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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2017 A/3656/2016

16 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,448 mots·~1h 2min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean- Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3656/2016 ATAS/899/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3656/2016 - 2/25 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l'intéressé ou le recourant), ressortissant français, né à Paris le ______ 1955, divorcé, domicilié à Genève depuis le 1er août 2013, au bénéfice d’un permis de séjour B - UE/AELE -, travaillait en qualité de senior manager auprès de B______ (ci-après : l’employeur), société active dans le négoce de matières premières. 2. En incapacité de travail à 100% dès le 7 janvier 2015, selon attestation de son psychiatre traitant, le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie – psychothérapie, pour épisode dépressif sévère (F 32.2), l'assuré a, en date du 17 septembre 2015, par l’intermédiaire de la Zurich Assurances, assurance collective perte de gain maladie de son employeur, déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé). 3. Selon la demande de prestations d’invalidité l’atteinte à la santé existait dès septembre 2014. 4. Le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et psychiatre traitant de l'assuré a établi un premier certificat médical à l'attention de la Zurich assurances le 9 mars 2015. Il a posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère (F 32. 2). Les constatations objectives étaient : baisse de l'élan vital, adynamie, anhédonie, aboulie, régression, fuite dans le sommeil. D'après le patient l'affection s'était manifestée depuis trois mois, par une installation progressive d'un tableau dépressif qui semble être provoqué par une problématique professionnelle. Le patient n'avait jamais été traité préalablement pour cette affection. Aucun autre facteur n'influençait cette atteinte à la santé. Le traitement, ambulatoire, consistait en des entretiens psychothérapeutiques et une prescription de médicaments, et avait débuté le 7 janvier 2015. L'incapacité de travail était totale dès cette même date. La situation devrait être réévaluée à trois mois. 5. Le Dr C______ a établi un nouveau rapport intermédiaire à destination de l'assureur perte de gain maladie, en date du 16 mai 2015. Le diagnostic était inchangé. Les constatations objectives étaient : tristesse et découragement, baisse de l'élan vital, adynamie, anhédonie, aboulie, régression, fuite dans le sommeil, troubles de l'attention, concentration et mémoire, impossibilité d'affronter et de résoudre les problèmes, de faire des projets. Fatigue et fatigabilité. Les limitations objectives de l'activité actuelle étaient : en raison des symptômes et de leur intensité, l'atteinte à la santé interdit au patient tout effort dans l'exercice de sa profession. Le traitement actuel consistait dans des entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires et prescription de médicaments. L'évolution était très lente et à la mesure de l'atteinte psychique sévère. L'amélioration était légère et n'autorisait pas le patient à retravailler, même à temps partiel. Le pronostic était réservé pour le moment, à réévaluer dans trois mois. L'incapacité de travail était totale dès le 7 janvier 2015. 6. Le psychiatre traitant a adressé un rapport médical à l'OAI, le 26 octobre 2015. Le diagnostic était toujours le même (épisode dépressif sévère (F33. 2). Avant lui, le

A/3656/2016 - 3/25 patient avait été traité par les docteurs D______, FMH en médecine interne (pneumologue), et E______, FMH en médecine générale. À l'anamnèse, le psychiatre traitant retient une bonne santé habituelle. Le patient travaille dans une société dont il est l'un des directeurs, depuis 20 ans, à Paris tout d'abord puis depuis août 2013 à Lausanne et Genève. Suite à un changement de supérieur hiérarchique et à l'échec d'un projet qui lui tenait à cœur, il tombe en dépression grave. Les constatations objectives sont : ralentissement psychomoteur, tristesse, inhibition, baisse de l'élan vital, aboulie, anhédonie, idées suicidaires dues au constat d'échec professionnel. Impossibilité totale de travailler, par manque de force et d'initiative. Trahi par sa mémoire et par le manque de concentration. Le pronostic est défavorable. Le traitement est toujours le même. Toutefois depuis environ deux mois, pas de traitement médicamenteux hormis le Sanalepsi N, 25 gouttes au coucher, comme facilitateur de sommeil. En revanche l'assuré est très attaché à sa psychothérapie qui se poursuit régulièrement. L'incapacité de travail médicalement attestée dans l'activité de directeur de société est de 100 % dès le 7 janvier 2015 et se poursuit. Les limitations fonctionnelles sont les mêmes que dans les précédents rapports médicaux. Du point de vue médical, l'activité exercée n'est plus exigible. Le rendement est totalement nul, en raison des atteintes graves à la santé décrite précédemment. L'incapacité de travail est totale dans toute activité. On ne peut s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle respectivement à une amélioration de la capacité travail dans un court à moyen terme. 7. Le 17 novembre 2015, la Dresse E______, généraliste traitante, interpellée par l'OAI, a établi un rapport médical dans le cadre duquel, hormis le fait d'indiquer que le patient était en traitement ambulatoire auprès d'elle depuis le 9 janvier 2015, - sans préciser pour quels motifs -, elle indique qu'il s'agit d'un cas de maladie actuellement pris en charge par le psychiatre traitant, auquel elle renvoie systématiquement, par rapport aux questions posées. Elle ne pose pas de diagnostics, renvoyant au psychiatre traitant, s'agissant du diagnostic avec effet sur la capacité de travail, et répondant expressément « nihil » à la question de savoir s'il existe des diagnostics sans effet sur la capacité de travail. 8. En février 2016, l'OAI a sollicité du psychiatre traitant un rapport spécifique, dans le cadre d'une procédure interétatique mise en place en application des accords bilatéraux, en vue de l'examen des droits de l'assuré à une rente dans un autre pays (la France). 9. Il ressort d'une note téléphonique du service médical de la Zurich assurances (doctoresse F______) que, selon un appel téléphonique du psychiatre traitant du 2 février 2016, ce dernier estime que son patient est inapte à 100 %. Aucun projet n'est élaboré, aucun objectif fixé. Il ne sait pas s'il veut rester dans l'entreprise ou partir. Il ne souhaite pas prendre de retraite anticipée ; il a une compagne beaucoup plus jeune que lui et il n'a pas envie de donner l'image d'un vieux. Le médecin conseil de l'assureur propose de demander une expertise psychiatrique, cette situation étant peu claire.

A/3656/2016 - 4/25 - 10. Dans son rapport préalable du 10 mars 2016 (sept pages), le docteur G______, psychiatre et psychothérapeute FMH, mandaté par la Zurich assurances, a retenu sous diagnostic : Axe I : épisode dépressif majeur, récurrent, actuellement de gravité sub-clinique à légère. Il a précisé sous Axe II : aucun ; Axe III : Épaule gauche gelée? cf. spécialiste concerné ; Axe IV : surcharge professionnelle (autre ?). Il a mentionné les éléments anamnestiques personnels du patient, et en particulier son parcours professionnel, retenant dans ce contexte, qu'en automne 2014, l'intéressé avait commencé à présenter un léger état d'épuisement, un manque de motivation, avec hypersomnie. Après des vacances dans le sud de la France, pendant la deuxième moitié du mois de décembre 2014, alors qu'il devait reprendre son activité le 6 janvier (2015), il lui semblait impossible de faire face à la reprise de son emploi. Il consulte le Dr C______ sur conseil d'une connaissance. Ce médecin le met au bénéfice d'une incapacité de travail complète. Il commence un traitement médicamenteux, mal toléré. L'assuré bénéficie d'une psychothérapie sous forme d'entretiens hebdomadaires auprès de son psychiatre traitant. L'expert relate le contenu des rapports médicaux du psychiatre traitant des 9 mars et 18 mai 2015, et note que le dossier ne comprend aucun autre rapport médical. En août 2015, le patient prend contact avec son employeur. Son avenir au sein de l'entreprise est ouvertement discuté. L'assuré aurait envisagé une mise à la retraite anticipée ; malgré cet entretien, selon ses déclarations, l'intéressé n'aurait pas reçu de nouvelles au sujet de cette proposition, ni d'ailleurs de licenciement. Quant à ses antécédents, hormis un probable burnout en 2002, des suites du décès de sa mère, pris en charge pendant six mois sous traitement de fluoxétine, rien n'indique qu'il ait présenté des troubles psychiques incapacitants. Au contraire, l'assuré a toujours très bien fonctionné au niveau social, professionnel et personnel jusqu'aux faits qui nous occupent. Après avoir décrit les différents tableaux cliniques des troubles psychiques selon la nomenclature diagnostique officielle, et rappelé que c'est le nombre et l'intensité des signes et symptômes présents qui permettent d'apprécier la sévérité d'un épisode dépressif (léger, moyen ou sévère), il a conclu que dans le cas d'espèce, la situation de l'intéressé était maintenant favorable, mis à part une certaine fatigabilité et quelques troubles du sommeil. Le patient ne présente plus les critères cardinaux d'un épisode dépressif majeur cliniquement significatif. Il a pu reprendre des activités personnelles, semble avoir une relation très investie avec son amie de plus de vingt ans sa cadette, qui vient lui rendre visite deux à trois jours par semaine à Genève. Il a repris la lecture et un peu d'activités sportives. On peut dès lors parler d'un épisode dépressif majeur récurrent, actuellement sub-clinique à léger. Il n'existe aucune comorbidité psychiatrique ou évidence pour un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale. Les traitements mis en place sont conformes aux règles de l'art et manifestement la situation a évolué plutôt favorablement. Au vu de ses conclusions, l'expert considère que l'on peut relativement facilement inférer que la capacité de travail médico-théorique est entière dès janvier 2016 au plus tard, et ceci dans toute activité, y compris dans son emploi antérieur. Il relève néanmoins que le patient est

A/3656/2016 - 5/25 en négociation depuis septembre 2015 pour une mise à la retraite anticipée. En effet, après plus d'une année d'éloignement du monde du travail, son poste a été repourvu et il n'y a probablement plus véritablement de poste de même niveau. Du reste l'intéressé ne s'imagine pas retourner chez son ex-employeur. Le patient s'étonne d'ailleurs que malgré ses propositions il n'ait plus reçu de nouvelles de son employeur. L'expert conclut qu'« autrement dit, "il y a fort à parier", que probablement déjà depuis janvier 2016 au plus tard, la capacité de travail ait déjà été entière et ceci sans baisse de rendement. On ne peut que s'étonner dans ce contexte qu'aucun nouveau rapport médical n'ait été demandé depuis mai 2015 au psychiatre traitant. Il s'agit maintenant surtout d'une problématique professionnelle et non médicale. Les termes de la fin de son emploi doivent être négociés dans ce cadre-là, et ne sont plus en lien avec un problème maladie. ». Il recommande enfin d'envoyer copie de ce pré-rapport au médecin traitant, et annonce que le rapport d'expertise suivrait prochainement. 11. Par courrier recommandé du 23 mars 2016, l'assureur perte de gain maladie a indiqué à l'assuré que son service médical avait reçu le pré-rapport établi à la suite de la consultation qu'il avait passée en date du 3 mars dernier auprès du Dr G______. Un exemplaire de ce document était adressé à son psychiatre traitant. L'expert relève que l'état de santé du patient s'était bien amélioré et qu'une reprise professionnelle était déjà possible à la date de l'expertise. Compte tenu de ce qui précède, l'assureur perte de gain acceptait, sur présentation de certificats médicaux, la prise en charge de son arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2016, date à laquelle l'assureur clôturerait son dossier. 12. Le 3 août 2016, le service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), soit pour lui la doctoresse H______, a établi un rapport fondé sur l'examen clinique du "10 [recte : 3] mars 2016" (expertise psychiatrique du Dr G______ du 10 mars 2016, ainsi que sur le rapport du psychiatre traitant du 18 mai 2015). L'atteinte principale à la santé est un épisode dépressif majeur récurrent, actuellement sub-clinique à léger (F 33. 0), sans pathologies associées, avec existence de facteurs/diagnostics associés non du ressort de l'assurance- invalidité (difficultés liées à l'emploi [Z 56] ). Elle a rappelé que l'intéressé est en incapacité de travail depuis le 7 janvier 2015, attestée par son psychiatre traitant, en raison d'un épisode dépressif sévère apparu dans un contexte de difficultés professionnelles. Évoquant l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr G______, elle est d'avis que celle-ci permet d'apprécier l'évolution de la situation, et qu'elle remplit les critères de qualité, ses conclusions pouvant être suivies : l'expert note une évolution favorable de la symptomatologie, permettant de retenir le diagnostic d'épisode dépressif léger, sans comorbidité psychiatrique ni limitations fonctionnelles significatives, l'anamnèse corroborant la bonne évolution. Dans ce contexte aucun traitement n'est exigible et la capacité de travail de l'assuré est considérée comme entière dans toute activité, sans baisse de rendement, au plus tard dès janvier 2016.

A/3656/2016 - 6/25 - 13. Sur cette base, l'OAI a adressé à l'assuré, en date du 26 août 2016 un projet de décision de refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité. 14. Le 4 octobre 2016 l'assuré n'ayant pas formulé de remarques au sujet de ce projet, l'OAI a notifié à l'assuré une décision de refus de mesures professionnelles et de rente de l'assurance-invalidité. Après examen du dossier il avait été en incapacité de travail depuis le 7 janvier 2015. Après examen de tous les documents médicaux du dossier, le SMR est d'avis que la capacité de travail est de 100% dans toute activité dès le 1er janvier 2016. Le délai d'attente d'une année n'étant pas atteint, le droit à la rente ne pouvait être ouvert. Quant aux mesures professionnelles, compte tenu de la capacité de travail dans l'activité habituelle, elles ne sont pas indiquées. 15. Par courrier du 26 octobre 2016, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise afin de pouvoir faire valoir toutes ses objections et apporter tous compléments utiles au réexamen de son dossier et de ses droits, autrement dit il conclut implicitement au retour du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire. L'incapacité de travail constatée le 7 janvier 2015 perdure à ce jour. Son état de santé ne lui permet pas de poursuivre une activité professionnelle et sa capacité de travail reste nulle selon l'avis de son médecin traitant le Dr C______. Dès lors son contrat de travail avec B______ a été résilié le 5 avril 2016. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF), intervenant dans le cadre de l'ALCP, lui a accordé, par décision du 6 octobre 2016, une pension d'invalidité à compter du 17 septembre 2015, considérant qu'il présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. 16. Par courrier du 21 novembre 2016 l'intimé a conclu au rejet du recours. Selon son psychiatre traitant le recourant est en incapacité de travail depuis le 7 janvier 2015 en raison d'un épisode dépressif sévère apparu dans un contexte de difficultés professionnelles. Le recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le Dr G______ en mars 2016, à la demande de l'assureur perte de gain. L'expert conclut à une pleine capacité de travail dans toute activité depuis janvier 2016 au plus tard. Il retient le diagnostic d'épisode dépressif majeur récurrent, actuellement sub-clinique à léger. Selon le SMR et l'intimé, rien ne permet de s'écarter de l'avis de l'expert. Selon la jurisprudence, les troubles causés par des facteurs sociaux qui sont appelés à disparaître en même temps que ces facteurs sociaux ne donnent pas droit à une rente d'invalidité. Enfin la décision de la CRAMIF ne lie pas l'OAI et l'on ignore d'ailleurs sur quels éléments médicaux ladite décision a été prise. 17. Par réplique du 20 décembre 2016, le recourant conteste catégoriquement les conclusions de la Zurich et de son expert. Il persiste dans les conclusions de son recours. Certains éléments du dossier sont sujets à caution: le médecin conseil de la Zurich – que le recourant n'a jamais rencontré -, relève de manière arbitraire qu'ayant une compagne beaucoup plus jeune que lui il n'aurait pas envie de donner l'image d'un vieux. Certains éléments anamnestiques retenus par l'expert notamment au sujet de son cursus professionnel et en relation avec sa mutation de

A/3656/2016 - 7/25 - Paris en Suisse en 2013 sont incomplets et/ou inexacts : contrairement aux considérations de l'expert, ce n'est ni contraint ni à son corps défendant qu'il avait dû accepter de venir s'installer en Suisse. Ceci dit le recourant ne nie pas les difficultés pratiques qui étaient liées à son expatriation, ni les difficultés professionnelles notamment relationnelles rencontrées, mais celles-ci étaient, selon lui, liées à ses responsabilités de fonction et il n'a pas pu ou su les surmonter en raison de son état de santé. Il n'a pas consulté le Dr C______ sur recommandation d'une connaissance mais sur avis de son médecin généraliste traitant de l'époque, le docteur D______, FMH en médecine générale, en relation avec l'évolution de son état dépressif qui se détériorait malgré le traitement médicamenteux qu'il avait mis en place, évolution qui selon ce médecin nécessitait soit une hospitalisation soit le recours d'urgence à un psychiatre. Depuis le 9 janvier 2015 il avait concurremment été suivi par le Dr C______ et la Dresse E______, et l’est encore actuellement. L’anamnèse de l’expert est elle aussi contestable, comme le montrent plusieurs exemples. L’évolution des relations entre l’employeur et le recourant ainsi que les décisions prises et ayant finalement abouti à un accord sur un licenciement en avril 2016 ne sont pas la seule conséquence que de la persistance d’un état de santé incapacitant, contrairement à ce que suggère l’expert. En tant que de besoin les exemples donnés par le recourant dans ses écritures seront évoqués dans les considérants. Il a produit plusieurs documents médicaux et d’ordre professionnel à l’appui de ses écritures : - un rapport médical du Dr C______ du 12 décembre 2016 : à lecture du rapport d’expertise du Dr G______ il avait écrit à cet expert, pour lui exprimer ses réserves quant à la reprise de travail préconisée, à temps plein. Il avait demandé à l’expert que cette reprise soit envisagée pour le 1er juin 2016, du fait que, selon lui, son patient était encore très fragile et inapte à affronter les lourdes responsabilités de son poste. Il précisait que le patient avait absolument besoin de bénéficier de l’arrêt de travail et de l’éloignement du contexte professionnel, pour achever son processus de guérison, faute de quoi il y avait grand risque de rechute dépressive. Tous les psychiatres savent que l’on doit impérativement arriver à une rémission totale de tous les symptômes dépressifs avant de parler de guérison et envisager une reprise de travail. Malheureusement, sa demande étant restée sans réponse, et ce qu’il craignait arriva : une rechute dépressive. En effet, lors de la dernière séance de thérapie, il avait trouvé son patient nettement plus triste, ralenti, aboulie, encore plus fragile. Il partage cette impression clinique avec la Dresse E______. Le patient souffre en effet à nouveau d’une baisse de l’élan vital, d’une adynamie, aboulie, anhédonie, d’un état régressif, pas d’initiative, ralentissement psychomoteur, ruminations mentales perturbant son sommeil, troubles de la mémoire et de l’attention, de tristesse et de découragement. Selon lui, l’expert avait eu tort de ne pas être attentif et de ne pas tenir compte de sa proposition du 11 avril 2016. Il avait, selon lui, sous-estimé la gravité de l’atteinte dépressive et de la fragilité du patient, lorsqu’il l'a vu à une seule reprise. Le Dr C______ conteste donc les

A/3656/2016 - 8/25 observations et jugement de l’expert, sur l’état de santé psychique de l’expertisé : il décrit bien les symptômes, leur gravité, leur durée telle qu’ils sont mentionnés dans le CIM 10, mais ne les corrobore pas à l’état du patient. Il faut dire que voir une seule fois un patient, et se prononcer avec autorité et réalisme sur son état mental tient du miracle. Le psychiatre traitant est d’avis que si l’on prolongeait son incapacité de travail comme proposé, on aurait eu « peut-être » une plus grande chance de guérir totalement cet épisode dépressif sévère. En conclusion le patient est toujours inapte à travailler totalement, à 100 % depuis le 7 janvier 2015, sans discontinuité. Son état de santé est jugé préoccupant et le diagnostic est toujours : épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F 32.2) ; - un certificat médical de la Dresse E______ du 18 décembre 2016 : la généraliste traitante déclare intervenir pour soutenir la démarche de son patient de recourir contre le refus de l’OAI d’entrer en matière concernant une demande de rente déposée suite à une longue maladie. Les éléments du suivi au long cours depuis la première fois qu’elle a vu le patient en consultation, le 9 janvier 2015, ne lui permettait pas à ce jour de le remettre en pleine ou partielle capacité de travail. Il serait selon son état psychique actuel, impossible de lui demander d’être efficient dans ses tâches professionnelles (cadres administratifs supérieurs entreprise internationale). Elle établissait donc un résumé du suivi au courant des presque deux ans de traitement en collaboration avec le psychiatre traitant. Diagnostics : trouble dépressif récurrent ; épisode actuel moyen sévère avec troubles somatiques ; tabagisme et consommation excessive d’alcool (tendance à l’augmentation) ; épaule gauche gelée. Le patient s’était présenté pour la première fois à sa consultation alors qu’il était déjà suivi par le psychiatre traitant, pour un état dépressif ayant un impact important sur son efficience professionnelle, diagnostiqué par le Dr D______, pneumologue qu’il avait consulté auparavant pour les troubles respiratoires, et qui lui avait recommandé un suivi psychothérapeutique. À cette époque il n’avait pas de médecin traitant généraliste. Il se plaignait des symptômes suivants : physique - sueurs nocturnes, troubles du sommeil tels que somnolence diurne avec réveil en fin de journée et réveils précoces, tremblements, frissons, manque d’air, lombalgies, flatulences, troubles sexuels, fatigue générale, « incapacité de parler le matin » ; psychiques - idées suicidaires, angoisse voire panique avec sidération dans certaines situations, d’importants troubles de la concentration, incapacité d’agir et de prendre des décisions, culpabilité, sono-phobie, anhédonie, incapacité de projeter quoi que ce soit. Dans son anamnèse personnelle, le patient aurait présenté au moins une fois un trouble dépressif suffisamment douloureux pour qu’il soit amené à demander de l’aide à un médecin, et qu’il doive prendre des antidépresseurs durant environ six mois. De plus, il indique que depuis son adolescence il souffre de périodes instables sur le plan de l’humeur durant plus de deux semaines (type dépressives). Dans l’anamnèse familiale une tendance à des

A/3656/2016 - 9/25 troubles psychiatriques divers : père décédé par suicide par arme à feu à l’âge de 59 ans, frère décédé vers 55 ans suite à un alcoolisme chronique, grand-père décédé des suites d’alcoolisme, oncles alcooliques. Durant presque deux ans de suivi, après avoir « bilanté » ce patient sur le plan somatique, bilan ne présentant rien qui puisse expliquer les symptômes physiques, et puisqu’il était déjà suivi sur le plan psychiatrique, elle l'a essentiellement vu suite à des plaintes telles que troubles digestifs, respiratoires, cardiaques (BRS), fatigue générale, douleurs ostéo-articulaires et affections des voies respiratoires supérieures. À chaque consultation, souvent en urgence, le patient lui faisait part de symptômes plus liés à ses troubles de l’humeur (peur d’avoir quelque chose de grave). Vu son âge elle avait quand même demandé des consultations spécialisées gastro-entérologue (coloscopie), cardiologue (test d’effort plus échocardiographie), pneumologue (fonction respiratoire), examen radiologique et sanguin, qui n’ont pas permis d’objectiver une cause somatique à son état. Elle avait revu le patient le 15 décembre 2016, et constaté qu’il était triste, angoissé, présentant une légère "amimie", déprimé. Il se plaint à ce jour de troubles importants du sommeil, d’une anhédonie, troubles sexuels, d’idées noires voire suicidaires, incapable de se réjouir de quoi que ce soit, ses plaintes physiques se sont à nouveau péjorées (après une courte période d’atténuation). Son état général le pousse à augmenter sa consommation de tabac et d’alcool, ce qui lui fait peur. Au vu de ce constat d’état dépressif moyen à sévère, voire sévère (selon les critères du CIM 10), qu’il présente à ce jour, elle le voit tout à fait incapable d’assumer une quelconque tâche administrative du niveau qui devrait être le sien en état normal. Elle ne le voit pas non plus se présenter de manière efficiente à un entretien d’embauche quel qu’il soit. Elle estime nécessaire de revoir la situation assécurologique du patient, lui permettre par la même occasion de prendre le temps de continuer à se traiter dans les règles de l’art, tout en étant conscient que sa maladie peut être considérée comme une maladie chronique avec risque de rechute sans facteur déclenchant. 18. L’intimé s’est déterminé sur les écritures de réplique du recourant ainsi que sur les pièces produites à l’appui de celles-ci, par courrier du 9 janvier 2017. Il persiste dans ses conclusions. S’agissant des échanges de courriels entre le recourant et son employeur, pour autant que la chambre de céans les considère pertinentes au litige, il y aurait lieu de les faire traduire dans la langue officielle de la procédure. Quant aux pièces médicales fournies, elles ont été soumises au SMR pour appréciation. Dans son avis du 5 janvier 2017, le SMR estime en substance que les nouveaux documents médicaux confirment l’évaluation de l’expert quant à un épisode dépressif ne présentant plus une intensité et une sévérité pouvant justifier d’une incapacité de travail. De même le rapport du psychiatre traitant confirme que l’aggravation est strictement réactionnelle. Il faut par conséquent s’en tenir aux conclusions précédentes.

A/3656/2016 - 10/25 - 19. Dans l’avis annexé aux écritures de l’intimé, le SMR observe plus précisément que, s’agissant du rapport du psychiatre traitant, ce dernier dit être en désaccord avec les conclusions de l’expert, en particulier sur la date d’une pleine capacité de travail et un éventuel risque de rechute. Selon le SMR, le psychiatre traitant justifie la prolongation de l’incapacité de travail seulement par un « risque » de rechute dépressive et une absence de « rémission totale ». L’expert s’est pour sa part positionné sur l’état psychique constaté lors de l’expertise (épisode dépressif actuellement sub-cliniques à léger ne justifiant plus d’incapacité de travail). De même, si le psychiatre traitant signalait une aggravation de la symptomatologie, il insiste sur le côté réactionnel de celle-ci, à l’annonce d’une reprise d’activité. Quant au généraliste traitant, elle signale également une aggravation de l’état psychique, depuis décembre 2016. Elle insiste essentiellement sur les plaintes multiples nonorganiques de l’assuré. De plus, on ne peut être convaincu par l’absence de facteur déclenchant de la rechute dépressive. Selon le SMR, les nouveaux documents médicaux confirment l’évaluation de l’expert quant à un épisode dépressif ne présentant plus une intensité et une sévérité pouvant justifier d’une incapacité de travail. 20. Sur quoi, la chambre de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties fixée au 20 mars 2017. 21. Par courrier du 25 janvier 2017, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu’il souhaitait être accompagné à l’audience susmentionnée, par son psychiatre traitant, « à titre de témoin ». Son médecin lui avait confirmé sa disponibilité pour comparaître à l’audience le jour fixé. 22. La chambre de céans a indiqué au recourant, par courrier du 13 février 2017, qu’elle acceptait que son psychiatre traitant soit entendu en tant que témoin, précisant toutefois qu’à ce titre il ne saurait l’« accompagner », cette précision pour le cas où le recourant aurait également à l’esprit que ce médecin puisse être présent à ses côtés pour l’audience, pour l’assister. 23. Par courrier du même jour, la chambre de céans a également interpellé l’intimé, dans la perspective de l’audience susmentionnée : se référant au Doc 35, pages 13 et ss du dossier de l’intimé, soit le courrier du Dr G______ à la Zurich du 10 mars 2016, la chambre observe que le rapport de cet expert mentionne expressément à la dernière page qu’il s’agit d’un « pré-rapport » et en nota bene que l’expertise suivrait prochainement. Dans la mesure où le rapport annoncé ne figure pas au dossier de l’OAI, la chambre a invité l’intimé à solliciter lui-même d’urgence de l’assureur perte de gain la copie du rapport d’expertise, et de le communiquer à la juridiction dès réception, afin que la chambre de céans ainsi que la partie recourante puissent en prendre connaissance avant l’audience du 20 mars 2017. 24. L’intimé a communiqué le rapport en question à la chambre de céans le 16 février 2017, laquelle en a fait tenir copie au recourant, par courrier du lendemain. Ce rapport, du 28 avril 2016, de dix-neuf pages, confirme en les

A/3656/2016 - 11/25 développant les conclusions du pré-rapport de l'expert ; il sera revenu sur son contenu, dans la mesure utile, dans les considérants. 25. La chambre de céans a procédé à l'audition des parties et à celle du Dr C______, le 20 mars 2017 : La représentante de l'intimé a indiqué que l'OAI ne disposait pas du rapport d'expertise du Dr G______ auquel il était fait référence dans le « pré-rapport » de l'expert, à l’époque où il a rendu la décision entreprise : elle s'était rendue compte de cette lacune dans le courant de cette procédure, après la réponse au recours, sauf erreur, et elle l’avait réclamé à la Zurich. Au moment où elle avait reçu le courrier de la chambre de céans le lui demandant elle venait sauf erreur de le recevoir. Elle avait d’ailleurs interpellé le SMR et tenté de savoir auprès de la Dresse H______, pourquoi elle y mentionnait le rapport d’expertise alors qu’il s’agissait d’un prérapport. Elle n'avait pas vu la doctoresse susnommée mais le Dr I______, qui lui avait dit que ce pré-rapport était suffisant (pour que le SMR puisse se déterminer). Le recourant a confirmé ce qu'il écrivait le 20 décembre 2016 (réplique p. 4), soit qu'en mars 2016 il cumulait son contrat de travail et plusieurs mandats d'administrateur, en précisant qu'à ce moment-là (20 décembre 2016), il conservait encore un mandat d'administrateur de l'une des filiales les plus importantes du groupe B______. Cela étant, le mandat auquel il faisait allusion dans ses écritures n’impliquait à l’époque aucune activité. Il avait toutefois souvenir de ce mandat, car à l’époque il avait été contacté pour signer les documents de renonciation à sa signature, ce qu'il avait fait ; par la suite, la société avait indiqué qu’elle entendait différer la question de sa signature. Depuis, il n’avait plus eu de nouvelles. Il a indiqué à la chambre de céans que son contrat de travail arriverait à échéance le 30 avril 2017. Le Dr C______ (ci-après : le témoin), a confirmé être le psychiatre traitant du recourant depuis janvier 2015 jusqu'à ce jour. Il a confirmé son rapport médical du 19 décembre 2016 à l'intention de la chambre des assurances sociales. Son courrier du 11 avril 2016 au Dr G______ était bien le document auquel il se référait dans son rapport du 19 décembre 2016, et il en confirmait les termes. Sur question, il avait effectivement eu récemment connaissance, par son patient, du rapport d'expertise du Dr G______ du 28 avril 2016, auquel était annexée la copie de son courrier du 11 avril 2016. Questionné par la chambre de céans qui lui demandait d'expliquer comment d'un côté il pouvait, en avril 2016, être dans l'ensemble d'accord avec les conclusions de l'expert, et de l'autre, écrire à la page 2, paragraphe 2 de son courrier du 19 décembre 2016: « par conséquent, je ne suis pas d'accord avec ses observations et jugement sur son état de santé psychique », le témoin a répondu : « Je précise à ce sujet que dans mon courrier du 11 avril 2016, si je confirme être dans l’ensemble d’accord avec les conclusions de l’expert, je relève néanmoins que malgré les apparences, M. A______ est encore fragile et selon moi pas encore tout à fait prêt à

A/3656/2016 - 12/25 travailler et à endosser des responsabilités. Comme je l’ai indiqué dans mon rapport de décembre 2016, cela signifie que pour moi, on ne peut parler de guérison, soit de capacité de travail (j’associe en effet les deux notions) tant que subsistent des symptômes dépressifs. Si j’ai évoqué ce principe, soit de guérison totale avant toute reprise du travail, et par conséquent de capacité de travail, je conviens toutefois que dans certains cas on puisse parler de capacité de travail à 50 % par exemple, mais cela dépend du cas particulier du patient. Si l’on prend l’exemple d’un facteur de la poste, qui reprendrait une activité à mi-temps alors que le processus de guérison n’est pas pleinement achevé, cela serait pour lui-même stimulant que de reprendre à temps partiel. En revanche, dans le cas de M. A______, qui assumait un poste à grosses responsabilités, je ne peux pas concevoir qu’il ait pu reprendre son activité avant d’être totalement guéri. Vous me demandez où en est mon patient actuellement : je vous réponds qu’il ne travaille pas actuellement et que selon moi, il n’est pas en état de le faire. Il est toujours sous médicaments et je le vois tous les quinze jours. Je considère l’incapacité totale actuelle de mon patient sur la base du même diagnostic que celui que j’ai posé précédemment, soit celui d’épisode dépressif sévère. Je confirme qu’en ce qui concerne sa capacité de mener à bien ses affaires et d’assumer ses responsabilités professionnelles, il n’y a pas eu d’évolution, pratiquement depuis janvier 2015. Il y a certes eu une amélioration, mais elle est fragile, labile et sujette à aggravation, telle une reprise de travail. Je confirme qu’au printemps 2016, lorsque j’ai évoqué le risque, qui s’est concrétisé, d’une aggravation de l’état de santé de mon patient, il s’agissait et il s’est agi de la seule perspective déjà de devoir reprendre une activité professionnelle. Initialement donc, la péjoration de son état a été réactionnelle à l’annonce par l’expert, qui le considérait apte au travail et qu’il devrait dès lors recommencer sous peu. Je ne peux rien dire de plus par rapport à l’état de santé actuel de mon patient, pas plus que sur son évolution entre le moment de l’expertise du Dr G______ et le moment où j’ai constaté une aggravation de son état, décrite dans mon rapport du 19 décembre 2016. ». Le recourant est intervenu : « Je souhaiterais préciser, par rapport à ce que mon médecin a dit tout à l’heure de l’aggravation de mon état, de type réactionnel, au printemps 2016, que ce n’est pas la crainte de devoir retravailler, mais bien plutôt la crainte de ne pas pouvoir réussir à m’acquitter de mes responsabilités, qui était au cœur de la problématique, comme d’ailleurs d’autres facteurs, tous imbriqués. Lorsque, dans son rapport d’expertise, le Dr G______ stigmatise la problématique autour de la problématique professionnelle, ce n’est pas du tout la difficulté qui était primordiale pour moi à l’époque. J’avais et j’ai encore bien d’autres problèmes, même si je suis conscient que d’autres personnes doivent faire face à des difficultés beaucoup plus grandes que les miennes. Je voudrais encore relever que j’ai eu la nette impression que le Dr G______ ne m’avait pas écouté et que son rapport est empreint d’appréciations subjectives. Sur question de la chambre de céans, il est vrai que, plus particulièrement en janvier 2015, j’étais animé par de réelles idées suicidaires, au point de fermer les volets de mon appartement, de

A/3656/2016 - 13/25 crainte de m’en prendre à moi-même, habitant au cinquième étage. Aujourd’hui toutefois, je peux considérer que si ces idées n’ont pas totalement disparu, je suis tout de même apte à me contrôler. ». Le témoin a encore ajouté : « Par rapport à la question posée par la chambre de céans au sujet des risques de rechute évoquées notamment dans mon rapport de décembre 2016, ou dans mon courrier à l’expert en avril 2016, je peux confirmer que dans ce tableau le risque de suicide existe bel et bien dans un contexte comme celui de mon patient, et je pense à cet égard en particulier au sentiment que peut ressentir la personne habituée à une activité faite de très importantes responsabilités, lorsqu’elle a le sentiment de ne plus être capable de les prendre. Sur question de l’intimé, dans le cas particulier, nous n’avons pas envisagé la nécessité d’une hospitalisation, car nous maîtrisions la situation. Il n’en demeure pas moins que ce type de situation peut en effet nécessiter une hospitalisation. S’agissant du traitement actuel, depuis 2015, le traitement médicamenteux est toujours le même. aux mêmes doses, et quant à la psychothérapie, le rythme des séances a diminué : au début, c’était une fois par semaine, puis une fois tous les quinze jours, et actuellement, nous en sommes à une fois toutes les trois à quatre semaines. ». Le recourant a enfin déclaré : « S’agissant de mes perspectives d’avenir et mes attentes par rapport à l’assurance-invalidité, ce que je peux dire, c’est qu’après l’échéance de mon préavis de résiliation des rapports de travail, je ne sais pas ce qu’il se passera. La seule chose que je sache aujourd’hui, c’est que je suis encore malade, et la seule chose qui m’importe, c’est que ma santé s’améliore. Je ne saurais, en tout cas dans l’état actuel des choses, m’inscrire au chômage, car cela serait une escroquerie, puisque je suis incapable de travailler, du moins pour faire ce que je savais faire. S’agissant de mes attentes par rapport à l’OAI, je ne sais pas trop ce que je fais ici, rappelant que c’est mon assureur perte de gain maladie qui a saisi l’OAI d’une demande, en me faisant signer des papiers, on m’a même fait signer des papiers pour une assurance-invalidité française, qui m’a reconnu invalide, sans que je n’aie jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. La seule chose, c’est que le rapport d’expertise du Dr G______ était injuste à mon égard. ». 26. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

A/3656/2016 - 14/25 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à une rente d'invalidité à raison de l'incapacité de travail attestée par son psychiatre traitant dès le 7 janvier 2015. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

A/3656/2016 - 15/25 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

A/3656/2016 - 16/25 d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 7. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 8. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/3656/2016 - 17/25 décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV

A/3656/2016 - 18/25 n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 10. En l'espèce, l'intimé a rejeté la demande de prestations d'assurance-invalidité présentée le 17 septembre 2015 par le recourant, au motif que selon le SMR, la capacité de travail de l'assuré est de 100 % dans toute activité depuis le 1er janvier 2016. Le délai d'attente d'une année n'étant pas atteint, le droit à la rente ne peut être ouvert. Comme on l'a vu, le SMR a émis son avis du 3 août 2016 sur la base de tous les éléments médicaux existant à ce moment-là au dossier soit y compris les rapports médicaux successifs du psychiatre traitant, mais a pour l'essentiel fondé ses conclusions sur celles du Dr G______, expert psychiatre mandaté par l'assureur perte de gain maladie, et en l'espèce au terme de son prérapport du 10 mars 2017. Il y a dès lors lieu de déterminer si le rapport d'expertise du psychiatre susmentionné peut se voir reconnaître une pleine valeur probante, au sens de la jurisprudence. On relèvera que le SMR n'avait formellement à disposition, concernant cette expertise, au moment où il a énoncé son avis, que le courrier du 10 mars 2016 de l'expert à l'assurance perte de gain qui, comme son auteur le mentionnait expressément, n'était qu'un « pré-rapport », qui serait prochainement suivi du rapport d'expertise lui-même. On peut, certes, s'étonner de ce que le service médical de l'intimé, qui s'est prononcé le 3 août 2016, ayant en main ce document, n'ait pas eu la curiosité d'interpeller l'assureur perte de gain, ou l'expert personnellement, pour savoir ce qu'il en avait été du rapport d'expertise annoncé dans le document du 10 mars 2016. Ce rapport lui-même, daté du 28 avril 2016, n'a finalement été demandé par l'OAI qu'en cours de procédure de recours. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que la chambre de céans considère pouvoir reconnaître une pleine valeur probante à l'expertise du Dr G______, déjà à teneur du pré-rapport du 10 mars 2016. On observera tout d'abord que l'expert est un spécialiste reconnu. Ce document, qui compte déjà pratiquement sept pages utiles, énonce le diagnostic retenu par l'examinateur (épisode dépressif majeur récurrent, actuellement sub-clinique à léger), se fonde sur une anamnèse détaillée, dans tous les aspects nécessaires à forger son appréciation, fort d'un examen complet du dossier à disposition, prenant en compte en particulier les rapports médicaux établis par le psychiatre traitant, mais également sur un examen personnel de l'expertisé, dans le cadre d'un entretien paraissant approfondi au cours duquel il a recueilli les plaintes actuelles du patient (fatigabilité et quelques troubles du sommeil), une discussion du cas, et la justification de ses conclusions, par une comparaison précise entre ses propres constatations et les caractéristiques des différents diagnostics qui pouvaient a priori entrer en ligne de compte. Dans ce document, l'expert s'est également prononcé sur les questions essentielles qui lui étaient posées, soit sur la capacité de travail de l'expertisé, ainsi que sur la question du rendement dans l'activité professionnelle. Il concluait ainsi que probablement

A/3656/2016 - 19/25 déjà depuis janvier 2016 au plus tard, la capacité de travail était déjà entière, et ceci sans baisse de rendement. Ses conclusions sont convaincantes, elles ne comportent pas de contradictions. On observera d'ailleurs à ce sujet que son diagnostic coïncidait avec celui posé par le psychiatre traitant, à ceci près que ce dernier, à l'époque où il a établi ses rapports, dont le dernier au mois de mai 2015, considérait, par rapport à ce diagnostic, que l'épisode actuel (de l'époque) était sévère. Certes, l'expert, qui s'est d'ailleurs étonné de ce que l'assureur qui l'a mandaté n'ait pas sollicité de rapport intermédiaire du psychiatre traitant depuis mai 2015, n'avait pas à disposition le rapport du psychiatre traitant à destination de l'OAI, du 26 octobre 2015, lequel considérait encore à l'époque qu'il s'agissait d'un épisode dépressif sévère. Toutefois, l'expert a justifié le fait qu'il retenait au moment de son examen un épisode d'une intensité « sub-clinique à léger », en s'appuyant sur l'évolution de l'état du patient depuis plusieurs mois, et le bénéfice des traitements entrepris par le psychiatre traitant, conformes aux règles de l'art. Mais les conclusions auxquelles parvient la chambre de céans sont encore corroborées par plusieurs éléments. a. Le psychiatre traitant, à qui l'assureur avait adressé une copie de ce pré-rapport, sur recommandation de son auteur, en a pris connaissance, et s'est adressé à l'expert par courrier du 11 avril 2016. Il observe d'emblée : « En lisant votre rapport, je suis dans l'ensemble d'accord avec vos conclusions sur son état actuel. » Il apporte certes une légère nuance, par rapport à l'observation de l'état actuel du patient : il indique à l'expert que, toutefois, malgré les apparences, le patient est, selon lui, encore fragile et « pas encore tout à fait prêt à retravailler et à endosser ses responsabilités, côtoyer ses collaborateurs, prendre des décisions lourdes de conséquences tant pour l'entreprise que pour lui-même. Il a besoin d'une "touche finale" en matière de soins sous forme de repos, je veux parler de son incapacité de travail. ». Il estime donc que l'incapacité de travail totale devrait être prolongée jusqu'à fin mai 2016, et qu'une reprise soit envisagée pour le 1er juin à 100 %. Il observe qu'il serait vraiment dommage que l'évolution favorable de son état de santé soit compromise par une reprise un peu prématurée. Ainsi, pour l'essentiel, le Dr. C______ est, à ce moment-là, d'accord avec les constatations de l'expert quant à l'état actuel du patient, indiquant que, dans l'ensemble, il est d'accord avec ses conclusions. Il suggère toutefois que, malgré les apparences, il subsiste à son avis encore une certaine fragilité faisant que selon lui le patient ne serait pas encore « tout à fait prêt » à reprendre le travail, proposant dès lors à l'expert de prolonger l'arrêt de travail - à ce moment-là pour une durée d'un bon mois et demi -, considérant que dès le 1er juin 2016, l'intéressé pourrait reprendre son activité à 100 %. b. Le rapport proprement dit de l'expert, du 28 avril 2016, qui pour sa part comporte une vingtaine de pages, et qui est également signé par la psychologue qui a assisté l'expert pour pratiquer les tests complémentaires, est évidemment plus développé que le pré-rapport. Il fait notamment mention des tests psychométriques soit

A/3656/2016 - 20/25 d'hétéro-évaluation de dépression et d'anxiété selon Hamilton qui détermine, pour l'expertisé : s'agissant de la dépression, un score de 9-10, qui s'inscrit dans la fourchette de dépression légère (8 à 17) - pour comparaison la dépression sévère se situerait dans une fourchette de 26 à 52 ; et s'agissant de l'anxiété, le score de l'expertisé est de 5-7, ce qui le range au niveau d'anxiété mineure (6 à 14). Les plaintes de l'expertisé sont décrites de façon plus précise, de même que les réponses de l'expertisé au questionnement de l'examinateur, dans les domaines explorés. Enfin, les éléments essentiels retenus dans le pré-rapport sont repris et complétés par des remarques illustratives complémentaires. Enfin, l'expert a consigné de façon exhaustive ses réponses à toutes les questions posées. S'agissant en particulier de la capacité de travail, il a indiqué qu'elle était de 100 % dès le 1er janvier 2016, que dans une activité adaptée (compatible avec ses compétences et sa motivation) - elle était de 100 % dès le 1er janvier 2016 au plus tard. A la question de savoir s'il peut effectuer des travaux plus légers, l'expert a répondu « oui, à 100 % et sans baisse de rendement ». c. L'expert a tenu compte du courrier du médecin traitant du 11 avril 2016, dans son rapport final du 28 avril 2016 : il en rappelle les éléments caractéristiques, relève que selon le Dr C______ le patient est « encore un peu fragile pour endosser des responsabilités et côtoyer ses collaborateurs » mais constate que le psychiatre traitant n'étaye son impression par la description d'aucun symptôme entrant dans le cadre d'un épisode dépressif cliniquement significatif et ne justifie l'appréciation du début de sa capacité de travail retrouvée à 100 % au 1er juin 2016 par aucune motivation et argumentation médicale comportant des éléments objectifs. Ainsi conçoit-il la discordance d'appréciation par la différence existant entre mandat thérapeutique (dit de « sollicitude médicale » se caractérisant par une mise entre parenthèses du souci des objets et des preuves, le médecin traitant ne cherchant pas à éprouver les doléances en allant chercher des garanties d'objectivité, mais en les écoutant et en tentant de les apaiser) et le mandat d'expert (dans le cadre duquel la mission du praticien est toute autre, l'expert devant évaluer les plaintes de façon critique et la possibilité d'un trouble factice au sens médical du terme, d'une majoration des symptômes, voire d'une simulation, ce qui fait aussi partie de la démarche scientifique du diagnostic différentiel). L'expert conclut donc que le rapport du médecin traitant n'apporte pas d'éléments probants pour modifier ses conclusions, rappelant au passage que lors de son entretien d'examen avec le patient, ce dernier lui a indiqué qu'il n'envisageait pas de reprendre son poste actuel. Au final, la chambre de céans constate qu'à ce stade, le psychiatre traitant, quand bien même il avait une opinion nuancée par rapport à la date de début de la récupération d'une capacité de travail entière (1er juin 2016 seulement), il n'a pas étayé son point de vue ; et l'appréciation quelque peu divergente et partielle qu'il pouvait avoir par rapport aux conclusions de l'expert, non motivée, non étayée par des éléments objectifs, exigés par la jurisprudence de la part du médecin traitant pour que l'on puisse remettre en cause les conclusions de l'expert ou concevoir un

A/3656/2016 - 21/25 doute au sujet de leur objectivité, ne laisse pas de doute par rapport aux conclusions de l'expert et à la qualité de son rapport de façon générale. Il en découle également que l'on ne saurait remettre en cause les conclusions du SMR dans son rapport du 3 août 2016, lequel correspond aux exigences posées par la jurisprudence, rappelée précédemment, pour que l'on puisse accorder une valeur probante à un tel rapport du SMR : il prend en compte tous les éléments médicaux à disposition, le SMR ne remettant pas en cause l'appréciation du psychiatre traitant à l'époque de ses rapports de 2015, mais adhérant aux conclusions de l'expert, lequel avait constaté une nette amélioration de l'état de santé du patient au moment où il est examiné, ce qui, comme cela a été rappelé ci-dessus, n'était pas en tant que tel remis en cause par le psychiatre traitant, ce dernier n'y apportant qu'une nuance, considérant qu'au-delà des apparences, et selon lui, le patient présentait encore une certaine fragilité. La décision entreprise n'apparaît donc pas critiquable au vu de ces éléments. 11. a. Dans le cadre de son recours, l'assuré s'est borné à contester la décision de l'intimé du 4 octobre 2016, en affirmant que son incapacité de travail, constatée le 7 janvier 2015, perdurait encore, au moment du recours. Son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre une activité professionnelle. Selon l'avis de son médecin traitant, sa capacité de travail restait nulle, pour preuve ses derniers arrêts de travail (feuillets préimprimés usuels remplis mensuellement par le médecin), exempts de toute motivation, dont il produisait une copie. Il observe également que les autorités compétentes françaises, intervenant dans le cadre des accords bilatéraux, lui avaient accordé, en date du 5 octobre 2016, une pension d'invalidité à compter du 17 septembre 2015, considérant qu'il présentait un état d'invalidité de 2/3 au moins de sa capacité de travail. Force est de constater que cette décision ne lie pas l'OAI, mais surtout le document produit ne comporte aucune motivation sur le plan médical. b. Ce n'est qu'au stade de sa réplique du 20 décembre 2016, que le recourant, pour la première fois, conteste formellement les écrits de l'assureur perte de gain maladie et de l'expert mandaté par ce dernier, le Dr G______ : force est de constater que les critiques de détails qu'il formule par rapport au contenu des documents qu'il commente ne sont pas déterminants : ainsi en est-il de la note du médecin-conseil de la Zurich assurances : il s'agit d'une note téléphonique dans laquelle le médecinconseil relève un certain nombre d'éléments reçus du médecin traitant, parmi lesquels l'information que le recourant avait une relation sentimentale apparemment stable et qui probablement était de nature à lui redonner un certain dynamisme, dans une période marquée par un état dépressif. Au-delà de ce renseignement général informatif, - et ceci même si l'expert l'a repris dans ses renseignements anamnestiques -, cet élément n'a pas, pour les médecins qui ont incidemment évoqué cette relation, l'importance ou le sens que veut y voir le recourant. Les compléments apportés par rapport aux études et/ou aux diplômes qu'il a obtenus n'ont aucune influence sur la problématique médicale et sur les conclusions de

A/3656/2016 - 22/25 l'expertise en particulier, sauf à prétendre que l'expert n'aurait pas consigné avec toute la précision et les détails nécessaires et/ou souhaités par le recourant, des éléments qui, au final, n'influençaient pas l'appréciation médicale de son cas. Autre exemple : l'usage du conditionnel dans certains renseignements anamnestiques. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il est usuel qu'un rapport d'expertise énonçant des éléments anamnestiques utilise le conditionnel et ne doit pas être considéré comme l'expression d'un doute de la part de l'expert quant à l'authenticité de l'information donnée par l'expertisé ; pour ne prendre que ces exemples. c. C'est à ce stade qu'il a produit deux nouveaux rapports médicaux, l'un de son psychiatre traitant, du 19 décembre 2016, l'autre, du 18 décembre 2016 de son médecin traitant généraliste : - s'agissant du Dr C______, ce dernier se réfère une nouvelle fois au pré-rapport de l'expert, et rappelle qu'il l'avait déjà commenté et invité l'expert à reporter au 1er juin 2016 la reprise du travail à 100 %. Il regrette de ne pas avoir été entendu par l'expert, et observe que ce qu'il craignait, soit une rechute dépressive, s'était produit. Ainsi remarque-t-il que « lors de notre dernière séance de thérapie, j'ai trouvé mon patient nettement plus triste, ralenti, aboulie, encore plus fragile. Je partage cette impression clinique avec la Dresse E______, qui est somaticienne. En effet le patient souffre de nouveau d'une baisse de l'élan vital, etc. » ; selon lui l'expert aurait sous-estimé la gravité de l'atteinte dépressive et la fragilité du patient lorsqu'il l'expertisait. Le psychiatre traitant affirme en conséquence n'être pas d'accord avec les observations et jugement de l'expert sur l'état de santé psychique du patient. Selon lui, l'expert décrit bien les symptômes, leur gravité, leur durée tels qu'ils sont mentionnés dans le CIM 10, mais il ne les corrobore pas à l'état du patient. Il est d'avis que s'il avait prolongé l'incapacité de travail, comme il l'avait proposé, on aurait « peut-être » - et il insiste sur ce terme - eu une plus grande chance de guérir totalement cet épisode dépressif sévère. Le fait d'avoir précipité la décision de reprise de travail a eu sur lui un effet néfaste et constitue la cause de sa rechute actuelle. En conclusion il affirme que « le patient est toujours inapte à travailler totalement, à 100 % depuis le 7 janvier 15, sans discontinuité. ». Il confirme le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32. 2) ; - s'agissant de la Dresse E______, son rapport du 18 décembre 2016 ne saurait se voir reconnaître une valeur probante. Elle indique d'emblée donner plus de détails concernant son patient, afin de le soutenir dans sa démarche de recours suite au refus de l'assurance invalidité d'entrer en matière concernant une demande de rente déposée suite à une longue maladie. Elle rappelle que le recourant s'était présenté à sa consultation pour la première fois le 9 janvier 2015, « alors qu'il était déjà suivi par le Dr C______ à qui il avait été adressé par un spécialiste pneumologue qui lui avait recommandé un suivi psychothérapeutique. ». Formellement il est vrai qu'elle a été consultée après le

A/3656/2016 - 23/25 psychiatre traitant, mais en réalité, c'est quasiment simultanément qu'elle est intervenue. En effet, la première consultation psychiatrique remontait à deux jours avant (7 janvier 2015). Pour le reste elle n'apporte rien de déterminant ni de très nouveau qui ne ressorte déjà d'autres documents médicaux versés au dossier, contenant les renseignements anamnestiques qu'elle inventorie dans ce nouveau document : elle explique que durant les presque deux ans de suivi, après avoir procédé à un bilan somatique qui ne présentait rien qui puisse expliquer les symptômes physiques, et puisqu'il était suivi sur le plan psychiatrique, elle l'a essentiellement vu suite à des plaintes telles que troubles digestifs, respiratoires, cardiaques, fatigue générale, douleurs ostéo-articulaires et affections des voies respiratoires supérieures. À chaque consultation (souvent en urgence) il lui faisait part de symptômes plus liés à ses troubles de l'humeur (peur d'avoir quelque chose de grave). Vu son âge, elle avait tout de même demandé des consultations spécialisées gastro-entérologie (colonoscopie), cardiologique (test d'effort et échocardiographie), pneumologue (fonction respiratoire), et autres examens radiologiques et sanguins qui n'ont pas permis d'objectiver une cause somatique à son état. Elle mentionne des diagnostics de trouble dépressif récurrent ; épisode actuel moyen sévère avec troubles somatiques (ce qui ne fait que reprendre celui du psychiatre traitant, étant rappelé qu'elle n'est pas spécialiste en psychiatrie) ; tabagisme et consommation excessive d’alcool (tendance à l’augmentation) ; épaule gauche gelée, mais ne prétend à juste titre pas que ces diagnostics soient incapacitants, d'autant qu'ils ne sont guère étayés, et ne reposent en pratique que sur les plaintes du patient. Il faut aussi rappeler que, sollicitée à l'époque par l'intimé, elle avait rempli et signé un rapport médical le 17 novembre 2015. Or, dans ce rapport, elle ne posait aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail, renvoyant à cet égard au rapport du psychiatre. Par ailleurs, elle ne posait aucun diagnostic sans effet sur la capacité de travail : à la question spécifique sur le sujet, elle répondait : « nihil ». À toutes les questions posées, elle renvoyait au psychiatre traitant. En revanche, elle relève dans son certificat médical du 18 décembre 2016, que c'est le 15 décembre 2016 qu'elle a revu le patient et qu'elle a constaté qu'il était triste, angoissé. Ce qui corrobore les constatations du psychiatre qui, pour sa part évoque « la dernière séance de thérapie » et qui dit partager cette impression clinique avec le médecin traitant somaticien. Ainsi, on retiendra que c'est à mi-décembre 2016, que se situe la « rechute » que mentionnent conjointement ces deux médecins. Il convient à cet égard de relever que le psychiatre traitant se contredit, dans son rapport du 19 décembre 2016 : en effet, on ne saurait, d'un côté, alléguer que le patient souffrirait « de nouveau » d'une baisse de l'élan vital, adynamie, etc., évoquer la « rechute actuelle », et conclure comme le fait le psychiatre, que son patient « est toujours inapte à travailler totalement, à 100 % depuis le 7 janvier 2015, sans discontinuité », ce qui est également contradictoire avec

A/3656/2016 - 24/25 l'amélioration très sensible (mais encore fragile selon lui), qu'il admettait au moment de l'expertise de mars 2016. Or, le Dr C______, entendu par la chambre de céans, et confronté aux contradictions relevées par les juges, entre son courrier à l'expert du 11 avril 2016, et son rapport du 19 décembre 2016 au sujet de son appréciation quant aux conclusions de l'expert, il s'est à nouveau contredit : d'un côté, il explique que lorsqu'il a évoqué le risque, qui s'est concrétisé, d'une aggravation de l'état de santé de son patient, il indique qu'initialement la péjoration de l'état de santé a été réactionnelle à l'annonce par l'expert qui le considérait comme apte au travail et qu'il devrait dès lors recommencer sous peu. Mais immédiatement après, il dit être dans l'incapacité de dire quoi que ce soit de plus par rapport à l'état de santé actuel de son patient, pas plus que sur son évolution entre le moment de l'expertise et le moment où il a constaté une aggravation de son état décrite dans son rapport du 19 décembre 2016, se situant comme on l'a vu à mi-décembre 2016. On ne saurait donc reconnaître au rapport du psychiatre traitant du 19 décembre 2016 une pleine valeur probante, et en tout état il n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante reconnue au rapport de l'expert G______. La chambre de céans retient donc une possible aggravation de l'état du recourant, ou en d'autres termes une rechute telle que décrite par ses médecins, à une époque postérieure à la décision entreprise. Il s'agit d'un fait postérieur à la décision entreprise. Or, en vertu des principes de jurisprudence rappelés précédemment, le juge des assurances sociales statue, dans la règle, en fonction de l'état de fait existant au moment où a été rendue la décision querellée. S'agissant donc d'une possible aggravation de l'état de santé postérieure à la décision de l'OAI du 4 octobre 2016, il incombe au recourant, s'il s'y croit fondé, de saisir l'intimé d'une nouvelle demande. La chambre des assurances sociales considère ainsi que l'on ne saurait faire grief à l'OAI d'avoir rejeté la demande de prestations, sur la base des éléments médicaux figurant au dossier, au moment où il a rendu sa décision. Comme mentionné précédemment, le fait que le rapport d'expertise complet du Dr G______ (du 28 avril 2016) n'ait été porté à la connaissance de l'intimé, voire du recourant luimême et de son psychiatre traitant, qu'au cours de la présente procédure n'y change rien, ce rapport ne venant que confirmer et renforcer les conclusions énoncées par l'expert dans son pré-rapport du 10 mars 2016, dont la valeur probante a été retenue par la chambre de céans. 12. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 13. Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/3656/2016 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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