Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3656/2010 ATAS/208/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 21 février 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A__________, domicilié à Cruseilles, France Madame A__________, domiciliée à Genève demandeurs
contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich défenderesses
A/3656/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 29 avril 2010, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née en 1950 et Monsieur A__________, né en 1957, mariés en date du 16 septembre 1989. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par M. A__________ durant le mariage et actuellement déposés auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (BCG), en faveur de Mme A__________. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 juin 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 27 octobre 2010. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de M. A__________ : • Selon le jugement de divorce, le demandeur a travaillé pour X__________ SA jusqu'en décembre 2007, pour une Sàrl de janvier à mars 2008 et pour une association de mars à juin 2009 (activité principalement bénévole). • Selon l'extrait de compte individuel de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage pour : - Y_________ AG (1989 - 1998). - Z_________ AG (1998 - 2001). - X__________ SA (2001 - 2007). • Le 16 novembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a attesté d'un avoir au 2 juin 2010 de 309'662 fr. et d'un versement de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA le 31 décembre 2007 de 283'181 fr. + 14'683 fr. • Le 18 janvier 2011, la CAISSE DE PENSION DE Z_________- GESELLSCHAFTEN IN DER SCHWEIZ a attesté d'une affiliation du 1 er
février 1989 au 30 novembre 2011, d'un avoir au jour du mariage, augmenté des intérêts jusqu'au 2 juin 2010 de 5'225 fr. et d'un transfert de 130'189 fr. 90 le 12 décembre 2001 à la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE X__________ SA.
A/3656/2010 - 3/5 - • Le 2 février 2011, le demandeur a transmis un extrait de son compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE au 31 décembre 2010. S’agissant de Mme A__________ : • Selon le jugement de divorce, elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant la durée du mariage, hormis une activité indépendante de voyante. • Le 10 novembre 2010, la demanderesse a indiqué qu'elle n'avait pas cotisé auprès d'une fondation de prévoyance professionnelle. 5. Le 25 janvier 2011, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 152'218 fr. 50 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
A/3656/2010 - 4/5 - 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 septembre 1989, d’autre part le 2 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. A__________ est de 304'437 fr. (soit 309'662 fr. - 5'225 fr. auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Mme A__________ n'a aucun avoir. Ainsi M. A__________ doit à son ex-épouse le montant de 152'218 fr. 50 (304'437 fr. : 2). Sans désignation par la demanderesse d'un compte de libre passage, il sera demandé à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE de requérir de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP l'ouverture d'un compte en faveur de la demanderesse. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/3656/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de M. A__________, la somme de 152'218 fr. 50 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Mme A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le