des calculs effectués. 5.1 La jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1). 5.2 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur
A/3656/2025 - 13/24 découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence). 5.3 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus par l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). 5.4 La nouvelle décision rendue sur révision ou sur reconsidération annulant celle révisée ou reconsidérée, l’examen matériel du droit à la prestation porte sur tous les éléments de la prestation et non pas seulement sur ceux auxquels se rapportent les faits ou les moyens de preuve nouveaux (« nouvel examen matériel illimité ») (Margit MOSER-SZELESS/Jenny CASTELLA, in Commentaire romand de la LPGA, 2025, n. 66 et 94 ad art. 53 LPGA). Ainsi, en matière de prestations complémentaires, si l'administration admet que les conditions de la reconsidération ou de la révision de la décision d'octroi des prestations sont réalisées et requiert la restitution de celles-ci – la modification correspondante déployant alors un effet ex tunc –, elle est tenue d'examiner le rapport juridique sous tous ses aspects lorsque l'ayant droit fait valoir qu'un autre élément de fait ou de droit que celui justifiant, de l'avis de l'organe d'exécution, la reconsidération conduirait à un résultat différent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_454/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2). 5.5 En l’espèce, dans la décision sur opposition querellée du 18 septembre 2025, l’intimé confirme partiellement ses décisions des 8 et 23 avril 2025 ainsi que du 22 juillet 2025, par lesquelles il a procédé à une révision du droit aux prestations de la recourante. En effet, par décision du 8 avril 2025, l’intimé a révisé sa décision du 9 janvier 2025, entrée en force. La décision du 9 janvier 2025 portait sur le droit rétroactif de la recourante aux PC pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, et établissait son droit à venir dès le 1er février 2025.
A/3656/2025 - 14/24 - Par ailleurs, par décision du 23 avril 2025, l’intimé a révisé sa décision du 8 avril 2025 pour ce qui concerne la période allant du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025, ainsi que dès le 1er mai 2025. Les révisions des décisions du 9 janvier et 8 avril 2025 étaient motivées par les nouvelles informations transmises par la recourante sur sa situation économique. Par décision du 22 juillet 2025, l’intimé a révisé sa décision du 23 avril 2025 s’agissant de la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2025 et dès le 1er août 2025. Cette révision était fondée sur la prise en compte des primes réelles de l’assurance-maladie communiquées par le service compétent. Dans la décision litigieuse du 18 septembre 2025, l’intimé a repris le calcul des prestations de la recourante en supprimant de son épargne le compte bancaire de feu son époux en novembre et décembre 2024, et en ajoutant, dès le 1er novembre 2024, une facture de CHF 2'654.45 des HUG à titre de dettes. Dans ces conditions, il convient de retenir que les motifs de révision constituent un fait nouveau, qui pouvaient, sur le principe, justifier la révision des décisions de PC entrées en force au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Dans ces circonstances, l’intimé était tenu de procéder à un réexamen matériel complet. Partant, tous les éléments du calcul, et notamment le montant des biens dessaisis retenu par le SPC, pouvaient faire l’objet d’une décision sur opposition puis d’un recours par-devant la chambre de céans. L’intimé n’a ailleurs pas rejeté les oppositions de la bénéficiaire en faisant valoir l’autorité de chose décidée des décisions antérieures sur la question du dessaisissement. Au contraire, il a donné des explications quant aux montants retenus au titre de biens dessaisis et annexé à sa décision un tableau intitulé « diminution d’épargne », lequel récapitule lesdits montants. 6. 6.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des PC. Ont ainsi droit aux PC notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, et dont la fortune nette est, selon l’art. 9a al. 1 LPC, inférieure à CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples (let. b) et CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). 6.2 S'agissant des conditions relatives à la fortune prévues, depuis le 1er janvier 2021, par le nouvel art. 9a al. 1 LPC, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du 21 août 2023, après avoir rappelé que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune (cf. Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci‑après : DPC] édictées par
A/3656/2025 - 15/24 l'office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], valables dès le 1er avril 2011 - état au 1er janvier 2025, ch. 2512.02), qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination de la fortune nette pour l'année 2022, les montants de la fortune dont les intéressés s’étaient dessaisis en 2005 et en 2013, sous déduction de CHF 10'000.- par année (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 précité consid. 5.3). 7. 7.1 La réforme des prestations complémentaires a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contreprestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (al. 3). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4). Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de cette modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 précité consid. 4.2). Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI (« Dessaisissement de parts de fortune. Principe »), il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou lorsqu'elle a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l'art. 11a al. 3 LPC (let. b). Ces art. 11a LPC et 17b OPC-AVS/AI prévoient ainsi deux types de biens dessaisis à prendre en compte : les autres revenus que le revenu hypothétique selon l'al. 1 de l'art. 11a LPC, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (al. 2, respectivement let. a) ; la consommation excessive de la fortune (al. 3, respectivement let. b), situation à laquelle s'applique l'al. 4 de l'art. 11a LPC. 7.2 L'art. 17c OPC-AVS/AI (« Montant du dessaisissement en cas d'aliénation ») précise qu'en cas d'aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contreprestation.
A/3656/2025 - 16/24 - Concernant une renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC – précisé par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI –, pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des PC, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.4). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (ch. 3532.04 DPC ; ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement sans limite de temps (cf. Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références ; ATAS/1180/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1). En effet, même dans le cadre du droit antérieur au 1er janvier 2021, la prise en compte d'un dessaisissement vise justement à éviter l'octroi abusif de PC ; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel « découvert » dans les comptes du requérant lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique – antérieure – en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d'achat est apportée par la personne demandant les PC (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322 et 7323). 8. 8.1 Pour ce qui est encore de l’art. 11a al. 2 LPC tel qu’appliqué pour la période antérieure au 1er janvier 2021 – c’est-à-dire selon la jurisprudence valant pour cette période –, les conditions de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC étant remplies uniquement lorsque le bénéficiaire a renoncé à des revenus ou à des valeurs patrimoniales sans obligation légale ou sans contrepartie adéquate, une renonciation ne peut pas être présumée du seul fait qu'une personne aurait pu vivre au-dessus de ses moyens avant de demander des PC ; le système des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20V%20182 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_67/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%20306 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_667/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1180/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_846/2010
A/3656/2025 - 17/24 prestations complémentaires n'offre aucun moyen légal de « contrôler le mode de vie » d'une personne (ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références). Cela a pour conséquence, sous l’ancien droit (antérieur au 1er janvier 2021), qu’un assuré peut entretenir un train de vie luxueux et déposer une demande de PC une fois que la fortune a été consommée, sans être pénalisé (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] précité, FF 2016 7249, p. 7279 à 7281 ; ATAS/207/2023 du 21 mars 2023 consid. 11.1). Dans le cadre de son appréciation de la fortune, le SPC doit examiner quelle part de la diminution de la fortune était justifiée par des dépenses effectives de la personne intéressée (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente). Lors d’un tel examen, il n’appartient toutefois pas à l'administration (et par la suite au juge) de décider si des dépenses sont luxueuses ou somptuaires, ni d’écarter la prise en compte de justificatifs de dépenses produits par la personne requérante au motif que celles-ci seraient déjà incluses dans le forfait pour les besoins vitaux, mais seulement de vérifier si une contre-prestation équivalente à la diminution de la fortune existe. En effet, le service ne peut pas limiter les dépenses effectives de la personne assurée aux montants ressortant de ses taxations fiscales, soit les frais bancaires, la prime d'assurance-accident, les frais maladie (la part fiscalement déductible ne correspondant pas à la totalité de ceux-ci), etc., ni tenir compte, pour les dépenses courantes, seulement des montants ressortant des barèmes applicables aux bénéficiaires de PC (ATAS/405/2025 du 30 mai 2025 consid. 9.2.2 et les références). Concrètement, ce sont les dépenses réelles et prouvées qui sont déterminantes, le forfait s'appliquant pour tout ce qui n'est pas prouvé (nourriture, habits, chaussures, produits d'entretien, de soins, coiffeur, manucure, pédicure, etc.). Par ailleurs, ce n’est qu’à défaut de montants précis démontrés que les « dépenses justifiées » peuvent être limitées aux montants ressortant des documents fiscaux (ATAS/53/2024 du 29 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; ATAS/207/2023 précité consid. 11.2 et la référence). 8.2 Concernant les deux types de « biens dessaisis » étudiés ci-dessus (art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI, d'une part, art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI, d'autre part) considérés ensemble, à teneur de l'art. 17e OPC-AVS/AI (« Prise en compte de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement »), le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la PC est réduit chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la PC annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/405/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/53/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/207/2023
A/3656/2025 - 18/24 - Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où la personne intéressée a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). 8.3 Conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1 - anciennement art. 17 OPC-AVS/AI et en vigueur depuis le 1er janvier 1992). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4 - en vigueur depuis le 1er janvier 1992). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11a al. 2 LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5 en vigueur depuis le 1er janvier 2023). 9. 9.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des PC, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Autrement dit, toujours selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une PC, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – actuellement l'art. 11a al. 2 LPC – (cf. arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 précité consid. 3.3 ; VSI 1995 p. 176 consid. 2b ; VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20V%20261
A/3656/2025 - 19/24 - 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 précité consid. 3.3 et les références). 9.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la référence). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure – jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu – a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendue (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_21/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.2.2 ; 9C_776/2020 du 7 juillet 2020 consid. 2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2023 du 10 avril 2024 consid. 6.3). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n'existe‑t‑il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 11. En l’espèce, les plans de calculs de la décision litigieuse tiennent compte de biens dessaisis amortis à hauteur de CHF 91'929.75 en 2024, puis de CHF 81'929.75 en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20V%20261 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20V%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20340 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20340 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_21/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_776/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20586 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20380 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_388/2023
A/3656/2025 - 20/24 - 2025. L’intimé considère que les biens dessaisis avaient été déterminés en tenant compte des diminutions de fortune intervenues en 2012, 2013 et 2014 à la suite de la vente de biens immobiliers en 2011, diminution constatée sur la base des avis de taxation. Les biens dessaisis amortis de CHF 122'573.- retenus en 2024 dans le dossier couple avaient été repris au ¾ dans le dossier de la recourante pour tenir compte de la liquidation du régime matrimonial. La recourante conteste cette diminution de fortune et le principe du dessaisissement dans son cas au vu de ses dépenses qui auraient, selon elle, absorbé la fortune et donc justifié sa forte baisse. À teneur des explications formulées dans ses écritures, la fortune prise en considération au 31 décembre 2011 était, selon la recourante, inexacte dans le calcul de diminution d’épargne puisqu’elle s’élevait, selon l’avis de taxation, à CHF 410'288.-. De plus, un certain nombre de frais effectifs, qui ressortaient des avis de taxation, n’avaient pas été pris en considération par l’intimé. Tel était le cas de ses primes d’assurance-vie et de celles de feu son époux, de leur charge fiscale particulièrement élevée en 2011 en raison du gain immobilier, des dépenses qu’ils pouvaient raisonnablement puiser dans leur fortune pour jouir de leur retraite, tels que des frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par l’assurance-maladie ainsi que des dépenses somptuaires visant à agrémenter le quotidien, par exemple à faire des voyages. Tout au plus, il pouvait, selon elle, être tenu compte d’un montant de dessaisissement de CHF 186'081.- intervenu au 31 décembre 2012. Compte tenu de l’amortissement de ce dessaisissement, représentant CHF 10'000.- par an, seul un solde de CHF 76'081.- pouvait être considéré au décès de son époux. Ainsi, ses calculs de prestations devaient tenir compte, tout au plus, d’un montant de CHF 57'060.75 (¾) à titre de fortune dessaisie en 2024 et de CHF 47'060.75 en 2025. 11.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer le montant des biens dessaisis de départ, c’est-à-dire en 2012. À teneur d’un tableau annexé à la décision sur opposition litigieuse et intitulé « diminution d’épargne », la fortune de la recourante est passée de CHF 565'000.au 31 septembre 2011 à CHF 338'370.- au 31 décembre 2012, puis de CHF 275'518.- au 31 décembre 2013 et à CHF 220'400.- au 31 décembre 2014. S’agissant du montant de la fortune retenu par l’intimé au 31 décembre 2011, celui-ci résulte de la somme retirée de la vente des biens immobiliers en 2011 par la recourante et feu son époux. Or, conformément à l’art. 17a OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Si l’intimé considérait qu'il y avait eu un dessaisissement entre la vente des biens immobiliers et la fortune arrêtée au 31 décembre 2011, il lui appartenait d'instruire cette question et de permettre à la recourante et feu son époux de se déterminer à ce sujet. L’intimé ne pouvait pas se
A/3656/2025 - 21/24 limiter à retenir le produit de la vente des immeubles comme fortune déterminante, en s'écartant du montant figurant dans l'avis de taxation pour l'année 2011, sans avoir préalablement établi l'existence d'un dessaisissement. Pour ce motif déjà, la décision litigieuse doit être annulée. 11.2 Par ailleurs, il sied de relever que l’hypothèse de consommation excessive de la fortune au sens des art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI n’est en tout état de cause pas applicable ici, étant donné qu’elle ne vaut que pour la période commençant le 1er janvier 2021. Il y a dès lors lieu ci-après d’examiner si ladite diminution de fortune est ou non, en tout ou en partie, justifiée par les dépenses consenties par la recourante en 2012, 2013 et 2014, les années pour laquelle une diminution de fortune non justifiée lui est reprochée. S’agissant d’une période litigieuse antérieure au 1er janvier 2021, l’intimé n’est ainsi pas autorisé à se contenter simplement de soustraire à la diminution de fortune (pour chacune des années concernées) la différence entre un montant de dépenses forfaitaire et le revenu éventuellement inférieur à ce montant, sans examiner si des dépenses réelles et prouvées, même éventuellement luxueuses ou somptuaires, devaient être ajoutées audit montant de dépenses forfaitaire (cf. à ce sujet ATAS/405/2025 précité consid. 9.2.4) et/ou à des dépenses admises comme déductions dans les avis de taxation de l’AFC (ATAS/968/2025 du 9 décembre 2025 consid. 5.4.1). La recourante ne conteste pas les montants retenus à titre de dépenses dans le tableau « diminution d’épargne » annexé à la décision sur opposition querellée, mais soutient que d’autres dépenses auraient dû être prises en compte. À cet égard, il sied de relever qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante et feu son époux aient été rendus attentifs par le SPC aux conséquences d’une absence d’explications de la diminution de fortune constatée en 2012, 2013 et 2014 avec en outre l’octroi d’un délai raisonnable pour présenter de telles explications. Cela étant, dans la mesure où la chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen aussi étendu que le SPC, il n’y a ici aucun motif de ne pas appliquer, par analogie, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui permet la guérison d’une éventuelle violation du droit d’être entendu dans certaines circonstances. En effet, un renvoi de la cause à l’intimé constituerait dans le cas présent une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Dans son recours, la recourante fait valoir, comme dépenses supplémentaires par rapport à celles retenues dans le tableau annexé par l’intimé à la décision sur opposition querellée, des charges relatives à des frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par l’assurance-maladie, des dépenses somptuaires visant à agrémenter le quotidien, par exemple à faire des voyages, des primes d’assurance-vie ainsi qu’une charge fiscale particulièrement élevée en 2011 en raison d’un gain immobilier.
A/3656/2025 - 22/24 - Les allégués et griefs relatifs aux frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par l’assurance-maladie sont sans pertinence, dans la mesure où l’intimé a pris en compte, comme « dépenses justifiées », les frais médicaux ressortant des avis de taxation et que la recourante n’apporte pas de justificatifs de ces dépenses. De plus, la recourante n’apporte aucune précision ni aucun élément de preuve au sujet des dépenses somptuaires, en particulier concernant des voyages en 2012, 2013 et 2014. Il en est de même pour l’éventuelle charge fiscale particulièrement élevée en 2011. Ainsi, ces allégations et arguments, non accompagnés de montants de dépenses concrètes et précises, ne justifient pas en tant que tels une diminution de fortune. Toutefois, s’agissant des primes d’assurance-vie et d’épargne, ces montants sont des dépenses admises comme déductions dans les avis de taxation de l’AFC, de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans les dépenses courantes de la recourante et de feu son époux, ce que l’intimé a omis dans son calcul du montant des biens dessaisis. Les montants des primes d’assurance-vie et d’épargne n’ayant pas été démontrés précisément, les « dépenses justifiées » seront limitées aux montants ressortant des documents fiscaux. En outre, il en va de même s’agissant des versements bénévoles mentionnés dans les avis de taxation, versements qui doivent également être intégrés aux dépenses courantes de la recourante et de feu son époux, contrairement à l'approche retenue par l'intimé. En effet, bien que cet élément n’ait pas été invoqué par la recourante dans ses écritures, conformément à l’art. 61 let. d LPGA, la chambre de céans n’est pas liée par les conclusions des parties. Celles-ci ont par ailleurs eu l’occasion de s’exprimer sur le calcul du montant des biens dessaisis établi par l’intimé, objet du présent litige. Pour ce motif également, le montant des biens dessaisis retenu par l'intimé dans les plans de calcul des PC de la décision sur opposition litigieuse est erroné et doit être corrigé. 12. Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis. 13. La décision sur opposition litigieuse sera annulée en tant que le montant retenu à titre de bien dessaisi doit faire l’objet d’un nouveau calcul. La cause sera ainsi renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision, au sens des considérants. La recourante, représentée par sa curatrice, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA). En effet, selon la jurisprudence, l’avocat désigné comme curateur qui mène avec succès le procès de son protégé peut prétendre à des dépens, s’il obtient gain de cause (ATF 124 V 338 consid. 4). La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et art. 61 let. fbis LPGA).
A/3656/2025 - 23/24 - ***
A/3656/2025 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 18 septembre 2025. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, nouveaux calculs et nouvelle décision, au sens des considérants. 5. Alloue à la recourante, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le