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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2018 A/3651/2017

26 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,232 mots·~21 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3651/2017 ATAS/590/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3651/2017 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1951, au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er mai 2016, a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) une demande de prestations complémentaires le 3 juin 2016. 2. Par décision du 25 octobre 2016, le SPC a nié son droit aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales. Il a plus particulièrement retenu un gain potentiel pour sa conjointe, Madame A______, à hauteur de CHF 48'781.-, fixé sur la base de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Celle-ci, née en 1980, n’a exercé aucune activité professionnelle en 2015 et 2016 et est en attente du renouvellement de son titre de séjour. 3. L’assuré a formé opposition le 24 novembre 2016. Il conteste la prise en considération d’un revenu potentiel pour son épouse, du fait qu’il est séparé et en instance de divorce depuis le 4 décembre 2015. Il explique qu’au vu des difficultés rencontrées par son épouse pour trouver un appartement de 4 pièces à un prix raisonnable, il a accepté qu’elle, son concubin et leur fils, né le _____ 2013, soient domiciliés chez lui. Ceux-ci ont leur chambre avec un accès indépendant au studio qu’il occupe et tous partagent la cuisine et les pièces d’eau. Il annonce qu’ils ont quitté son appartement, « départ immédiat et forcé par les circonstances – que vous connaissez – afin de régler le problème de la cohabitation avec mon épouse » et précise qu’ils « se replient dans un premier temps dans leur résidence secondaire à Bonne – où ils passaient et passent toujours chaque fin de semaine – en attente de deux réponses de logements provisoires chez des amis ». Il reconnaît que « cette situation quelque peu inhabituelle peut prêter à confusion », et demande à être entendu. Le 28 novembre 2016, il a communiqué au SPC les trois formulaires de sortie de sous-locataires tamponnés par l’office cantonal de la population (OCP) le même jour. 4. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a recalculé le montant des prestations dues à l’assuré dès le 1er janvier 2017 en tenant compte des montants des primes moyennes cantonales de l’assurance-maladie pour l’année 2017. 5. Par courrier du 30 décembre 2016, l’assuré s’est étonné de ce que cette décision ne tienne pas compte de son opposition du 24 novembre 2016, ainsi que de la nouvelle situation à partir de novembre 2016, dont il a informé le SPC le 28 novembre 2016. Il conteste dès lors la nouvelle décision du 14 décembre 2016. 6. Il a écrit au SPC le 17 mars 2017 pour lui rappeler son opposition restée sans réponse. Le 12 mai 2017, il a transmis au SPC copie du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 28 mars 2017.

A/3651/2017 - 3/10 - 7. Par décision du 26 juillet 2017, le SPC s’est déterminé sur les deux oppositions des 24 novembre et 30 décembre 2016. Il a reconnu que l’assuré et son ex-épouse pouvaient être considérés comme vivant séparés dès le 15 novembre 2016 au vu des documents produits, ce quand bien même aucun changement n’avait encore été enregistré par l’OCP. Il a par ailleurs pris note qu’ils étaient divorcés depuis le 28 mars 2017. Il a dès lors procédé à un « calcul personne seule » dès le 1er décembre 2016, reconnu que des arriérés de prestations complémentaires étaient dus à l’assuré du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017, représentant la somme de CHF 13'344.-, et fixé le montant des prestations complémentaires courantes mensuelles à CHF 1'668.-. S’agissant en revanche de la période antérieure au 1er décembre 2016, le SPC a considéré que le « calcul couple » devait être maintenu, puisque l’assuré et son épouse étaient mariés et vivaient sous le même toit, ce même si l’Hospice général avait constaté qu’ils étaient « séparés de fait » depuis le 1er septembre 2015, et que selon l’administration fiscale cantonale, son épouse vivait en union libre avec son compagnon. 8. L’assuré a contesté ladite décision le 31 août 2017 auprès du SPC, indiquant qu’il souhaitait faire vérifier les calculs par une institution compétente. 9. Le SPC a transmis ce courrier à la chambre de céans le 5 septembre 2017 comme objet de sa compétence. Un recours a été ainsi enregistré sous le numéro de cause A/3651/2017. 10. Le 9 octobre 2017, l’assuré a précisé qu’avant le dépôt initial de sa demande de prestations, il s’était renseigné au guichet du SPC au sujet de la prise en compte du loyer, étant donné sa situation quelque peu particulière. Personne ne lui avait alors dit qu’un gain potentiel pour son épouse serait pris en considération, même s’il était séparé de fait et en instance de divorce. Il affirme dès lors que s’il avait été correctement informé à ce moment-là, il aurait invité son épouse à se trouver un autre domicile. Il conclut à l’octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales du 1er mai au 30 novembre 2016. 11. Dans sa réponse du 10 novembre 2017, le SPC a proposé le rejet du recours. 12. Dans sa réplique du 29 novembre 2017, l’assuré a fait valoir que la convention de divorce signée le 1er juin 2016 prouvait que « nous ne faisions plus ménage commun bien avant ma demande de prestations complémentaires ». Il rappelle qu’avant même le dépôt de sa demande de prestations complémentaires, il avait indiqué que son épouse vivait deux à trois jours par semaine dans une chambre attenante à son studio et le SPC n’avait pas alors attiré son attention sur le fait qu’il n’aurait pas droit aux prestations de ce fait.

A/3651/2017 - 4/10 - Il reproche au SPC de lui avoir donné de mauvaises informations, et d’avoir tardé à traiter son dossier. 13. Dans sa duplique du 19 décembre 2017, le SPC a informé la chambre de céans qu’il persistait dans ses conclusions. 14. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition de l’ex-épouse, pour le 27 mars 2018. L’assuré a déclaré que « Je vis dans une vieille maison à Veyrier à l’étage. L’appartement comprend une grande pièce avec mezzanine dans laquelle je dors. Au bout du couloir, se situe une chambre d’une dizaine de m2, qui était occupée par mon ex-femme, son compagnon et leur enfant. Nous partageons la salle-de-bains, la cuisine et la grande pièce qui fait office de séjour. Je précise que le compagnon de mon ex-épouse travaille la nuit, il est dans la restauration. De ce fait, nous ne nous voyions pas beaucoup. Le compagnon est français. Il était frontalier. Il a à présent un permis B. Il est donc obligé de rester domicilié en Suisse, de même du reste que mon ex-épouse également au bénéfice d’un permis B. Le compagnon a gardé son appartement à Bonne, dont il est locataire, pour y passer les week-ends. Leur fils était à la crèche à Veyrier. Ils passaient les trois la semaine dans mon appartement pour garder leur domicile en Suisse. Mon ex-épouse et moi-même ne sommes pas en mauvais terme. Nous avons divorcé pour une question d’âge. Je ne voulais pas d’enfant. Mon ex-épouse vivait chez moi avec son fils seule. Son compagnon est venu s’installer le 15 novembre 2014. En réalité, il y avait des allers-retours entre Bonne et Veyrier. Je ne sais pas pourquoi mon ex-épouse et son compagnon sont toujours enregistrés à Veyrier chez moi auprès de l’OCP. Pour moi, le nécessaire a été fait. 2 – 3 ans avant la naissance de l’enfant, nous avions décidé d’un commun accord de nous séparer de corps tout en restant dans le même logement. Le compagnon a toujours travaillé et assume entièrement l’entretien de mon exfemme et de l’enfant. Je ne lui ai pas demandé de contribuer au loyer de l’appartement, ce par amitié. Je voudrais ajouter que si le SPC avait réagi plus vite, j’aurais rectifié la situation immédiatement. Je leur aurais demandé de partir ». Son ex-épouse a expliqué que « Je n’ai pas de formation en particulier. J’ai travaillé durant trois mois comme sertisseuse et durant une année environ comme peintre depuis mon arrivée en Suisse, mais je ne peux dire à quel moment précisément. C’était avant la naissance de mon fils. Nous cherchons toujours un appartement. Je vis à présent dans une chambre au Petit-Lancy avec mon fils. Comme c’est très petit, mon compagnon vit en France, à Bonne. À cause de mon permis, je ne peux pas le rejoindre. Je suis obligée de rester en Suisse. La chambre est d’une grandeur à peu près identique à celle que j’avais

A/3651/2017 - 5/10 chez M. A______. Mon compagnon n’a pas de problème avec le permis. Il peut vivre en France. Je le pense. Mon compagnon ne vit plus avec moi. Nous nous sommes séparés il y a quelques mois. Nous nous voyons quelques fois pour manger ensemble. C’est lui qui assumait mon entretien et celui de notre fils, il continue à le faire ». 15. La chambre de céans a également ordonné l’audition du compagnon de l’ex-épouse. Celui-ci a déclaré, le 12 juin 2018, que « J’étais le compagnon de Madame A_______ Nous nous sommes séparés le 5 mars 2018. Je suis le père de son fils, B______. Je confirme que j’ai vécu chez M. A______ durant la semaine du 15 novembre 2014 au 25 novembre 2016, date à laquelle celui-ci nous a demandé de partir. Je ne sais pas pourquoi. J’ai alors vécu la semaine toujours chez mon frère au ______, rue des C_____. Je ne sais pas où est allée Mme A______. Je crois que c’est au Petit-Lancy chez un ami de M. A______. Je n’y suis jamais allé. Nous passions les week-ends dans mon appartement à Bonne, dont je suis locataire. Nous y allions du vendredi soir au lundi matin. Je vois mon fils souvent l’après-midi à son école à Veyrier. Jusqu’à notre séparation, je ne sais pas trop où ma compagne et mon fils vivaient. Nous avons cherché un appartement, en vain. Je suis toujours inscrit auprès de l’Office cantonal de la population à Veyrier chez M. A______. Je n’ai pas fait le changement, mais j’habite en réalité toujours chez mon frère rue C_____. Je suis au bénéfice d’un permis B. J’ai donc l’obligation de rester domicilié en Suisse. Je suis sous-directeur du restaurant D_____ depuis le 23 février 2014. J’étais auparavant frontalier. Je l’ai été durant trente-trois ans, depuis 1981. Il était plus simple pour moi de passer la semaine chez M. A______. C’est à 7 minutes du restaurant dans lequel je travaille et je termine à 1h30 du matin. Nous étions installés dans une chambre chez M. A______ et nous partagions les parties communes. J’ai toujours assumé l’entretien de Mme A______, ainsi que celui de l’enfant. Je lui verse actuellement depuis notre séparation, une pension mensuelle de CHF 1'200.par mois, à laquelle j’ajoute CHF 300.- d’allocations familiales que je reçois. Je paie également la prime d’assurance-maladie de l’enfant ». 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134

A/3651/2017 - 6/10 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38, 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit de l’assuré à des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période du 1er mai au 30 novembre 2016, étant rappelé que le SPC a admis de procéder à « un calcul personne seule » dès le 1er décembre 2016, ce qui permet l’octroi de prestations à compter de cette date. 5. a. Les personnes qui - comme l’assuré - ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et sont au bénéfice d’une rente de vieillesse (art. 4 al. 1 let. a LPC) ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 2 LPC précise que « Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun ». b. Sur le plan cantonal, le versement de prestations complémentaires cantonales garantit que notamment les personnes âgées et les invalides disposent d'un revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ou d'invalidité ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales si leur revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. À teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3651/2017 - 7/10 c. En exécution de sa compétence d'édicter des normes secondaires en la matière (art. 9 al. 5 LPC), le Conseil fédéral a réglé spécifiquement la situation des couples séparés à l'art. 1 OPC-AVS/AI, aux termes duquel "1 Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint. 2 Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires. 3 ... 4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2 : a. si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou b. si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou c. si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou d. s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps." Le calcul se fait alors conformément aux règles applicables aux personnes seules. Par conséquent, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément et comparés, pour chacun des conjoints, au montant destiné à la couverture des besoins des personnes seules. (art. 5 al. 1 let. a LPC; art. 2 let. a du Règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (ci-après: RLPC); Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état 1er janvier 2006, p. 37, n°2033 à 2036 (ci-après: DPC 2006)). Par ailleurs, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépense, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable aux personnes seules (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 LPC; art. 3 al. 1 RLPC; DPC 2006, p. 72, n°3019 et 3020). Les mêmes règles de calculs s'appliquent en matière de prestations complémentaires cantonales, lorsque les conjoints sont séparés de fait. Ainsi, le montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable à chaque conjoint séparé de fait est celui appliqué aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps (art. 3 al. 1 LPCC). Par ailleurs, les ressources et la fortune des conjoints séparés de fait ne sont pas additionnées (art. 5 al. 7, art. 7 al. 4 et art. 8 al. 4 LPCC). Enfin, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépense, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable aux personnes seules (art. 4 al. 1 du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (ci-après: RLPCC).

A/3651/2017 - 8/10 d. Il y a séparation de fait lorsque deux époux cessent de vivre ensemble sans que l'un d’eux fasse dissoudre le lien conjugal ou demande la séparation de corps (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berne, 2000, pp. 202 et 203). Pour juger de la cessation de la vie commune, il faut se fonder sur la volonté des époux de vivre séparés et non sur la seule séparation. Il n'y a pas de reprise de la vie commune lorsque les époux se rendent visite ou exercent un travail commun dans l'intérêt des enfants (WERRO, op. cit., pp. 118 et 119). Dans son arrêt paru in RCC 1986 143, le Tribunal fédéral a traité le cas d’un couple séparé judiciairement, mais vivant encore ensemble dans le même appartement. Constatant que la situation économique n’avait pas changé puisqu’ils faisaient ménage commun, il a considéré qu’il fallait en l’occurrence se fonder sur les circonstances effectives et non pas sur les circonstances juridiques, de sorte que les prestations complémentaires devaient être calculées selon les règles valables pour des époux vivant ensemble. Cependant, dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence en ce qui concerne le calcul des prestations d’un couple divorcé. Il a estimé qu’on ne pouvait assimiler un couple divorcé qui vit ensemble à un couple marié et que le droit aux prestations complémentaires d’une personne divorcée, même si elle vit avec son ex-conjoint, se calcule en fonction de ses propres revenus et dépenses. Une solution différente ne s’imposerait que s’il y avait abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, tel n’était pas le cas, attendu que le retraité avait exposé, de manière convaincante, les raisons qui l’avaient amené à partager un appartement avec son ex-femme. L’époux avait notamment indiqué qu’ils avaient décidé de partager un appartement pour plusieurs motifs, notamment à cause de problèmes de santé. Par ailleurs, les exépoux avaient souhaité déménager au Tessin et il s’était avéré plus économique de louer un appartement ensemble (Arrêt du TF 9C_282/2010 du 25 février 2011). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, le SPC a considéré que l’assuré et son épouse étaient mariés et vivaient sous le même toit durant la période litigieuse, soit du 1er mai au 28 novembre 2016. Aussi a-t-il procédé à un « calcul couple ». http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20360 http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20V%20195 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20III%20324 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20322

A/3651/2017 - 9/10 - L’assuré allègue toutefois qu’ils étaient séparés et en instance de divorce depuis le 4 décembre 2015. Il explique qu’au vu des difficultés rencontrées par son épouse pour trouver un appartement de 4 pièces à un prix raisonnable, il avait accepté qu’elle, son concubin et leur fils soient domiciliés chez lui. Ceux-ci ne lui versent aucun loyer. 8. Il y a certes lieu de constater que la demande en divorce n’a été déposée auprès du Tribunal compétent qu’en novembre 2016, de sorte que les époux n’étaient pas jusque-là à proprement parler en instance de divorce, au sens de l’art. 1er al. 4 let. b OPC. Toutefois, l’assuré avait donné procuration à Me Andrea VON FLUE le 4 décembre 2015 déjà pour que celui-ci engage la procédure en divorce. Il avait du reste obtenu l’assistance juridique avec effet au 13 janvier 2016 dans le cadre d’un divorce sur requête commune. Lui et son épouse avaient en outre signé une convention de divorce le 1er juin 2016, laquelle a été homologuée par le juge du TPI. Le jugement de divorce a finalement été rendu le 28 mars 2017. La volonté des époux de ne plus faire ménage commun durant la période litigieuse déjà si la situation financière de l’épouse l’avait permis ne saurait être mise en doute. On ne peut imaginer en effet que tel ne puisse être le cas, celle-ci vivant alors avec son compagnon et leur fils, né en ______ 2013. Tant l’assuré que l’ex-épouse ont déclaré que le compagnon assumait entièrement l’entretien de celle-ci et de l’enfant. Le compagnon l’a confirmé lors de son audition le 12 juin 2018. On ne saurait, au vu de ces constatations, appliquer un « calcul couple » à l’assuré, son cas étant en tous points semblable à celui traité par le Tribunal fédéral en 2011 et évoqué ci-dessus. Son droit aux prestations complémentaires doit dès lors être déterminé en fonction de ses propres revenus et dépenses. 9. Par surabondance de moyens, on relèvera que le compagnon de l’ex-épouse a gardé son appartement à Bonne, dans lequel ils passent tous les week-ends, de sorte qu’il peut être même envisagé que l’adresse à Genève ne constitue en réalité pour eux qu’une boîte aux lettres fictive. Il s’avère qu’ils sont tous deux au bénéfice d’un permis B, et doivent être domiciliés en Suisse, s’ils veulent conserver ce permis. Il est intéressant de relever à cet égard que l’ex-épouse a indiqué qu’elle vivait à présent dans une chambre au Petit-Lancy, « d’une grandeur à peu près identique à celle qu’elle avait chez l’assuré », - soit selon l’assuré, d’une dizaine de m2 -, et que « comme c’est très petit, mon compagnon vit en France, à Bonne ». Il est douteux que le couple ait considéré que la chambre à Veyrier pouvait les accueillir tous les trois, mais pas celle au Petit-Lancy, alors qu’elles sont de dimension semblable. 10. Le recours est ainsi admis, la décision sur opposition du 26 juillet 2017 annulée en tant qu’elle refuse le droit de l’assuré aux prestations complémentaires du 1er mai au 30 novembre 2016 et le dossier renvoyé au SPC afin qu’il procède à un « calcul personne seule » pour déterminer le montant dû à l’assuré durant cette période.

A/3651/2017 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 26 juillet 2017. 3. Renvoie la cause au SPC au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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